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Grégoire Toulouse

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25 janvier 2021

Franchise and Distribution - JANUARY 2021 – 9 de 13 Publications

Qatar: Franchise and Distribution newsletter #24

  • Briefing

La franchise au Qatar

Le contexte favorable de croissance économique au Qatar encourage de nombreuses chaînes internationales de vente au détail et de restauration à s'y établir par le biais de réseaux de franchise. Bien que ce modèle commercial soit florissant car il peut constituer une excellente opportunité commerciale pour les franchiseurs, il convient néanmoins de noter qu'il n'existe pas de loi spécifique régissant la franchise au Qatar, ni même de définition du terme « franchise » dans la loi qatarie. Cet article tentera de faire la lumière sur les dispositions légales qui régissent et régulent les contrats de franchise et la relation entre le franchiseur et le franchisé au Qatar en l'absence de disposition légale pertinente.

En droit qatari, le contrat de franchise est un contrat innommé et, en tant que tel, il est régi par les dispositions générales des Codes civil et commercial qataris relatives aux obligations contractuelles en général et aux obligations commerciales en particulier. Le principe fondamental découlant du Code civil qatari est que l’accord de volonté est la source première des droits et obligations entre les parties contractantes et qu'il est exécutoire dans la mesure où il ne viole pas l'ordre public et les bonnes mœurs. Par conséquent, en principe, les dispositions du contrat de franchise sont la loi des parties.

Franchise versus Agence

 

Comme indiqué ci-avant, le Qatar n'a pas de loi spécifique en vigueur en matière de franchise. Toutefois, le Qatar a adopté des réglementations spécifiques concernant les agences commerciales, principalement la loi n° (8) de 2002 sur les agences commerciales, en plus d'autres formes de contrats de mandat classés dans le Code de commerce n° 27 de 2006, à savoir le contrat d'agence, la commission et le contrat de distribution, qui sont définis et réglementés plus en détail dans les articles 290 à 326 du Code de commerce.

En raison de la définition large donnée aux agences commerciales et du chevauchement à certains égards entre la franchise et l'agence, la principale question est de savoir si le franchisé peut fonder avec succès ses prétentions découlant du contrat de franchise, sur les dispositions de la loi sur l'agence commerciale.

Il existe toujours un risque que les contrats de franchise soient qualifiés par les tribunaux qataris de contrat d'agent commercial ou de distribution, et donc soumis au champ d'application de la loi sur l'agence commerciale ou du Code de commerce.

À cet égard, il est essentiel de noter que la loi sur l'agence commerciale offre une protection et des droits aux agents commerciaux dont le franchisé bénéficiera si le tribunal traite la franchise comme un contrat d'agent commercial. Parmi les droits accordés à l'agent commercial, se trouve le droit de réclamer, nonobstant toute disposition contraire du contrat, une indemnité en cas de résiliation/non-renouvellement, même si cette résiliation intervient conformément aux termes du contrat lui-même. Il faut cependant que le contrat de franchise soit accordé sur une base exclusive et soit enregistré comme un contrat d'agence commerciale au Département de l'enregistrement commercial et des permis - Section des agents commerciaux.
Néanmoins, Al Tamimi a réussi à obtenir de la Cour de cassation un arrêt important qui soutient la position selon laquelle le contrat de franchise ne doit pas être traité comme un contrat d'agent commercial. La Cour de cassation a estimé que l'article 2 de la loi sur l'agence commerciale exigeait que plusieurs conditions spécifiques soient remplies pour qu'un contrat d'agence commerciale existe : (a) l'exclusivité, (b) le périmètre de la mission de l'agent qui agit au nom du commettant et (c) la rémunération de l’agent (s’agit-il d’une marge, d’une commission ou de redevances ?). La Cour a estimé que si l'exclusivité et la rémunération étaient clairement établies dans les faits de l’espèce, il ne s’agissait pas pour autant d’une agence commerciale car le distributeur local n'avait pas réussi à établir le périmètre de la mission de mandataire qui lui était prétendument confiée au nom de la société étrangère (arrêts de la Cour de cassation n° 13 & 21 de 2009).

Bien que cet arrêt ait été rendu dans une affaire relative à un contrat de distribution, les conclusions de la Cour peuvent néanmoins être transposées par analogie au contrat de franchise.

Le contrat de franchise ne devrait pas être traité comme un contrat d’agence ou de commission en vertu des articles 290 ou 305, la grande différence étant que le franchisé gère l'activité de franchise pour son compte, à ses risques et à ses frais, tandis que l'agent n'agit ni pour son compte, ni à ses risques.

Le contrat de franchise ne devrait pas non plus être assimilé au contrat de distribution. Malgré certaines similitudes entre les contrats de distribution et de franchise, on peut établir une distinction claire entre les deux types d'accords. En effet, alors que l'article 304 du Code de commerce définit l'accord de distribution comme le contrat par lequel un commerçant s'engage à commercialiser et à distribuer les produits d'un établissement industriel ou commercial, le contrat de franchise inclut nécessairement l'octroi d'un droit d'utilisation de marque et/ou d'un nom commercial en relation avec la fabrication et/ou la distribution de produits et/ou de services, et le transfert d'un savoir-faire du franchiseur au franchisé.

À la lumière de ce qui précède, le contrat de franchise serait donc régi par les stipulations contractuelles convenues entre les parties, dans la mesure où cet accord ne viole pas l'ordre public et les bonnes mœurs. Dans le silence du contrat ou en présence de clauses non-valides, les principes généraux des Codes civil et commercial, ainsi que d'autres lois et règlements qatari (par exemple en matière de propriété intellectuelle) trouveront à s’appliquer.
Conclusion

L’intérêt croissant pour le développement de réseaux de franchise au Qatar rendent, à notre avis, de plus en plus nécessaire l’adoption d’une législation spécifique à la franchise, afin de réglementer ce modèle commercial.

Auteur : Noelle Tannous, Senior Associate, Al Tamimi & Co Law Firm, Qatar Branch

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