25 janvier 2021
Franchise and Distribution - JANUARY 2021 – 12 de 13 Publications
Le Bureau de la Commission de la Concurrence Commerciale de Thaïlande a adopté des lignes directrices sur les pratiques commerciales déloyales dans les réseaux de franchise qui sont entrées en vigueur le 4 février 2020 (les « lignes directrice »).
Les franchiseurs doivent se conformer aux exigences figurant dans les lignes directrices, telles que l’obligation d'information précontractuelle et les pratiques interdites en matière de franchise comme l'imposition de conditions contractuelles restrictives et de restrictions à l’achat ou la stipulation de conditions discriminatoires entre les franchisés sans motif légitime.
Le non-respect des lignes directrices et de leurs amendements peut exposer les opérateurs commerciaux à des sanctions en vertu de la loi sur la concurrence commerciale B.E. 2560 (2017) dont des décisions administratives, des amendes, et des actions civiles en dommages et intérêts.
Les lignes directrices viennent d’être mises à jour, concernant le droit de préférence accordé aux franchisés, par un amendement entré en vigueur le 23 septembre 2020 (l’« amendement »).
Les lignes directrices, publiées en vertu de la loi sur la concurrence commerciale B.E. 2560 (2017), exigent que le franchiseur qui a l'intention d'ouvrir de nouveaux points de vente dans un territoire accorde un droit de préférence au franchisé déjà installé sur le territoire en question, dont le point de vente est le plus proche du nouvel emplacement.
L’amendement précise que les parties doivent tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer le territoire pertinent : quel est le marché de produits ou services, la demande existante sur ce marché, et la concurrence existante sur ce marché ? L'amendement dispose également que les franchiseurs doivent accorder aux franchisés un délai minimum de 30 jours pour répondre à une offre faite en application du droit de préférence.
En vertu de l'amendement, le franchiseur est dispensé d'accorder ce droit préférence si le franchisé concerné ne s'est pas conformé à ses obligations contractuelles.
Auteurs: Alan Adcock & Sher Hann Chua, Tilleke & Gibbins
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