Durée de la période de réflexion dans les accords de franchise chinois. Y a-t-il une règle précise ?
L'article 12 du Règlement Chinois sur la Gestion des Franchises Commerciales ("Règlement") dispose que tous les contrats de franchise doivent contenir une disposition permettant au franchisé de se rétracter et résilier unilatéralement le contrat de franchise au début de la relation.
Le règlement ne fixe pas de délai minimum pour l'exercice de ce droit par le franchisé ("Période de réflexion"), mais il est généralement admis qu'un délai de deux semaines est suffisant. En l'absence de précision dans le contrat de franchise, le franchisé peut exercer ce droit dans un délai raisonnable.
Il existe très peu de jurisprudence sur la durée de cette période de réflexion. Un tribunal a certes indiqué qu'une durée d’une semaine pouvait être trop courte, mais cela reste une question de faits et les tribunaux, et même le ministère du commerce, ne semblent pas disposés à donner plus d'indications.
Dans une récente décision d'appel de Hangzhou, Tang Chuanjin contre Lianyungang Chuangtuo Catering Management Co. (2020), le tribunal intermédiaire de Hangzhou a approuvé une clause prévoyant une période de réflexion de 10 jours. Cependant, il serait exagéré d’en déduire qu’une période de 10 jours est toujours suffisante. Dans le cas d’espèce, la Cour s’est spécifiquement référée au fait que la durée de l'accord de franchise en question était d'un an. Bien que la Cour n'ait pas développé davantage cette question, il semble que la durée du contrat a été prise en compte et que la Cour ne s'attendait pas à une longue période de réflexion dans le cadre d’une relation prévue pour être relativement courte.
Le franchisé avait soulevé l'argument classique selon lequel le contrat de franchise était un "contrat type" du franchiseur, sous-entendant que le franchisé était dans une position de négociation défavorable lors de la signature et qu’en conséquence, un délai relativement court comme celui figurant dans l’accord ne devait pas être pris en compte. Toutefois, la Cour n’a pas fait droit au franchisé sur cette question.
En outre, comme le franchisé avait exercé son droit de résiliation unilatérale quatre mois après la signature du contrat de franchise, la Cour a considéré que cette résiliation était tardive.
Bien que cette affaire n’ait pas fixé de règle, ni abouti à une réponse claire sur la durée idéale de la période de réflexion, de nombreux tribunaux locaux semblent vouloir adopter une approche raisonnable sur la question.
De notre point de vue, il est plus prudent de prévoir dans tous les contrats de franchise une période légèrement plus longue, d’au moins deux semaines par exemple.
Auteur : Dominic Hui, Associé, Ribeiro Hui
Les clauses de non-concurrence dans les accords de franchise
L'insertion de clauses de non-concurrence post-contractuelles dans un contrat de franchise est très courante. Toutefois, la rédaction d'une telle clause ou même son insertion dans un contrat de franchise peut s'avérer délicate en Chine.
Une récente affaire jugée en appel, Xinjiang Maya Housing Brokerage Co. Ltd. contre Zhao Shilei, Urumqi Intermediate, Civil Final No.495, fournit des indications utiles aux franchiseurs.
- La première question concernait l'équité d'une clause de non-concurrence figurant dans un contrat de franchise ou dans un accord de non-concurrence distinct. En Chine, le droit du travail limite l'utilisation des clauses de non-concurrence et exige le versement d’une compensation financière aux anciens employés pendant la durée de la période de non-concurrence. La Cour a toutefois considéré qu'une clause de non-concurrence à l'égard du dirigeant d’un établissement franchisé ne prévoyant pas de compensation financière pouvait être insérée dans un contrat de franchise, la compensation n’étant requise que dans le cadre d’un contrat de travail.
- La deuxième question était celle de l'étendue du territoire couvert par la clause. Dans le cas d’espèce, il y avait deux clauses : une dans le contrat de franchise et une dans un contrat distinct. La Cour a jugé que c’était le territoire interdit dans l'accord de non-concurrence distinct qui était plus favorable pour le franchisé qui devait prévaloir. La Cour a considéré que les deux contrats étaient des contrats-types fournis par le franchiseur et que, en cas de divergence, l'interprétation devait être faite en faveur de l'autre partie. De telles erreurs arrivent. Les cabinets d'avocats rédigent souvent des contrats de franchise qu’ils adaptent pour leurs clients mais en se basant sur des modèles dépassés. Si la structure d'un contrat de franchise peut être empruntée à un modèle A, un accord de non-concurrence peut, lui, être issue d’un modèle B. Afin d'éviter ce type d’erreur, il est conseillé de rédiger un « term sheet » reprenant les chiffres, durées, territoires convenus et de le comparer aux clauses des contrats avant de les finaliser.
Auteurs : Zi’e Huang, Xin Xu and Paul Jones, Jones & Co.