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Grégoire Toulouse

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21 juillet 2021

Franchise and Distribution - July 2021 – 7 de 6 Publications

Chine - Franchise and Distribution newsletter #26

  • Briefing

L’obligation d’information précontractuelle porte aussi sur les sociétés du groupe auquel appartient le franchiseur

En matière d'information précontractuelle en droit chinois, certains franchiseurs, et même leurs conseils, omettent souvent un point important, à savoir que le Franchiseur peut avoir à communiquer des informations sur les sociétés de son groupe. Dans une décision récente (Guangzhou Rongchuang Catering Management Co., Limited vs Zhu Yan, Tribunal de la Propriété Intellectuelle de Guangzhou (en chinois, 广州荣创餐饮管理有限公司与朱颜特许经营合同纠纷,广州知识产权院), le juge a réaffirmé que le périmètre de l'obligation d'information précontractuelle du franchiseur pouvait être étendu à une société sœur du franchiseur, si certaines conditions étaient remplies.

Le franchiseur dans cette affaire (le "Franchiseur") avait signé un contrat avec un franchisé le 30 mars 2019. Le Franchiseur avait préalablement obtenu une licence exclusive pour utiliser trois marques appartenant à une société sœur pour son déploiement en franchise. La société sœur assurait également le rôle de franchiseur dans d'autres provinces chinoises. Les deux sociétés avaient le même actionnaire unique et représentant légal. Par conséquent, en vertu de l'article 3 du décret relatif à l’information précontractuelle sur les franchises commerciales, le juge a considéré que la société sœur et le franchiseur étaient des "parties apparentées". Or, L'article 23(1) du Règlement sur l'administration des franchises commerciales (le "Règlement") et l'article 5(2)(iii) du décret susmentionné exigent que le Franchiseur communique certaines informations concernant ses sociétés apparentées, si ces dernières sont pertinentes, concernant des litiges ou arbitrages impliquant les ressources liées à l'opération de franchise.

L'article 500 du nouveau Code civil de la RPC (anciennement article 42 de la loi sur les contrats) adopte le principe de droit civil de la culpa in contrahendo. Les éléments fournis par le demandeur ont permis de prouver qu'il existait 224 procès liés au système de franchise de la société sœur du Franchiseur ainsi que plusieurs reportages négatifs sur la société sœur et son activité de franchise. Aucun de ces éléments n'avait jamais été divulgué par le Franchiseur au franchisé.

Le juge a considéré que de telles informations, si elles avaient été communiquées au franchisé, auraient directement affecté sa décision de signer ou non le contrat et auraient également sensiblement impacté la réalisation de l'objectif du contrat de franchise. Par conséquent, le manquement du franchiseur à son obligation d’information concernant sa société apparentée autorisait le franchisé à résilier le contrat de franchise.

Au stade de l'évaluation du dommage, le juge n'a retenu qu'un remboursement partiel des redevances au franchisé en raison de la négligence de ce dernier qui n'avait pas effectué une vérification approfondie concernant le Franchiseur et son activité, avant de signer le contrat. Le juge a ainsi sous-entendu que le franchisé était présumé se renseigner de manière approfondie sur le Franchiseur et ses activités comme le ferait un homme d'affaires raisonnable. En l'espèce, le franchisé avait versé aux débats des éléments démontrant l’image négative de la société sœur du Franchiseur, pourquoi le franchisé n'avait-t-il pas été capable de mener la même enquête avant la signature du contrat ? Certaines des informations produites étaient publiques et n’étaient pas difficiles à trouver.

Deux enseignements peuvent être tirés de cette affaire. Tout d'abord, tant les franchiseurs que les franchisés doivent être diligents et prêter une attention particulière à l’information précontractuelle à laquelle sont soumis les franchiseurs. Ensuite, le règlement sur les franchises de la RPC impose aux franchiseurs de communiquer tout élément important.

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