13 février 2025
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CA Paris, 29 octobre 2024, RG n° 23/02368
Dans un arrêt en date du 29 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris a considéré que les dispositions du Code de commerce relatives à la prohibition du déséquilibre significatif, ne relèvent pas de l’ordre public international.
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté a opposé la société de droit danois Søstrene Grene International, qui est à la tête d’un réseau de franchise international commercialisant des articles de papeterie et de petit ameublement de style danois, à son franchisé français.
L’arrêt a été rendu dans le cadre de l’exequatur en France d’une sentence arbitrale rendue au Danemark.
Les faits étaient les suivants : un contrat-cadre de franchise avait été conclu entre les parties pour le développement de points de vente sous la marque Søstrene Grene en France. Chaque ouverture de magasin faisait l’objet d’un contrat de franchise distinct. Ces contrats contenaient des clauses compromissoires prévoyant la compétence d’un tribunal arbitral siégeant au Danemark. Les relations avec son franchisé s’étant dégradées au fil des années, le franchiseur a décidé de résilier le contrat-cadre et une partie des contrats de franchise.
Le franchisé, qui entre-temps avait engagé une procédure de sauvegarde, a contesté la résiliation des contrats et engagé une procédure arbitrale. Le tribunal arbitral lui a donné tort et l’a condamné à payer les sommes déclarées à son passif par le franchiseur ainsi que les frais d’avocat du franchiseur.
Le franchiseur a ensuite procédé à l’exequatur partiel de la décision et le franchisé a saisi la Cour d’appel de Paris d’un recours en annulation contre cette ordonnance.
Le franchisé arguait notamment de la contrariété à l’ordre public international de la sentence arbitrale rendue, en ce qu’elle violait (i) le principe de liberté contractuelle, (ii) le droit des procédures collectives, (iii) le droit de la concurrence et (iv) le droit des pratiques restrictives.
La Cour d’appel commence par rappeler, au visa de l’article 1520-5 du Code de procédure civile, que le juge français ne peut refuser la reconnaissance d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger que dans des cas très précis, et notamment dans le cas où la reconnaissance ou l’exécution de cette sentence serait contraire à l’ordre public international (c’est-à-dire les valeurs et principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international).
Concernant la violation du principe de liberté contractuelle, la Cour balaie l’argumentation du franchisé en estimant que le juge de l’exequatur n’a pas à se substituer à l’appréciation de l’arbitre et n’a pas le pouvoir de réviser sa sentence, puis en soulignant qu’en tout état de cause, la liberté contractuelle ne constitue pas en elle-même une valeur entrant dans le champ de l’ordre public international.
S’agissant de la violation du droit des procédures collectives, le franchisé soulignait que l’arbitre avait ordonné le paiement des sommes dues préalablement à l’ouverture de la procédure collective, ce qui était en effet contraire à l’ordre public international (Cass. Civ. 1e, 6 mai 2009, n°08-10281). Mais le franchiseur, bien conseillé, avait pris soin de ne solliciter qu’une exequatur partielle et le juge de l’exequatur n’avait pas donné force exécutoire aux chefs de la sentence qui avaient prononcé cette condamnation, mais avait simplement conféré la reconnaissance auxdits chefs, ce qui était conforme aux règles d’ordre public international, le franchiseur s’étant préalablement soumis à la procédure de vérification préalable des créances et le juge commissaire s’étant déclaré incompétent, seul le tribunal arbitral ayant compétence pour juger de la validité des créances.
Sur la violation par la sentence arbitrale du droit des pratiques anticoncurrentielles (articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce et article 101§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), la Cour admet également, comme cela avait déjà été jugé (Cass. Civ. 1e, 17 mai 2023, n°21-24106), que ces règles font partie de l’ordre public international puisque, comme cela est implicitement admis par la Cour, ces règles, qui visent à protéger le marché, protègent l’intérêt général, justifiant leur inclusion dans l’ordre public international. Toutefois, la Cour d’appel rejette encore la demande du franchisé, car celui-ci n’a pas démontré en quoi la solution donnée au litige (et non le raisonnement suivi par les arbitres) heurterait concrètement et de manière caractérisée les règles de concurrence précitées.
Enfin, l’argumentation de la Cour sur le déséquilibre significatif et l’intégration de ce dernier dans l’ordre public international doit retenir notre attention. Tout en considérant que l’article L. 442-6, I, 2° ancien du Code de commerce constitue une « loi de police interne » (formulation pour le moins curieuse mais qui renvoie à la qualification de loi de police retenue par la Cour de cassation dans l’affaire Expedia – Cass. Com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536), la Cour considère que la violation de ces règles ne peut en tant que telle être considérée comme portant atteinte à l’ordre public international, sachant qu’en l’espèce « l’invocation de ces dispositions par [le franchisé] s’inscrit dans une logique de protection des intérêts privés. »
On peut en déduire que dès lors que la règle (même d’ordre public interne) est invoquée pour la protection d’intérêts privés, sa violation ne peut entrer dans la définition de l’ordre public international et permettre, en cas de violation, d’annuler une sentence arbitrale. Il est donc permis de penser que cette solution s’applique à l’ensemble des pratiques restrictives.
Ce faisant, la solution retenue par la Cour d’appel de Paris contribue (i) à éviter que les demandeurs en justice puissent contourner le principe de l’interdiction de révision au fond des sentences arbitrales et (ii) à la préservation d’un ordre public international limité aux principes majeurs de l’ordre public français liés à l’intérêt général.
CA Toulouse, 24 mai 2024, RG n° 22/03594
La commission-affiliation est un mode de distribution régi par l’article L.132-1 du Code de commerce, en vertu duquel un commerçant, le commissionnaire, vend les produits d’un autre commerçant, le commettant, en son propre nom mais pour le compte de ce dernier, en contrepartie du versement d’une commission généralement calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par le commissionnaire avec la vente des produits mis en dépôt par le commettant.
Bien qu’agissant pour le compte du commettant, le commissionnaire doit conserver une certaine liberté dans la conduite de son activité. Dans le cas contraire, le commettant prend le risque de voir le contrat de distribution requalifié en contrat de travail.
L’autre risque identifié est la requalification du contrat en contrat de gérant de succursale (régi par les articles L.7321-1 et suivants du Code du travail) qui engendre l’application des règles du Code du travail à la relation, sans pour autant requalifier le contrat en contrat de travail. Le contrat risque la requalification si trois conditions sont réunies : (i) le local a été fourni ou agréé, (ii) le distributeur s’engage à s’approvisionner exclusivement ou quasi-exclusivement auprès du fournisseur et (iii) les prix de vente aux clients sont fixés par le fournisseur.
Dans l’arrêt commenté, une personne a conclu, par l’intermédiaire de trois sociétés, des contrats de commission-affiliation avec un commettant, pour l’exploitation de trois magasins commercialisant des vêtements. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du commettant, le commissionnaire-affilié a saisi le conseil des prud’hommes afin de se voir reconnaître le statut de gérant de succursale. Débouté, il a fait appel du jugement.
La Cour d’appel de Toulouse, après une analyse factuelle de la relation de distribution entre les parties, et dans la ligne de la jurisprudence (CA Bordeaux, 8 février 2011, n° 10/02463 ; CA Riom, 29 mai 2018, n° 17/00578 ; CA Montpellier, 13 septembre 2023, n° 19/01348), a considéré que les conditions édictées par l’article L.7321-2 du Code du travail, relatif au gérant de succursale, étaient remplies.
En l’espèce, la Cour a constaté que le commissionnaire-affilié était lié par une exclusivité ou quasi-exclusivité d’approvisionnement et que son local avait été agréé par le commettant.
S’agissant du troisième critère, tenant aux conditions d’exploitation et à l’imposition des prix, la Cour a relevé les stipulations contractuelles selon lesquelles le commissionnaire devait proposer les produits conformément aux conditions générales de vente et aux tarifs pratiqués par le commettant. Cela avait pour résultat d’empêcher le commissionnaire de mener une politique de prix indépendante (prix obligatoires et paramétrés sur le logiciel, articles reçus en dépôt déjà étiquetés, politiques de soldes contraintes et régulières empêchant le commissionnaire de baisser ses prix, contrôle de la mise en place des vitrines en lien avec ces promotions.) et de le lier dans son exploitation (directives sur la communication client, agrément par le commettant des programmes publicitaires initiés par le commissionnaire… etc.).
La Cour en a conclu que tous les critères fixés par l’article précité étaient remplis et que cela suffisait à entraîner l’application des dispositions du Code du travail, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination.
Cette requalification, loin d’être anodine, a des conséquences financières lourdes sur le commettant, puisqu’elle permet à la personne reconnue gérant de succursale de bénéficier des dispositions protectrices du Code du travail en matière de rémunération, de rupture du contrat et de protection sociale. Ainsi, en l’espèce, le commettant a été condamné à payer à la demanderesse une somme totale de plus de 200.000 euros, au titre des rappels de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence fournie, est un rappel utile de la nécessaire vigilance dans la rédaction, comme dans l’exécution des contrats de commission-affiliation.
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.321
Cette affaire s’inscrit dans la saga Pizza Sprint, laquelle a déjà fait couler beaucoup d’encre sur le thème du déséquilibre significatif qui fait partie des pratiques restrictives de concurrence, notamment dans notre précédente newsletter (Newsletter n°37 – Déséquilibre significatif : suite et fin de l’affaire Pizza Sprint et Domino’s Pizza).
Au cas d’espèce, un franchisé entendait faire valoir, à l’encontre de plusieurs sociétés du groupe (le franchiseur, la centrale d’approvisionnement et la holding cessionnaire – à compter de 2016) la nullité du contrat de franchise et subsidiairement sa résiliation aux torts exclusifs du franchiseur.
La première réaction de la société mère et de la société fournisseur du groupe a été de tenter de se dédouaner de toute responsabilité en soulignant qu’elles n’avaient pas qualité pour se défendre dans le cadre de l’instance (contre les demandes d’annulation ou de résiliation du contrat ainsi que les demandes indemnitaires) et que les demandes à leur encontre étaient irrecevables puisqu’elles n’avaient pas conçu, ni conclu ou participé aux discussions pour la conclusion du contrat litigieux. Elles ont relevé qu’elles n’avaient aucun « rôle actif », qu’elles étaient « étrangères » aux manquements soulignés et ont mis en avant le principe d’autonomie des personnes morales au sein du même groupe.
La Cour d’appel de Paris a (i) rejeté la fin de non-recevoir de ces sociétés relative à leur défaut de qualité à défendre et (ii) souligné que la holding cessionnaire avait activement « contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz et des préjudices en découlant à compter de 2016 » en reprenant les activités de la société franchiseur et fournisseur du réseau, avec « sa propre stratégie de développement ». Selon la Cour d’appel, cette société a engagé sa responsabilité extracontractuelle ce qui justifiait sa condamnation in solidum avec la société franchiseur (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 8 février 2023 – n° 20/04557).
La Cour d’appel a également prononcé, dans son dispositif, la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur… et de la holding de contrôle…
Il n’en fallait pas moins pour que la société holding, avec la société franchiseur et fournisseur du réseau, se pourvoie en cassation et reproche à la Cour d’appel de ne pas respecter l’effet relatif des contrats : le contrat ne peut en effet être résilié aux torts exclusifs d’un tiers.
La Cour de cassation considère d’abord que la résiliation aux torts de la holding est une erreur matérielle qui peut être rectifiée par elle et qui est sans incidence sur la condamnation de la holding et relève que cette condamnation est « fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière ».
Cet arrêt peut être mis en perspective avec une autre décision de la Cour de cassation, dans la même saga, dans laquelle la responsabilité de la même holding cessionnaire du franchiseur a également été retenue (Cass. Com. 28 févr. 2024, n° 22-10.314).
En réalité, la Cour a considéré dans cet arrêt que la holding cessionnaire du réseau de franchise a participé aux pratiques litigieuses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties puisqu’elle n’a sciemment pas cessé les pratiques incriminées lors de la cession intervenue en 2016, et qu’à ce titre, elle devait être condamnée in solidum au paiement d’une amende civile avec les sociétés franchiseur et fournisseur du réseau.
CA Douai, 17 octobre 2024, RG n°22/05796
Dans un arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Douai a considéré que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de sous-franchise par le sous-franchisé aux torts exclusifs du master franchisé était justifiée par la défaillance de ce dernier à démontrer son droit de concéder l’usage de la marque par la production du contrat de master franchise.
Le 1er août 2006, un master franchisé français d’une marque BMS Technologies (secteur du nettoyage industriel), se prévalant d’un contrat de master franchise avec une société nord-américaine, avait conclu un contrat de franchise d’une durée de dix ans avec un sous-franchisé également français.
A compter de 2011, le sous-franchisé avait cessé de régler ses redevances régulièrement puis avait résilié le contrat en 2014.
Le master franchisé avait alors assigné le sous-franchisé pour obtenir le paiement des redevances impayées depuis 2011 et avait obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
En appel, le sous-franchisé avait, en substance, fait valoir que le master franchisé avait manqué à ses obligations en ne lui communiquant pas les éléments justifiant de la durée et de l’étendue de ses droits sur la marque BMS Technologies, de sorte que, selon lui, il n’avait eu d’autre choix que de résilier le contrat de sous-franchise, à défaut de quoi il aurait pris le risque de devenir contrefacteur de marque.
La cour d’appel de Douai, faisant sienne les moyens développés par le sous-franchisé, a estimé, au regard de la lettre du contrat de franchise, que la contrepartie essentielle des obligations du sous-franchisé était l’obligation pour le master franchisé de mettre à la disposition du sous-franchisé la marque BMS Technologies, ce qui supposait la détention, par le master franchisé, du droit de concéder licitement l’usage de cette marque à des tiers. Selon la Cour, le sous-franchisé était par conséquent légitime à demander au master franchisé de justifier de la durée et de l’étendue de ses droits sur la marque BMS Technologies.
Estimant que les pièces produites par le master franchisé pour démontrer l’étendue de ses droits sur la marque BMS Technologies étaient parcellaires, la Cour d’appel a considéré que le master franchisé ne justifiait pas avec suffisance ses droits sur la marque litigieuse et notamment le droit d’en concéder l’usage licitement, ce qui constituait un manquement à son obligation essentielle de mettre à disposition de manière paisible et licite le droit d’usage de la marque concédée justifiant à soi seul la résiliation anticipée du contrat de sous-franchise à ses torts exclusifs.
La Cour a en outre rejeté l’argument invoqué par le master franchisé pour justifier son refus de communiquer le contrat de master franchise tenant au secret des affaires aux motifs, notamment, qu’il ne démontrait pas l’existence d’une clause de confidentialité dans le contrat de master franchise et ne produisait pas d’attestation du franchiseur américain en ce sens.
On peut s’étonner des axes de défense du master franchisé et de son incapacité à démontrer ses droits sur la marque. On peut émettre l’hypothèse que son contrat de master franchise ne couvrait peut-être pas l’intégralité de la durée du contrat de sous-franchise concerné par le litige, et qu’il craignait que cela ne lui soit reproché…
L’arrêt est en tout cas un utile rappel que la marque est au cœur du contrat de franchise et que lorsque le franchiseur ou master franchisé n’est pas le propriétaire de la marque (ce qui est systématique pour les master franchisés et finalement assez fréquent aussi pour les franchiseurs qui sont souvent des filiales licenciées du titulaire de la marque), il doit être en mesure de prouver ses droits sur la marque et notamment son droit de la concéder en sous-licence pour la durée du contrat conclu.
CA Paris, 18 octobre 2024, RG n°22/13114
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2024 présente deux apports en matière de rupture brutale de la relation commerciale établie :
Dans cette affaire, le 5 juillet 2016, les sociétés Vente-Privée.com et Stocklog avaient conclu un contrat ayant pour objet le stockage des palettes de marchandises de Vente-Privée.com. A compter du 4 janvier 2018, Vente-Privée.com avait demandé à Stocklog d’adresser ses factures de stockage à sa filiale, la société Vente-Privée Logistique.
Fin 2019, après trois ans de relation commerciale, Vente-Privée Logistique avait notifié à Stocklog par email qu’elle y mettait un terme avec un préavis de quatre mois.
S’estimant victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, Stocklog avait saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts et le tribunal, dans une décision du 27 juin 2022, avait fait droit à ses demandes et condamné in solidum les sociétés Vente-Privée.com. et Vente-Privée Logistique à lui payer la somme de 269.798 euros.
En appel, Vente-Privée.com et Vente-Privée Logistique avaient soulevé l’irrecevabilité de l’action intentée à l’encontre de Vente-Privée.com (la maison mère) sur le fondement du principe de l’autonomie de la personne morale, dès lors que c’est sa filiale qui avait pris l’initiative de la rupture.
La Cour d’appel de Paris a néanmoins rejeté cette demande d’irrecevabilité, estimant qu’il ressortait des éléments du dossier l’immixtion de la société Vente-Privée.com dans les prestations de logistique, la direction et la définition du cadre contractuel des relations d’affaires avec sa filiale pour les prestations logistique avec Stocklog.
Néanmoins, la Cour n’a pas suivi le tribunal sur la question de la dépendance économique.
Comme en première instance, Stocklog alléguait en effet être en situation de dépendance économique vis-à-vis de Vente-Privée.com en raison (i) d’une part, de la part importante de son volume d’affaires dans son chiffre total (12,64 % en 2016 passé à 64,26 % en 2019) et (ii) d’autre part, des investissements réalisés pour cette relation commerciale matérialisés par la souscription de baux commerciaux afin d’accueillir ses marchandises.
Pour infirmer le jugement de première instance en ce qu’il avait caractérisé une situation de dépendance économique, la Cour d’appel de Paris a tout d’abord affirmé que la seule part arithmétique du chiffre d’affaires réalisée par Vente-Privée.com dans le chiffre total de la victime de la rupture était insuffisante pour démontrer la dépendance de cette dernière.
La Cour d’appel a ensuite dégagé le critère, moins orthodoxe, selon lequel la dépendance économique doit être « étayée par la preuve des moyens et des efforts [que la victime de la rupture] a déployés pour obtenir de nouveaux contrats dans la durée du préavis de quatre mois et demi que les sociétés Vente-privée ont dénoncé, et par conséquent des contrats qu’elle a effectivement pu souscrire ou manquer pendant cette période ».
Cette solution novatrice semble, à première vue, rompre avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la détermination de la durée de préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture, interdisant, en principe, la prise en compte d’éléments postérieurs à la notification de la rupture, telle que la possibilité de nouer, dès après la rupture, une relation commerciale avec un nouveau partenaire (Cass. Com., 5 juill. 2017, n° 16-14.201). Il n’est donc pas sûr que cet arrêt survive à un éventuel pourvoi en cassation.
En dernier lieu, la Cour d’appel de Paris a écarté le moyen avancé par Stocklog au soutien de la caractérisation de son état de dépendance économique relatif aux investissements réalisés et dédiés à sa relation commerciale avec Vente-Privée au motif qu’elle ne démontrait ni avoir supporté la charge de ces investissements, ni qu’ils étaient exclusivement dédiés à la société Vente-Privée.com. Un utile rappel de la règle Onus probandi incumbit actori (la preuve incombe au demandeur).
par plusieurs auteurs
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