18 juillet 2024
Rupture brutale des relations commerciales établies : le préavis court à partir de la notification régulière de l’intention de rompre la relation commerciale entre les parties
Pénalités logistiques dans les conventions annuelles : le Conseil constitutionnel juge l’article L.441-17 du Code de commerce conforme à la constitution
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CA Aix-en-Provence, 18 avril 2024, n° 20/03856
CA Paris, 22 mai 2024, n° 22/08668
Les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, qui régissent l’information précontractuelle due à tout candidat à la franchise, n’imposent pas au franchiseur de fournir un prévisionnel ou une étude de marché. La jurisprudence considère de manière invariable qu’il revient au candidat à la franchise de les préparer, le cas échéant avec l’assistance de ses conseils.
De même, le franchiseur n’a aucune obligation de choisir les locaux pour ses franchisés. Il leur revient de faire ce choix, en leur qualité de commerçants indépendants.
Lorsque, dans le cadre de discussions précontractuelles, le franchiseur fournit des informations chiffrées au franchisé et, le cas échéant, aide au choix des locaux, la tentation peut être grande pour le franchisé déçu de ses résultats, d’arguer de l’erreur sur la rentabilité.
L’erreur sur la rentabilité peut être une cause de nullité du contrat de franchise si elle découle de données établies et communiquées par le franchiseur (Cass. Com., 10 juin 2020, n°18-21536).
Dans l’affaire ayant mené à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 avril 2024, un franchisé a assigné son franchiseur en nullité du contrat de franchise au motif qu’il aurait commis une erreur sur la rentabilité économique du projet et que le local choisi par le franchiseur était peu attractif.
Après avoir relevé qu’il ne démontrait pas que les documents chiffrés sur lesquels il s’était basé avaient été fournis par le franchiseur, la Cour rappelle opportunément que quand bien même cela aurait été le cas, la seule circonstance qu’un écart existe entre les prévisions de chiffre d’affaires et la réalité des chiffres est insuffisante à établir le caractère erroné des informations communiquées par le franchiseur.
Concernant le choix du local, la Cour rejette également l’argument du franchisé, jugeant que quand bien même les résultats étaient plus faibles que les prévisions du franchisé, aucune erreur ne pouvait être caractérisée pour les raisons suivantes : (i) le franchisé avait parfaitement connaissance de l’emplacement proposé et était libre de ne pas adhérer, (ii) le caractère peu attractif du local ressortait de circonstances postérieures à la signature du contrat et (iii) le franchisé avait déjà exercé une activité de franchise et était à même d’apprécier la qualité de l’emplacement.
Cet arrêt est bienvenu car il rappelle que c’est au franchisé de démontrer que son consentement a été vicié et cette démonstration ne peut résulter de pétitions de principe.
Dans un arrêt du 22 mai 2024, la Cour d’appel de Paris a, pour sa part, jugé que la non-réalisation des prévisionnels ne pouvait pas être imputée au franchiseur dès lors que le franchisé avait détourné une autorisation exceptionnelle donnée par le franchiseur d’adjoindre à l’activité franchisée une activité complémentaire, pour en faire son activité principale.
Bien que ce cas d’espèce soit un peu caricatural, cet arrêt souligne que si le franchisé ne suit pas le concept du franchiseur, il ne peut lui faire le reproche de ne pas atteindre les prévisionnels.
Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747
Voilà un arrêt qui était attendu et qui est intéressant à double titre.
Dans cette affaire, un franchiseur et un franchisé avaient conclu en 2013 deux contrats de franchise d’une durée de 10 ans, pour l’exploitation de fonds de commerce de pizzeria. Concomitamment, une société sœur du franchiseur avait donné les fonds de commerce au franchisé en location-gérance pour les exploiter sous l’enseigne du franchiseur. Les contrats de location-gérance étaient, eux, d’une durée d’un an renouvelable.
Le franchiseur et les sociétés de son groupe (dont le loueur du fonds de commerce) ont été rachetés par un concurrent en 2015.
En 2017, le loueur a notifié au franchisé le non-renouvellement de ses contrats de location-gérance. Puis le franchiseur a informé le franchisé que ses contrats de franchise étaient caducs par l’effet de l’arrêt des contrats de location-gérance et qu’il ne faisait plus partie du réseau de franchise.
Le franchisé a alors refusé de quitter les locaux et assigné le franchiseur et le loueur du fonds de commerce devant le Tribunal de commerce de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il considérait avoir subi en raison de cette rupture anticipée des contrats de franchise.
Le Tribunal a fait droit aux demandes du franchisé et a lourdement condamné le franchiseur dans une décision du 12 juillet 2018.
En appel, dans un arrêt du 29 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a toutefois infirmé ce jugement en totalité et fait droit à la demande reconventionnelle du loueur qui demandait le versement des redevances pour la période postérieure à la date de non-renouvellement du contrat de location-gérance.
Dans sa décision du 15 mai 2024, ici commentée, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi du franchisé.
Deux points de droit intéressants étaient abordés dans cet arrêt :
- La question de la portée de l’intuitu personae dans un contrat de franchise (1) ;
- La question de l’indivisibilité du contrat de location-gérance et du contrat de franchise (2).
1. Intuitu personae : la cession de la totalité des parts du franchiseur ne requiert pas l’accord des franchisés
Le franchiseur ayant été racheté par une société tierce, la question se posait de savoir si le franchiseur devait obtenir l’accord du franchisé en cas de cession de contrôle.
On sait en effet depuis 2008 que la Cour de cassation considère que l’intuitu personae est réciproque en matière de franchise (Cass. Com., 3 juin 2008, n°06-18007) et elle le rappelle d’ailleurs dans son arrêt du 15 mai 2024.
Mais la Haute juridiction considère que, sauf clause contraire, cet intuitu personae porte sur la personne morale du franchiseur. Pas sur ses associés ou ses dirigeants.
Elle considère ainsi que « la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. »
La Cour de cassation confirme ainsi la position de bon sens qu’avait adoptée la Cour d’appel de Paris, et refuse de considérer que le franchiseur aurait commis une faute en ne sollicitant pas l’accord du franchisé lorsque ses actionnaires et dirigeants ont changé.
2. L’indivisibilité du contrat de franchise et du contrat de location de location-gérance
Le franchisé considérait qu’en rompant les contrats de franchise avant leur terme en invoquant leur caducité liée au non-renouvellement des contrats de location-gérance, le franchiseur avait commis une faute.
La Cour d’appel avait considéré que l’indivisibilité était clairement exprimée dans les contrats et que le contrat de location-gérance constituait le support du contrat de franchise sans lequel celui-ci ne pouvait s’exécuter.
Pour la Cour d’appel, « la circonstance prise de la durée différente du contrat de location-gérance (1 an) et du contrat de franchise (10 ans) est licite, peu important l’interdépendance des contrats et ne peut donner lieu à interprétation, aucune contrariété entre les deux contrats n’en résultant. »
Elle en avait conclu qu’ « il ne peut être dit (…) que le franchiseur a mis en œuvre « une résiliation anticipée » des contrats de franchise de façon abusive, peu important que les contrats de franchise aient été conclus pour une durée de dix ans, et qu’aucune inexécution contractuelle ne puisse être reprochée au franchisé susceptible de justifier la résiliation avant terme de ces contrats. »
Là encore, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris et rejette le pourvoi, considérant que :
« le contrat de location-gérance et le contrat de franchise poursuivaient la réalisation d’une même opération économique et (…) la disparition du premier ne permettait pas la poursuite de l’exécution du second, ce dont le locataire-gérant avait connaissance, la Cour d’appel (…) a exactement retenu que le contrat de location-gérance et le contrat de franchise associé au même fonds de commerce étaient indivisibles, de sorte que la cessation du premier à son terme avait entraîné de plein droit la caducité du second à la même date. »
Cette décision est bienvenue : en signant l’ensemble contractuel, le franchisé savait que le contrat de franchise n’allait pas sans le contrat de location-gérance et que si celui-ci cessait, le contrat de franchise cesserait également de manière automatique. Il l’avait donc accepté en connaissance de cause. Rappelons qu’en location-gérance, le locataire-gérant prend un risque limité puisqu’il ne supporte pas ou peu d’investissements pour exploiter le fonds de commerce.
Cass. Com., 5 juin 2024, n° 23-15741
La Cour de cassation est venue apporter d’importantes précisions quant aux critères de validité des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles dans les contrats de franchise de services.
Dans cette affaire, un franchisé avait conclu, entre 2014 et 2017, plusieurs contrats de franchise pour exploiter des agences immobilières sous l’enseigne Century 21.
A la suite de la résiliation des contrats, le franchisé avait rejoint un réseau concurrent en violation des clauses de non-réaffiliation figurant dans les contrats de franchise.
Saisie de la question de la validité des clauses de non-réaffiliation, la Cour d’appel de Paris les avait toutes annulées dans un arrêt remarqué rendu le 8 février 2023, que ce soit (i) sur le fondement de la disproportion, s’agissant des clauses figurant dans les contrats conclus en 2014 et 2015, avant l’entrée en vigueur de la loi Macron, et (ii) sur le fondement de l’article L.341-2 du Code de commerce, s’agissant de la clause du contrat conclu en 2017, après l’entrée en vigueur de la loi Macron.
Dans son arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel et rejette le pourvoi.
La Cour de cassation affirme d’abord – ce qui est pour le moins surprenant – que les « activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » entrent dans le champ d’application de l’article L.341-2 du Code de commerce.
Il en résulte que les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation figurant dans les contrats de franchise et les contrats voisins conclus après le 6 août 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi Macron), doivent respecter les conditions posées par l’article L.341-2 du Code de commerce. Tout au moins, avait précisé la Cour d’appel dans son arrêt précité, lorsque l’activité « s’exploite dans un magasin, à savoir le local ou le terrain porteur de l’enseigne ou du signe de ralliement et dans lequel va se rendre le client final pour consommer le bien ou service proposé suivant un savoir-faire particulier » (CA Paris, 8 février 2023, n°20/14328).
Ainsi, pour être valides, les engagements de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuels souscrits par des franchisés dans des contrats conclus après le 6 août 2016 doivent (i) concerner les biens et services en concurrence avec ceux ayant fait l’objet du contrat ; (ii) être limités aux locaux dans lesquels le franchisé a exercé son activité ; (iii) être indispensables à la protection du savoir-faire et (iv) être limités à une durée d’un an après la cessation du contrat.
La Cour de cassation examine ensuite les clauses figurant dans les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’article L.341-2 du Code de commerce précité et confirme encore l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait considéré qu’elles étaient disproportionnées et portaient une atteinte excessive à la liberté d’exercice du franchisé aux motifs suivants :
La Cour en a conclu que l’atteinte portée à la liberté du franchisé était en l’espèce excessive au regard des intérêts à protéger, et que les clauses devaient être intégralement annulées sans qu’il soit possible d’en « solliciter la modification par voie judiciaire » (comme elle le juge de manière constante – voir Cass. Com., 30 mars 2016, n°14-23261).
Cass. Com., 20 mars 2024, n°23-11.505
Afin d’éviter d’être sanctionné au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies (article L.442-1, II du Code de commerce, anciennement L.442-6, I, 5°), une partie qui souhaite mettre un terme à une relation commerciale établie avec un partenaire doit l’informer par écrit de manière non-ambiguë et lui accorder un préavis suffisant et effectif.
Cette position est souvent rappelée par la jurisprudence (voir par exemple notre précédent commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 5 juillet 2023 – Newsletter Franchise & Réseaux n°37).
Dans l’affaire ici commentée, une société de transport a conclu, avec une société informatique, un contrat-cadre d’assistance en 2005 puis un contrat de maintenance en 2007 pour une durée indéterminée et un contrat de services en 2008 d’une durée d’un an, renouvelé jusqu’en 2017.
Suivant la mise en place d’un appel d’offres en 2015, la société de transport a finalement mis fin aux contrats en 2017, en octroyant un préavis de 3 mois pour le contrat de maintenance et aucun préavis pour le contrat de services. Son cocontractant a agi en justice sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris a condamné la société de transport à indemniser son prestataire du préjudice subi. La Cour a notamment retenu que la notification d’un appel d’offres (deux ans plus tôt !) ne suffisait pas en elle-même à faire courir le délai de préavis.
La société de transport s’est alors pourvue en cassation.
Dans sa décision du 20 mars 2024, la Haute juridiction confirme la décision de la Cour d’appel : « il résulte de l’article L.442-6. I .5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, que la notification de l’intention de rompre la relation n’est régulière et que le préavis ne commence à courir que si la date de rupture est précisée ».
La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a justement « déduit que le préavis de rupture de la relation commerciale établie au titre du contrat de maintenance n’avait couru qu’à compter du courrier de résiliation » et non de la notification de la procédure d’appel d’offres qui ne précisait pas la date à laquelle le contrat prendrait réellement fin.
La Cour de cassation précise ainsi qu’une information donnée au cocontractant rendant la fin de la relation commerciale prévisible (en l’espèce, la « mise en concurrence » dans le cadre d’un appel d’offres) ne fait pas pour autant courir le délai de préavis. Encore faut-il que la notification prévoie la date à laquelle la rupture de la relation commerciale interviendra si le cocontractant n’est pas retenu à l’issue de l’appel d’offres.
Cet arrêt de rejet s’inscrit dans la droite ligne d’une décision 2021 dans laquelle la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait considéré que le seul recours à l’appel d’offres manifestait avec suffisance l’intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisait courir le délai de préavis (Cass. Com., 27 mai 2021, n° 19-18.301).
Cons. Const., 30 avril 2024, QPC n° 2024-1087
A la suite d’un contrôle des conventions logistiques du Groupement d’Achats Edouard Leclerc (GALEC), l’Administration a reproché au GALEC plusieurs infractions aux articles L.441-17 et s. du Code de commerce relatives aux pénalités logistiques et lui a enjoint sous astreinte, de modifier les clauses dans les contrats conclus avec les fournisseurs.
Le GALEC a porté l’affaire devant le Tribunal administratif de Melun et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’article L.441-17 du Code de commerce, qui a été transmise au Conseil d’Etat, puis au Conseil constitutionnel.
Pour mémoire, l’article L.441-17 du Code de commerce dispose que « le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa ».
La QPC portait sur la conformité de l’article L.441-17 du Code de commerce au principe de légalité des délits et des peines, énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le GALEC reprochait aux dispositions de l’article L.441-17 du Code de commerce issues de la loi du 18 octobre 2021 de ne pas définir précisément la notion de « marge d’erreur suffisante » que doit prévoir tout contrat comportant des pénalités logistiques.
Le Conseil constitutionnel a malheureusement considéré que la notion de « marge d’erreur suffisante » ne présentait pas de caractère imprécis ou équivoque, le caractère suffisant de la marge d’erreur devant s’apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat, laissant ainsi le pouvoir d’interprétation entre les mains du juge.
Comm. UE, communiqué, 23 mai 2024, n° IP/24/2727
Le 23 mai dernier, la Commission européenne a infligé une amende de 337,5 millions d’euros à la société de distribution alimentaire Mondelez pour entrave à la concurrence dans l’espace européen.
La Commission a considéré que Mondelez avait entravé le « commerce transfrontalier de produits à base de chocolat, de biscuits et de café entre Etats membres, en violation des règles de l’UE en matière de concurrence ». La Commission a retenu que Mondelez avait à la fois pris part à des accords anticoncurrentiels (en violation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE) et abusé de sa position dominante (en violation de l’article 102 du TFUE).
Mondelez est un distributeur américain détenant plusieurs marques telles qu’Oreo, Toblerone, Côte d’Or, Milka, Cadbury, LU, ou encore Belin.
La Commission a débuté son enquête en 2019, et a procédé à des opérations de visite et saisie en Autriche, Belgique, et en Allemagne. Elle a par ailleurs officiellement ouvert une procédure d’examen en janvier 2021.
La Commission a considéré qu’entre 2006 et 2020, Mondelez a conclu 22 accords anticoncurrentiels avec des distributeurs, visant à limiter la revente des produits dans certains Etats membres. Plus précisément, ces ententes visaient, selon la Commission, à (i) restreindre la clientèle ou le territoire de plusieurs grossistes et (ii) soumettre les ventes passives de 10 distributeurs exclusifs à son autorisation préalable.
Par ailleurs, selon la Commission, Mondelez aurait entravé l’importation et la revente de tablettes de chocolats en Belgique, en Autriche, en Bulgarie et aux Pays Bas en refusant d’approvisionner un courtier en Allemagne et en stoppant la fourniture de ces produits aux Pays-Bas, abusant ainsi de sa position dominante sur ce marché.
Dans son communiqué, la Commission estime que ces pratiques visaient à cloisonner le marché intérieur, le but de Mondelez étant « d’éviter que le commerce transfrontalier entraîne des baisses de prix dans les pays où les prix étaient plus élevés » au détriment des consommateur.
Dans son calcul de l’amende (laquelle a été déterminée sur la base des lignes directrices de la Commission de 2006), la Commission a tenu compte de la gravité de l’infraction (qui a duré de 2006 à 2020), de la valeur des ventes réalisées, mais également de la coopération de Mondelez qui a permis une réduction de l’amende de 15%.
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