Auteurs

Grégoire Toulouse

Associé

Read More

Myriam Berger

Collaborateur

Read More

Fanny Levy

Counsel

Read More

Marie Stien

Collaborateur

Read More
Auteurs

Grégoire Toulouse

Associé

Read More

Myriam Berger

Collaborateur

Read More

Fanny Levy

Counsel

Read More

Marie Stien

Collaborateur

Read More

20 octobre 2022

Newsletter Franchise & Distribution – No 31

  • In-depth analysis

Actualité juridique en France

  • L’interdiction d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné jugée conforme à la Constitution
  • Rupture brutale de relations commerciales établies : appréciation de l’autonomie de décision des sociétés membres d’un réseau
  • Nullité du contrat de franchise pour dol en raison de la dissimulation d’éléments relatifs au réseau d’exploitants par le franchiseur
  • Contrat de franchise et contrats accessoires
  • Le contrôle, par la tête de réseau, des opérations promotionnelles effectuées par ses distributeurs
  • Les nouveautés en matière de lutte contre les pratiques commerciales illicites dans la loi « pouvoir d’achat »


Nouvelle du monde

Retrouvez également les actualités des pays suivants avec le concours de nos correspondants internationaux, spécialistes de la franchise : Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Inde et Italie.


Actualité juridique en France

L’interdiction d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné jugée conforme à la Constitution

DC n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022


L’article L.442-1, I, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie

Dans une décision du 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la conformité de ces dispositions à la constitution. Cette décision fait écho à la position favorable que le Conseil avait également adoptée sur le déséquilibre significatif (article L.442-1, I, 2° du Code de commerce) dans deux précédentes décisions (n°2010-85 QPC et n°2018-749 QPC).


L’affaire Amazon – ILEC à l’origine de la QPC

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société Amazon EU à l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ILEC).

L’association ILEC faisait grief à Amazon d’imposer aux professionnels du secteur de la fabrication des biens de consommation, dans ses Conditions Générales Fournisseurs, des clauses constitutives d’avantages sans contrepartie proportionnée, l’application de pénalités disproportionnées selon des modalités illicites, et la pratique consistant à se laisser la possibilité de différer le point de départ du délai de paiement des factures.

L’ILEC a alors saisi le Tribunal de commerce de Paris d’une demande d’injonction à Amazon de cesser de mentionner dans ses documents contractuels et de mettre en œuvre des pratiques prétendument contraires au nouvel article L.442-1, I, 1° du Code de commerce.

Dans le cadre de sa défense, Amazon a soulevé une QPC qui remettait en cause la conformité dudit article aux droits et libertés constitutionnels et, notamment, à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle (TC Paris, 10 mai 2022, n° 2020032138 QPC ; Cass. QPC, 7
juillet 2022, n° 22-40010).

La prohibition de « l’avantage sans contrepartie » étendue avec l’ordonnance de 2019

L’ordonnance de 2019 avait considérablement élargi la portée de la prohibition relative à l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné à la contrepartie :

  • la notion de « partenaire commercial » avait été remplacée par celle beaucoup plus générale de « autre partie »
  • l’expression « aucun service commercial effectivement rendu » avait été remplacée par « aucune contrepartie » soulignant ainsi que l’article ne s’appliquait plus seulement aux accords de coopération commerciale mais à tous les contrats entre professionnels ;

La pratique en question peut être constituée tout au long de la relation commerciale, depuis la négociation jusqu’à l’exécution du contrat.

Il est par ailleurs important de souligner qu’il est possible de faire sanctionner l’obtention d’un avantage sans contrepartie sans avoir à démontrer une soumission ou tentative de soumission de l’autre partie, comme c’est le cas du déséquilibre significatif. D’où une application potentiellement beaucoup plus large du texte.

La question prioritaire de constitutionnalité

La question posée au Conseil présentait un caractère sérieux, au regard de l’atteinte potentiellement disproportionnée du texte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.

Le Tribunal de commerce de Paris avait en effet relevé que la nouvelle version de l’article L442-1, I, 1° du Code de commerce donnait « le pouvoir (au juge) d’effectuer un pur contrôle du prix », et cela même lorsque le contrat avait fait l’objet d’une « libre négociation entre des parties ayant une force de négociation similaire ».

De même, la Cour de cassation avait considéré que cette disposition était de nature à permettre au juge de procéder à un « contrôle des conditions économiques pour caractériser l’existence d’une disproportion manifeste » entre l’avantage recherché ou obtenu et la valeur de la contrepartie consentie.

Par ailleurs, le Tribunal de commerce et la Cour de cassation avaient souligné que la disposition contestée n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution. En effet, si la question du contrôle juridictionnel du prix avait certes déjà été soulevée devant le Conseil constitutionnel dans la décision ‘Interdis’ du 30 novembre 2018 (n°2018- 749 QPC), la pratique concernée était le déséquilibre significatif et pas l’avantage sans contrepartie.

La prohibition de l’avantage sans contrepartie jugée conforme à la Constitution

 Le Conseil constitutionnel a, sans surprise, compte tenu de sa pratique décisionnelle récente, déclaré l’article L.442-1, I, 1° conforme à la Constitution.

Il a d’abord considéré que le législateur n’avait pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportion née au regard de l’objectif poursuivi, en l’occurrence l’objectif d’intérêt général visant à « préserver l’ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence, et assurer l’équilibre des relations commerciales ».

Il a ensuite écarté l’argument selon lequel cette disposition présenterait un caractère imprécis ou équivoque.

La prohibition de l’avantage sans contrepartie est-elle également une loi de police ?

Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a considéré que l’interdiction du déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels était une loi de police qui devait s’appliquer par priorité, quelle que soit la loi applicable au litige entre les parties (Cass. com., 8 juillet 2020, 17-31536).

Compte tenu du fait que l’interdiction de l’obtention (ou tentative d’obtention) d’un avantage sans contrepartie poursuit les mêmes objectifs que l’interdiction de la soumission (ou tentative de soumission) à un déséquilibre significatif, il est probable que la Cour de cassation adoptera la même qualification de loi de police pour ces dispositions et que celles-ci devront donc être prises en compte dans tous les contrats internationaux exécutés en France.

Rupture brutale de relations commerciales établies : appréciation de l’autonomie de décision des sociétés membres d’un réseau

Cass. com., 22 juin 2022, n°21-14230


Dans cette affaire, un fournisseur de fruits et légumes avait approvisionné pendant plusieurs années une quarantaine de magasins exerçant leur activité commerciale sous enseigne « Leader Price » et exploités par différentes sociétés dont certaines concessionnaires de la marque.

En 2016, la relation commerciale ayant été rompue, le fournisseur avait engagé une action contre la tête du réseau de magasins, la société Leader Price Exploitation (ci-après la « société LPE ») sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie (article L.442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-359).

Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (CA Paris, 13 janvier 2021, RG n°18/18549), la Cour d’appel de Paris avait relevé notamment qu’ « il n’est pas justifié en l’espèce de relations commerciales uniques nouées entre un réseau de magasins Leader Price sous la responsabilité de la société LPE par l’intermédiaire des différentes sociétés exploitant les magasins livrés par la société Esnault » et que la preuve de « l’existence de relations commerciales établies entre la société Esnault et la société LPE » n’avait pas été rapportée.

La Cour d’appel faisait ainsi application du principe d’autonomie de la personne morale en considérant que la responsabilité d’une société (en l’espèce la société LPE) ne pouvait pas être engagée pour des faits commis par des sociétés distinctes (en l’espèce, les sociétés d’exploitation des magasins qui avaient cessé de passer commande).

Cette décision est cassée dans l’arrêt de cassation ici commenté (Cass. com., 22 juin 2022, RG n°21-14230).

La Cour de cassation rappelle que la personnalité juridique distincte de la tête de réseau et des membres de celui-ci n’empêche pas de considérer que la société LPE puisse voire sa responsabilité engagée sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie dès lors qu’elle aurait « imposé » aux différentes entités de cesser leurs approvisionnements envers le fournisseur.

Selon la Haute Juridiction, la Cour d’appel de Paris aurait dû « rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ces sociétés disposaient, quel que soit leur statut, d’une autonomie de décision quant au choix de leurs fournisseurs et, le cas échéant, la poursuite de leur relation commerciale avec ceux-ci ».

Cette décision s’inscrit dans le droit fil d’un précédent arrêt de la Cour de cassation de 2016 qui avait déjà jugé qu’un franchiseur pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors que ses « filiales et les franchisés n’avaient disposé d’aucune autonomie dans la décision de nouer des relations avec la société [prestataire de service] puis dans celle de les rompre ». (Cass. com., 5 juillet 2016, RG n°14-27030).

Ainsi, lorsque la tête de réseau impose des fournisseurs aux membres de son réseau, ce qui est très fréquent, et que c’est elle qui décide de l’arrêt des relations commerciales avec eux, elle endosse la responsabilité d’une éventuelle brutalité de la rupture de la relation.

Compte tenu du risque financier qui en découle, lequel peut être très important, au regard du nombre de points de vente concernés, les têtes de réseau doivent faire montre d’une particulière prudence lorsqu’elles décident de déréférencer un fournisseur agréé de leur réseau.

 

Nullité du contrat de franchise pour dol en raison de la dissimulation d’éléments relatifs au réseau d’exploitants par le franchiseur

Cass. com., 1er juin 2022, n°21-16481, F-D.


L’article L.330-3 du Code de commerce prévoit que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature du contrat de franchise, de fournir à l’autre partie un document précontractuel « donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». L’article R.330-1 du même code dresse la liste des informations à communiquer. Parmi ces informations figure la présentation du réseau d’exploitants.

Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Cour d’appel de Paris avait relevé qu’un franchiseur n’avait donné aucune information sur le mode d’exploitation des entreprises du réseau ou le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document d’information précontractuelle (CA Paris, 20 janvier 2021, RG n°19/03382). Le franchisé n’avait donc pas pu s’interroger sur les causes de la fermeture de plusieurs agences et de la diminution du réseau avant son entrée dans celui-ci.

Le franchiseur avait également dissimulé l’état réel du réseau dans le document d’information précontractuelle, en ne fournissant aucune indication sur la réorganisation du groupe exploitant l’enseigne après 2009, date correspondant à l’entrée en crise du secteur.

De plus, le franchiseur n’avait pas fourni ses rapports financiers au titre des deux derniers exercices dans le document d’information précontractuelle, en application du III de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier. En revanche, il avait communiqué un prévisionnel exagérément optimiste.

La Cour d’appel avait ainsi considéré que l’omission des informations relevées participait d’une « intention du franchiseur de dissimuler [au candidat franchisé] la gravité des risques d’échecs de l’ouverture d’une agence ».

La Cour d’appel avait toutefois rejeté la demande d’annulation du contrat de franchise pour dol formée par la société franchisée, considérant que celle-ci ne démontrait pas qu’elle n’aurait pas conclu le contrat de franchise si elle avait disposé de l’ensemble des informations prévues par l’article L.330-3 du Code de commerce. Elle ne prouvait pas non plus que la remise du prévisionnel litigieux caractérisait le dol.

La Cour de cassation casse l’arrêt, estimant que la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En retenant la gravité des informations non-communiquées par le franchiseur, la Cour d’appel aurait dû en déduire que si ces informations avaient été connues, elles auraient nécessairement dissuadé le candidat de rejoindre le réseau.

Cette décision est un utile rappel de l’obligation de transparence et de sincérité qui pèse sur les franchiseurs au stade précontractuel.

 

Contrat de franchise et contrats accessoires

Cass. com., 1er juin 2022, n° 20-19010


Il arrive fréquemment que, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de franchise, le franchisé doive conclure également un ou plusieurs contrats accessoires soit avec le franchiseur, soit avec des sociétés de son groupe, soit encore avec des tiers fournisseurs du réseau (par exemple des contrats d’accès à une plateforme informatique, de mandat, de prestation de services, d’approvisionnement…).

Dans l’affaire ici commentée, un contrat de franchise stipulait que le franchiseur (i) disposait de droits exclusifs sur le site internet de la marque, (ii) s’engageait à présenter le restaurant du franchisé et à permettre au franchisé de traiter les commandes faites par les consommateurs souhaitant une livraison sur le territoire, et (iii) finançait en partie le fonctionnement du site au moyen du fonds publicitaire constitué par la participation à la publicité nationale versée par les franchisés.

La gestion des commandes en ligne était confiée à un prestataire avec lequel les franchisés devaient contracter. Compte tenu des difficultés rencontrées avec le prestataire, le franchiseur avait décidé de le remplacer par un autre prestataire.

C’est alors que certains franchisés ont contesté ce nouveau contrat accessoire, arguant que le franchiseur s’était engagé, dans le contrat de franchise, à permettre le traitement des commandes en ligne en utilisant les redevances et ne pouvait donc leur demander de payer un tiers en plus pour cette prestation.

La Cour d’appel de Paris a approuvé l’argumentation du franchiseur selon laquelle (i) il s’était seulement engagé à présenter le restaurant de chaque franchisé sur son site internet et à permettre au franchisé de traiter la commande en ligne, (ii) il ne s’était pas engagé à procéder à la gestion des commandes lui-même et (iii) il n’était pas prévu que le franchiseur, qui est chargé du fonctionnement général du site, finance les frais de gestion des commandes en ligne. Cette mission de traitement des commandes, des de gestion réclamations des clients et de la hotline relevait, selon la Cour, du prestataire tiers.

L’argument selon lequel le contrat de prestation de services ferait double emploi avec le contrat de franchise est ainsi rejeté puisque, selon la Cour d’appel, les obligations mises à la charge de la société prestataire n’étaient pas les mêmes que celles mises à la charge du franchiseur en vertu du contrat de franchise.

La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, confirme cette analyse : aucun double emploi entre les deux contrats n’est caractérisé et le pourvoi des franchisés est ainsi rejeté.

Cet arrêt invite à une rédaction précise des clauses contractuelles : lorsqu’un prestataire de services tiers doit intervenir au soutien de l’activité des membres du réseau, il est préférable de l’indiquer clairement dans le contrat pour éviter toute contestation et débat qui pourrait tourner au désavantage du franchiseur. Et lorsque l’intervention d’un tiers n’est pas envisagée dans l’immédiat, la clause peut être rédigée de sorte à laisser cette faculté expresse au franchiseur et indiquer qui en supportera le coût.

Le contrôle, par la tête de réseau, des opérations promotionnelles effectuées par ses distributeurs

Cass. com., 7 septembre 2022, n° 21-13691


Si la CJUE a clairement énoncé, dans son arrêt Pronuptia du 17 décembre 1986, s’agissant des réseaux de franchise, que la clause « qui subordonne toute publicité du franchisé à l’assentiment du franchiseur est (…) indispensable à la préservation de l’identité du réseau » et ne constitue pas une restriction de concurrence, elle a toutefois précisé que ce contrôle ne devait concerner « que la nature de la publicité » (CJCE, 17 décembre 1986, Pronuptia, aff. 161/84).

C’est la raison pour laquelle, malgré la pratique de marché d’insérer dans les contrats de distribution une clause prévoyant que toute communication du distributeur utilisant la marque du fournisseur doit être soumise à l’accord préalable de ce dernier, les sanctions que peut adopter le fournisseur en cas de non-respect de cette obligation, ne sont pas toujours évidentes.

Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur le fait de savoir si le non-respect de cette obligation pouvait justifier une résiliation immédiate du contrat pour faute grave et y a répondu par l’affirmative, adoptant ainsi une position favorable aux têtes de réseau.

Dans cette affaire, plusieurs contrats de distribution sélective avaient été conclus entre une société et un distributeur. Ces contrats contenaient une clause selon laquelle tout support publicitaire du distributeur agréé utilisant la marque du fournisseur ou présentant des produits du fournisseur devait faire l’objet d’un accord préalable écrit de ce fournisseur, ce qui est assez classique.

Or, le distributeur avait apposé sur la vitrine d’un de ses points de vente une affiche annonçant des réductions de prix pour liquidation avant travaux, notamment sur la marque du fournisseur et ce, sans la soumettre à son accord préalable. Après avoir vainement mis son distributeur en demeure de retirer les références à sa marque, le fournisseur a résilié le contrat de distribution avec effet immédiat et s’est alors vu reprocher une rupture brutale de relation commerciale établie.

Pour la Cour de cassation, la résiliation avec effet immédiat était justifiée. En effet, après avoir relevé que :

  • le distributeur n’avait pas soumis sa publicité au fournisseur en amont de sa publication, en violation de son engagement contractuel,
  • la clause de contrôle préalable était légitime dans la mesure où elle « visait précisément à permettre [au fournisseur] d’encadrer les usages pouvant être faits de sa marque et d’éviter que celle-ci ne soit associée à une opération de liquidation » et
  • le distributeur avait catégoriquement refusé de retirer sa publicité, malgré deux mises en demeure, la Cour de cassation a énoncé que le manquement du distributeur présentait un caractère suffisamment grave justifiant la résiliation immédiate du contrat au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce.

 

Cette solution nous semble justifiée dans la mesure où il est parfaitement légitime qu’une tête de réseau puisse contrôler étroitement la communication faite par ses distributeurs avec sa marque et sanctionner les distributeurs qui porteraient atteinte à l’image de la marque.

Cela étant, la frontière entre ce qui est permis à la tête de réseau et ce qui ne l’est pas est ténue. S’il est légitime pour la tête de réseau d’imposer un contrôle a priori des publicités et d’interdire toute publicité qui dégraderait l’image de la marque aux yeux du public (par exemple une opération de liquidation), elle ne peut pas pour autant interdire les opérations promotionnelles classiques incluant des annonces de réduction de prix, à défaut de quoi elle se rendrait coupable de police des prix conduisant à une imposition illicite des prix de revente (Cons. Conc., 19 juillet 2001, n° 01-D-45).

 

Les nouveautés en matière de lutte contre les pratiques commerciales illicites dans la loi « pouvoir d’achat »

Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 dite « loi pouvoir d’achat »


Les articles 20 à 22 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (dite « loi pouvoir d’achat ») portent spécifiquement sur la lutte contre les pratiques commerciales illicites, en modifiant le Code de commerce, le Code de la consommation et le Code monétaire et financier.

En premier lieu, l’article 20 de la loi modifie les articles L.464-9 et L. 470-1 du Code de commerce afin d’harmoniser les mesures de publicité des injonctions prises par l’administration en application du livre IV du Code de commerce. Il prévoit la possibilité de prendre des mesures de publicité pour les injonctions prononcées par la DGCCRF en cas de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence. Il sera également possible de publier les transactions conclues par la DGCCRF pour ces pratiques.

L’article 20 harmonise également les sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles L.121-2 à L.121-5 du Code de la consommation et les pratiques commerciales agressives prévues aux articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la consommation.

Il prévoit aux articles L.132-2-1 et L.132-11-1 du Code de commerce une augmentation des sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses ou agressives en portant la peine d’emprisonnement à trois ans lorsque ces pratiques ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats. Lorsque les pratiques ont été commises en bande organisée, les articles L.132-2-2 et L.132-11-2 prévoient que la peine d’emprisonnement est portée à sept ans.

Il octroie également la possibilité aux agents et officiers de police judiciaire et aux agents habilités au titre du Code de la consommation de bénéficier d’un dispositif d’échange des informations, et ajoute un article L.512-22-2 au Code de la consommation prévoyant que le procureur de la République peut rendre public, par l’intermédiaire des agents de la DGCCRF, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenus.

Enfin, l’article 20 de la loi modifie l’article L.521-3-1 du Code de la consommation relatif aux injonctions de mise en conformité. Il précise tout d’abord le pouvoir de réquisition de la DGCCRF en matière d’injonctions numériques, en prévoyant que la DGCCRF peut ordonner des mesures aux prestataires de services de la société de l’information (PSSI) par voie de réquisition. Il prévoit également que les mesures peuvent être publiées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les articles 21 et 22 de la loi modifient quant à eux le Code monétaire et financier.

L’article 21 modifie l’article L.133- 26 du Code monétaire et financier afin de supprimer les doublons de frais de rejet de prélèvement.

Il prévoit ainsi que lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le détenteur du compte doit être remboursé des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier incident.

Enfin, l’article 22 modifie les sanctions en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations de remboursement des sommes indûment prélevées et au rétablissement dans son état antérieur du compte objet de l’opération de paiement non autorisée, prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Ces obligations doivent êtres remplies « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

Il ajoute quatre alinéas prévoyant qu’en cas de manquement à ces obligations, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis de dix points après sept jours de retard, et quinze points après trente jours de retard. Elle maintient cependant la possibilité pour le payeur et le prestataire de services de paiement de prévoir une indemnité complémentaire contractuellement.



Nouvelle du monde

  •  Australie
  • Canada
  • Chine
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Italie


Read and download the full content

 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit commercial et de la concurrence

European Franchise Newsletter n°36

4 mars 2024
In-depth analysis

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus
Contrats commerciaux et Consommation

Newsletter Franchise & Distribution – No 33

9 mai 2023
Briefing

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus
Contrats commerciaux et Consommation

Newsletter Franchise & Distribution – No 32

31 janvier 2023
In-depth analysis

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus