2 février 2021
Aux termes de l’article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, « par des concessions réciproques », terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En droit du travail, une transaction consécutive à une rupture de contrat de travail porte généralement sur l’exécution et la cessation de ce dernier.
La transaction éteint définitivement les contestations qui y sont traitées et empêche une action en justice ayant le même objet.
Il arrive en pratique qu’un salarié, estimant ne pas avoir obtenu, au titre de l’accord transactionnel, les éléments de salaire et les dommages-intérêts potentiellement obtenus en justice, saisisse ultérieurement les tribunaux pour faire invalider la transaction.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de Cassation a néanmoins été contrainte de rappeler la nature de l’examen que les juges du fond peuvent pratiquer pour déterminer si les concessions sont réelles, tout en énonçant clairement les limites de cette analyse.
La Cour suprême ne met pas en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à la vérification des concessions réciproques et rappelle que, pour ce faire, les juges peuvent restituer aux faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement leur exacte qualification.
Lors de cet examen, l’importance relative de certaines concessions importe peu, sauf si le juge estime que la contrepartie est si faible qu’elle est pratiquement inexistante ; en ce cas, il n’y a pas transaction, mais plutôt renonciation unilatérale qui ne clore pas le litige.
Mais les juges ne sauraient se substituer aux parties pour trancher le litige à leur place. Une telle façon de faire heurte l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Ainsi, pour juger une transaction nulle, le juge ne peut se livrer à un examen des faits afin d’apprécier la légitimité du motif de licenciement pour considérer que la concession financière faite par l’employeur revient à une attribution au salarié, licencié pour faute grave, « d’une somme inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». La Cour de Cassation rappelle sans équivoque qu’il n’appartient pas au juge de vérifier le bien-fondé du licenciement pour apprécier le caractère dérisoire de la concession.
Le juge doit se baser sur les prétentions des parties au moment de la signature de l’accord transactionnel et non sur des éléments de fait extrinsèques à la transaction et à la lettre de licenciement, appréciés au surplus en l’espèce au moment de l’introduction de l’instance par le salarié.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, la transaction doit également être rédigée avec un soin particulier. La conclusion d’une transaction présente l’avantage de clore très rapidement le litige, souvent à des bien moindres frais qu’entrainerait une action en justice et offre une sécurité juridique immédiate à l’employeur.
Mais l’exposé du différend existant entre les parties ainsi que les prétentions réciproques au moment de la conclusion de l’accord nécessitent une rédaction méticuleuse, dans la mesure où ces éléments sont décisifs pour apprécier la réalité des concessions, et par conséquent, la validité même de l’acte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 Janvier 2021 – n° 18-26.109
par Claudia Jonath
par Claudia Jonath
par Claudia Jonath