16 octobre 2019
Après les deux avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet dernier « validant » le barème Macron, la décision de la Cour d’appel de Reims était attendue. En effet, en dépit de ces deux avis, certains conseils de prud’hommes[1] étaient passés outre la position adoptée par la Haute juridiction en continuant d’écarter l’application du barème Macron, au motif notamment que l’avis de la Cour de cassation ne constituait pas une décision sur le fond.
La Cour d’Appel de Reims[2] rejoint en partie la position de la Haute juridiction en décidant que le barème, pris dans sa globalité, n’est pas contraire dans son principe aux textes internationaux. Selon elle, le droit du salarié à obtenir une réparation adéquate n’est pas remis en cause par l’existence de plafonds et de planchers. De telles limitations seraient, selon la Cour d’Appel de Reims, justifiées par l’objectif d’intérêt général de prévisibilité de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, à contre-courant de la position développée par la Cour de cassation, la Cour d’Appel considère que l’article 24 de la Charte européenne et l’article 10 de la Convention OIT n°158 peuvent être directement invoqués dans le cadre de litige opposant des particuliers.
Sous réserve que le salarié démontre un préjudice particulier et qu’il en fasse la demande expresse, la lecture combinée des deux textes précités permettrait aux juges du fond de s’écarter de la stricte application du barème Macron.
La Cour d’Appel de Reims ouvre ainsi une brèche dans l’application du barème Macron.
Elle offre en effet la possibilité aux juges d’écarter l’application du barème lorsque celle-ci serait de nature à remettre en cause le droit du salarié licencié à une réparation adéquate ou appropriée de son préjudice. Cela ne sera toutefois possible que si le salarié en fait la demande expresse (ce qui n’a pas été le cas en l’espèce).
L’arrêt de la Cour d’appel de Reims ouvre donc la voie à un réel pouvoir d’appréciation des juridictions prud’hommales, qui devront, pour chaque litige qui leur est soumis, et dès lors que le salarié en fait la demande, apprécier si l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui offre une réparation suffisante. Dans la lignée de cette décision, la Cour d’Appel de Paris[3] vient également d’accepter d’opérer un contrôle quant à l’adéquation du barème aux circonstances d’espèce. Elle semble donc ouvrir la possibilité aux juges de ne pas appliquer le barème s’ils considèrent que l’indemnité prévue par celui-ci n’est pas adéquate à la situation qui leur est soumise.
[1] Notamment le Conseil de Prud’homme de Grenoble, de Troyes et de Reims
[2] CA Reims 25-09-2019, n°19/00003
[3] CA Paris, 18-09-2019, n° 17/06676
par Claudia Jonath
par Claudia Jonath
par Claudia Jonath