En bref
ACPR : une dynamique favorable pour le secteur de l'assurance en 2025
L'ACPR a publié son analyse n° 181 dressant le bilan des assureurs français au terme de l'exercice 2025. Le tableau d'ensemble est porteur : les versements en assurance-vie ont afflué, l'activité dommages gagne en rentabilité et les marges prudentielles se sont étoffées.
En assurance-vie, les flux atteignent un niveau exceptionnel : la collecte nette s'établit à 19,9 milliards d'euros au premier trimestre 2026 (contre 13,3 milliards un an plus tôt), tandis que les primes d'affaires directes progressent de 10,2 % sur l'année et les prestations reculent de 4,6 %.
Côté dommages, la rentabilité technique s'améliore : le ratio combiné des lignes d’activité non-vie revient à 95,3 % (soit 1,3 point de moins sur un an), les primes croissant de 5,6 % quand les sinistres n'augmentent que de 1,4 %. L'automobile fait exception, avec une charge de sinistres en hausse de 10 % que tire le renchérissement continu des pièces et de la main-d'œuvre ; à l'inverse, l'incendie et les dommages aux biens profitent d'un climat moins défavorable.
Les actifs gérés s'élèvent à 2 819 milliards d'euros, en progression de 5,5 % sur un an, dont environ 19 % en dette souveraine, 27 % en dette du secteur financier et 21 % en actions et participations. La qualité du portefeuille obligataire recule néanmoins, après la dégradation de la note souveraine française — passée de « AA » à « A » au cours du second semestre 2025. La couverture de l'exigence de solvabilité progresse quant à elle, de 238 % un an plus tôt à 250 % à fin 2025.
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Produits structurés : le Pôle commun AMF-ACPR pointe de nombreuses non-conformités
Dans un rapport publié en juin 2026, le Pôle commun de l'AMF et de l'ACPR livre les conclusions de la seconde phase de ses travaux sur les produits structurés, consacrée à leur distribution, à leurs frais et à leur performance. Ces produits sont majoritairement commercialisés sous forme d'unités de compte au sein de contrats d'assurance-vie (près de 80 %).
Les autorités pointent des manquements. Pour les deux tiers des supports et contrats passés en revue, le marché cible attendu pour les unités de compte complexes n'aurait pas encore été défini, contrairement à ce qu'exige la recommandation de l'ACPR. Les distributeurs finaux, de leur côté, se seraient peu approprié ces marchés cibles, se bornant souvent à recopier ceux des producteurs.
L'information sur les coûts apparaît particulièrement défaillante : sur quinze prestataires interrogés, seuls deux communiquaient une information conforme. Le coût d'entrée total moyen s'établit à 5,83 %, avec une rémunération moyenne de 3,95 % pour les CIF et CGP, cette rémunération étant intégrée dans le prix du produit.
S'agissant de la performance, l'analyse fait ressortir, sur la période 2022-2024, un rendement inférieur de 2,4 points à celui d'un investissement indiciel répliquant les sous-jacents. Le rapport rappelle que la protection du capital, lorsqu'elle existe, n'est le plus souvent que conditionnelle et effective à la seule échéance, sous réserve de la solvabilité de l'émetteur.
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Assurance-vie et PER : les fonds alternatifs non réglementés désormais exclus
Le décret n° 2026-341 du 30 avril 2026, publié au Journal officiel le 5 mai, durcit la liste des supports accessibles en assurance-vie et en plan d'épargne retraite, dans le prolongement de la réforme ouverte en 2023 pour éloigner les épargnants des placements les moins lisibles.
Aucun contrat ne peut plus, désormais, référencer de fonds alternatif non réglementé (les « Autres FIA ») ; quant aux actifs non cotés — immobilier, foncier, capital-risque —, ils ne restent éligibles que s'ils relèvent du régime des fonds grand public ou d'un cadre européen de type ELTIF.
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Courtage : l'Orias appelle 1 600 intermédiaires à changer d'association après le retrait d'agrément de Courtensia
Après le retrait de l'agrément de l'association professionnelle Courtensia, décidé par le collège de l'ACPR le 18 mars 2026, l'Orias a lancé une ultime mise en garde aux intermédiaires touchés. Le teneur du registre unique souligne que ce retrait prend son plein effet au 30 juin 2026 : passé cette échéance, faute d'avoir rallié une autre association agréée, les professionnels risquent la radiation.
L'Orias chiffre à environ 1 600 les intermédiaires encore rattachés à Courtensia. Chacun doit à présent se tourner vers une autre association agréée pour préserver son immatriculation, sans laquelle l'activité d'intermédiation ne peut se poursuivre. Pour réduire le risque de situations irrégulières, le registre a multiplié les rappels durant tout le mois de juin.
Pour mémoire, depuis la réforme du courtage, le rattachement à une association agréée s'impose en continu et commande le maintien de l'immatriculation. Le cas Courtensia, dont les quelque 1 700 membres ne suffisaient plus à franchir le seuil de représentativité de 10 % des courtiers inscrits, illustre la concentration des associations amorcée en 2025, à l'issue de laquelle il n'en subsiste plus que cinq.
Cette évolution appelle une vigilance accrue des intermédiaires quant à leur rattachement effectif à une association agréée, faute de quoi la poursuite de leur activité est directement compromise.
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Intelligence artificielle : l'entrée en application du cadre européen serait reportée à fin 2027
Le principal cadre applicable à l'IA dans l'assurance devrait connaître un répit de calendrier. Les obligations pesant sur les systèmes dits « à haut risque » de l'IA Act, attendues pour le 2 août 2026, seraient repoussées au 2 décembre 2027, au titre de l'accord provisoire dit « Digital omnibus ».
Ce report ne réduit en rien les enjeux. En assurance, relèvent notamment de la catégorie « à haut risque » les outils servant à sélectionner les risques et à tarifer les contrats d'assurance vie et de santé, qu'il s'agisse de les concevoir ou de les exploiter. Autour, les questions restent nombreuses : maîtrise des biais, protection des données, traçabilité des traitements ou encadrement des sous-traitants.
En 2025, l'IA générative équipait déjà près de deux assureurs européens sur trois, et la majorité des assureurs français investissaient dans l'IA dite « agentique ». Pour la distribution enfin, le recours aux agents conversationnels appelle une attention particulière, entre interdiction des pratiques manipulatoires et exigence d'un conseil réellement adapté.
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Nouveauté législative
Loi de simplification de la vie économique : des évolutions notables en droit des assurances
Adoptée le 15 avril 2026, la loi comporte un article 14 consacré au droit des assurances, dont plusieurs dispositions intéressent directement les intermédiaires gérant des risques d'entreprise.
En premier lieu, la résiliation infra-annuelle est étendue aux microentreprises et aux PME (nouvel article L. 113-15-2-1). Après un an de couverture, celles-ci pourront résilier, sans frais ni pénalité, leurs contrats garantissant leurs biens professionnels contre les dommages directs, la résiliation prenant effet un mois après notification. Ce droit devra être porté à la connaissance de l'assuré dans le contrat comme à chaque échéance, ce qui concerne les intermédiaires en charge de la documentation et du suivi des renouvellements.
En second lieu, l'obligation pour l'assureur de motiver sa résiliation est étendue aux contrats professionnels, et un préavis de six mois est instauré au bénéfice des collectivités territoriales.
La loi encadre par ailleurs les délais d'indemnisation : le nouvel article L. 121-18 impose à l'assureur, lorsqu'une expertise a lieu, de présenter dans les six mois une offre d'indemnisation ou un refus motivé, ce délai étant ramené à deux mois lorsqu'aucune expertise n'est diligentée ; à défaut, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Enfin, en matière de catastrophes naturelles, une seule franchise s'appliquera lorsque plusieurs aléas se succèdent sur une courte période.
L'entrée en vigueur de ces mesures est subordonnée à la publication de décrets et ne concernera que les contrats souscrits ou reconduits ultérieurement.
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Jurisprudence
Saisine du Médiateur de l'assurance : un effet suspensif sur la prescription biennale
Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-14.531, F-D
Dans un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation retient que, sauf clause contraire du contrat, le seul fait pour l'assuré de saisir le Médiateur de l'assurance suspend la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.
En l'espèce, après s'être vu refuser sa garantie pour fausse déclaration, un assuré avait saisi le Médiateur avant de porter le litige devant le juge. Restait à savoir si cette démarche relevait de la médiation visée à l'article 2238 du Code civil, cause de suspension du délai.
La Cour opte pour une lecture large : la médiation de l'assurance se déroule certes uniquement par écrit, mais la rencontre physique des parties n'en conditionne pas l'existence. La saisine emporte donc suspension, le consentement se déduisant de l'adhésion de l'assureur à la charte du Médiateur.
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Distribution d'assurance : sanction de 20 millions d'euros pour manquements au devoir de conseil
ACPR, Commission des sanctions, 13 mai 2026, procédure n° 2025-01
Le 13 mai 2026, la Commission des sanctions de l'ACPR a infligé à un établissement bancaire, agissant comme intermédiaire d'assurance, un blâme assorti de 20 millions d'euros d'amende, pour avoir méconnu ses devoirs de conseil et de loyauté.
Elle constate que le parcours de souscription omettait de recueillir, en amont, les exigences et besoins du candidat, quand chaque étape du conseil précontractuel doit être consignée par écrit et adaptée à la personne (articles L. 521-4 et L. 521-6 du Code des assurances). Ce manque a débouché sur des produits inadaptés à la situation de certains clients.
Un autre grief porte sur la distribution, à des clients qui n'en remplissaient pas les conditions, d'une assurance réservée aux détenteurs d'un produit d'épargne : dépourvus d'utilité et frappés de nullité en vertu de leurs propres clauses, ces contrats ont néanmoins continué à générer indûment des primes.
Sa portée dépasse le cas particulier : même pour les assurances affinitaires et les offres groupées, le conseil doit être personnalisé, l'utilité concrète du contrat vérifiée et l'intérêt du client placé au premier rang de toute souscription.
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