21 avril 2026
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a publié le 30 mars 2026 son troisième rapport sur l'application de la directive Distribution d'assurance (DDA), couvrant les années 2024-2025.
Principales conclusions :
Paradoxalement, le nombre d’intermédiaires disposant d’un passeport européen a augmenté d’environ 10 % entre 2022 et 2024, traduisant un intérêt croissant pour la distribution transfrontalière.
La digitalisation progresse lentement : les ventes en ligne restent globalement faibles (souvent inférieures à 10 % des primes, avec des disparités selon les marchés) et concentrées sur les produits simples.
L’intelligence artificielle se développe, notamment via des outils d’assistance à la vente et des chatbots, mais les usages en relation client restent encore largement au stade exploratoire.
Enfin, le rapport souligne des difficultés persistantes dans la prise en compte des préférences de durabilité, en raison d’une compréhension limitée et d’une application hétérogène des exigences réglementaires.
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La mise en œuvre de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 dite “loi Lemoine”, relative à l’assurance emprunteur, continue de produire des effets contrastés sur le marché, comme le souligne un article de l'Argus de l'Assurance publié début avril 2026.
Pour mémoire, ce texte a profondément modifié le cadre applicable en introduisant la résiliation à tout moment des contrats, en supprimant le questionnaire médical pour certains prêts et en renforçant le droit à l’oubli. Ces mesures visaient à accroître la concurrence et à faciliter la substitution d’assurance.
En pratique, la réforme a favorisé une hausse des demandes de substitution, traduisant une plus grande fluidité du marché. Elle a toutefois révélé des difficultés opérationnelles importantes. Des situations de « trous de garantie » ont ainsi été identifiées, notamment lorsque des sinistres surviennent avant la résiliation du contrat initial mais produisent leurs effets après la substitution, ou encore lorsque le nouveau contrat comporte des exclusions liées à des pathologies préexistantes.
Le débat se concentre désormais sur ces clauses d’exclusion. Une partie des acteurs du marché les considère comme nécessaires au maintien de l’équilibre technique des portefeuilles, tandis que d’autres estiment qu’elles remettent en cause l’objectif même de la réforme en matière d’équivalence des garanties.
Ces divergences, examinées dans le cadre des travaux du CCSF, traduisent les tensions persistantes entre impératifs techniques des assureurs et objectifs de protection des emprunteurs.
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Dans un communiqué de presse publié en avril 2026, l’ACPR annonce le retrait de l’agrément de l’association professionnelle de courtiers Courtensia, décision prise lors de sa séance du 18 mars 2026.
L’ACPR relève que cette association ne remplissait plus les conditions de représentativité exigées par la réglementation. Le retrait d’agrément prendra effet à compter du 30 juin 2026.
Ce retrait s’inscrit dans une tendance plus large de réduction du nombre d’associations professionnelles, après déjà plusieurs retraits intervenus en 2025.
Pour mémoire, la réforme du courtage issue de la loi du 8 avril 2021 impose aux intermédiaires en assurance (IAS) et en opérations de banque (IOBSP) d’adhérer à une association professionnelle agréée, chargée notamment du suivi de leur activité et de leur accompagnement.
Dans ce contexte, la diminution du nombre d’associations disponibles conduit mécaniquement à une concentration des adhérents et renforce le rôle structurant de ces organismes dans la supervision du marché.
Cette évolution appelle une vigilance accrue des intermédiaires, qui doivent s’assurer de leur rattachement à une association agréée, condition indispensable à la poursuite de leur activité.
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Dans une décision du 1er avril 2026, la Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une société enregistrée en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), également courtier en opérations de banque et services de paiement, et anciennement courtier en assurance sur une partie de la période contrôlée.
La décision relève des manquements dans l’activité de distribution. La Commission retient notamment que la société a laissé croire qu’elle disposait du statut de prestataire de services d’investissement, alors qu’elle n’était pas agréée comme telle, et a diffusé ou laissé diffuser des informations trompeuses à ce sujet.
Elle sanctionne également l’insuffisance du dispositif de gestion des conflits d’intérêts, en lien notamment avec les relations capitalistiques et commerciales entretenues avec le groupe et certains partenaires, ainsi que l’absence de mise en œuvre effective des mesures de prévention prévues par ses propres procédures.
La Commission retient en outre la commercialisation de produits non autorisés en France, notamment de titres assimilables à des fonds d’investissement alternatifs, ainsi que des carences dans la gouvernance et dans la connaissance des produits distribués.
Elle relève aussi de graves manquements au devoir de conseil, tenant à la recommandation de produits inadaptés au profil des clients, à la diffusion d’informations inexactes ou incomplètes, et même à l’altération de certains profils clients pour les rendre artificiellement compatibles avec les produits recommandés.
Cette décision illustre le niveau d’exigence particulièrement élevé de l’AMF en matière de transparence, de maîtrise des produits, de gestion des conflits d’intérêts et d’adéquation des recommandations.
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CA Reims, 17 février 2026, n° 23/00027
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt en date du 17 février 2026, retient la responsabilité d’un courtier en assurances à la suite du refus de garantie opposé par l’assureur après un sinistre incendie affectant une discothèque.
L’assurée avait souscrit, par l’intermédiaire du courtier, un contrat multirisque professionnel. À la suite du sinistre, l’assureur a refusé sa garantie en raison de non-conformités des installations aux conditions contractuelles, tenant notamment à l’absence de dispositif de télétransmission des alarmes et à l’insuffisance des équipements de sécurité des accès.
La cour rappelle que le courtier, en sa qualité de professionnel de l’assurance, est tenu d’une obligation d’information et de conseil, qui implique d’aider son client à définir les risques à garantir et à s’assurer de l’adéquation du contrat souscrit à ses besoins.
La faute est ici caractérisée par le refus du courtier de procéder à une visite du site, pourtant expressément demandée par l’assurée en raison de la technicité des conditions contractuelles. Le courtier avait en outre affirmé la conformité des installations sans procéder à aucune vérification préalable.
La cour en déduit que le courtier ne pouvait se retrancher ni derrière l’absence de compétence technique ni derrière les déclarations de l’assurée. Dès lors que les conditions de garantie reposaient sur des exigences techniques, il lui appartenait soit de s’assurer de leur respect, soit d’orienter son client vers un professionnel compétent pour procéder aux vérifications nécessaires.
Le manquement ainsi caractérisé est directement à l’origine du refus de garantie. La cour retient en conséquence un préjudice de perte de chance pour l’assurée, évalué à 70 %.
Cette décision illustre l’exigence accrue des juridictions quant au rôle du courtier, dont le devoir de conseil peut, dans certaines circonstances, impliquer une appréciation concrète du risque assuré.
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Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-10.913, publié au bulletin
La Cour de cassation se prononce sur le régime des sinistres sériels en matière d’assurance de responsabilité médicale et confirme le rôle déterminant de la première réclamation dans l’identification du contrat applicable.
Un ophtalmologiste avait implanté à plusieurs patientes des dispositifs intraoculaires destinés à modifier la couleur des yeux. À la suite de complications, plusieurs réclamations ont été formées, l’assureur refusant sa garantie pour certaines d’entre elles en se prévalant d’une clause d’exclusion.
La Cour approuve la qualification de sinistre sériel, dès lors que les différents dommages trouvent leur origine dans une même cause technique, en l’espèce l’utilisation d’implants dépourvus de marquage CE.
Elle confirme en conséquence que le contrat applicable est celui en vigueur lors de la première réclamation, auquel peuvent être rattachées les réclamations ultérieures présentant la même cause technique. L’assureur est ainsi fondé à opposer les exclusions prévues par ce contrat initial.
La Cour valide également une clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur », qu’elle juge formelle dès lors qu’elle repose sur des critères précis. L’utilisation d’implants non certifiés constituait en l’espèce un acte prohibé justifiant l’exclusion de garantie.
Cette décision confirme l’importance, en matière de sinistres sériels, de l’identification de la cause technique et de la première réclamation, ainsi que l’attention portée à la rédaction des clauses d’exclusion.
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Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340, publié au bulletin
La Cour de cassation se prononce sur la validité des clauses d’exclusion liées à la disparition de l’aléa en cours de contrat.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances, si l’assureur ne répond pas des dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, le contrat peut également prévoir des exclusions spécifiques, sous réserve qu’elles soient formelles et limitées.
La Cour juge ainsi qu’une clause excluant la garantie lorsque le fait générateur du dommage a perdu son caractère aléatoire peut valablement produire effet, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Elle confirme en conséquence l’autonomie de ces clauses contractuelles par rapport au régime légal de la faute intentionnelle, la seule exigence tenant à leur caractère formel et limité.
Cette solution confirme la possibilité, pour les assureurs, d’aménager contractuellement l’étendue de la garantie en cas de disparition de l’aléa, tout en rappelant l’importance d’une rédaction précise des clauses d’exclusion.
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par Philippe Glaser et Marie Tavant
par Philippe Glaser et Marie Tavant
par Philippe Glaser et Marie Tavant