20 janvier 2026
Dans un article publié en novembre 2025, Denis Beau, Président désigné de l’ACPR et Premier sous-gouverneur de la Banque de France, analyse les enjeux liés au déploiement croissant de l’intelligence artificielle dans le secteur financier.
S’il met en avant les bénéfices attendus de l’intelligence artificielle — automatisation des processus, personnalisation des services, renforcement de la lutte contre la fraude et le blanchiment — l’auteur souligne également les risques qu’elle soulève, en particulier l’opacité des systèmes automatisés, les biais susceptibles d’affecter l’équité des traitements, ainsi que les enjeux accrus de cybersécurité.
L’entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA en 2024 introduit un cadre horizontal qui vient s’ajouter aux réglementations sectorielles existantes. Dans ce contexte, l’ACPR entend notamment adapter ses méthodes de supervision, renforcer ses compétences internes et développer des outils de SupTech afin d’assurer une surveillance à la fois effective et proportionnée des systèmes d’IA utilisés par les acteurs financiers.
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Communication financière sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre des "finfluenceurs"
Le 8 janvier 2026, l’ESMA et l’AMF ont publié une fiche pédagogique à destination des finfluenceurs, afin de rappeler les règles applicables à la promotion de produits et services d’investissement sur les réseaux sociaux.
Le document insiste notamment sur l’obligation de transparence quant aux rémunérations, la nécessité de présenter de manière équilibrée les risques et avantages des produits promus, ainsi que sur la distinction entre information, conseil et recommandation d’investissement.
L’AMF rappelle également l’existence de la loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influence commerciale et encourage les professionnels de la finance à s’assurer que les influenceurs auxquels ils ont recours sont certifiés par l’ARPP.
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Les associations agréées AFIB et VotrAsso ont officialisé, en décembre 2025, la création de mafédé, une fédération commune destinée à renforcer l’accompagnement des intermédiaires en assurance (IAS) et des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).
Cette nouvelle structure vise à mutualiser plusieurs services dès 2026, notamment en matière de conformité réglementaire, de formation, de gouvernance et de représentation institutionnelle, tout en préservant l’identité et l’autonomie de chacune des associations fondatrices. Elle entend également devenir un espace de représentation commun pour la distribution de proximité.
En réunissant plus de 13 000 adhérents, mafédé ambitionne de renforcer la professionnalisation des intermédiaires, d’améliorer la qualité des pratiques et de porter une voix collective auprès des autorités de supervision et des pouvoirs publics.
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Condamné en première instance en décembre 2024 pour pratiques commerciales trompeuses, le groupe Indexia (ex-SFAM), spécialisé dans l’assurance affinitaire, demeure au cœur d’un contentieux pénal et civil d’ampleur. En 2025, les procédures se sont multipliées, tandis que l’essentiel des audiences de fond a été renvoyé à 2026, laissant des milliers de consommateurs dans l’attente d’une éventuelle indemnisation.
Si la condamnation pénale de première instance a retenu l’existence de prélèvements indus massifs et de manquements graves dans la gestion des contrats, la cour d’appel a décidé de reporter l’examen des demandes indemnitaires des parties civiles, considérant que la procédure pénale n’était pas définitivement close. Parallèlement, de nouvelles plaintes ont été annoncées, visant notamment d’autres pratiques reprochées au groupe.
Cette affaire emblématique illustre les dérives de certains modèles de distribution en assurance affinitaire et rappelle l’attention accrue portée par les juridictions, les autorités de contrôle et les associations de consommateurs aux pratiques commerciales et à la protection des assurés.
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Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-10.165
Par un arrêt du 18 septembre 2025 (Cass. 2e civ., n° 24-10.165), la Cour de cassation rappelle que, en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres déclarés durant la période subséquente à la résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l’ensemble de cette période, conformément à l’article R. 124-4 du Code des assurances.
La Cour censure ainsi une cour d’appel ayant appliqué un plafond annuel distinct, alors que le texte prévoit un plafond global, au moins égal à celui en vigueur l’année précédant la résiliation, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
Cette décision illustre une application littérale du texte réglementaire et rappelle l’importance, pour les professionnels, de maîtriser les mécanismes de garantie dans le temps et leurs conséquences financières.
La décision est accessible via le lien ci-après : LienCass. com., 1er octobre 2025, n° 24-12.322
Dans un arrêt du 1er octobre 2025 (Cass. com., n° 24-12.322), la Cour de cassation précise le point de départ de la prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité.
La Haute juridiction juge que, tant que la victime n’a pas connaissance de l’identité de l’assureur, le délai de prescription ne peut courir à son encontre. La cour d’appel est ainsi censurée pour avoir considéré que la seule indication de la qualité de courtier suffisait à permettre l’identification de l’assureur.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice du tiers lésé et confirme que l’effectivité de l’action directe suppose une information claire et complète sur l’identité de l’assureur.
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Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-21.748
Par un arrêt du 18 décembre 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-21.748), la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation de conseil du courtier d’assurance lorsque la garantie demandée par l’assuré ne figure plus dans le contrat finalement souscrit auprès de l’assureur.
En l’espèce, une société assurée reprochait à son courtier l’absence de garantie « pertes d’exploitation » dans le contrat signé, alors que cette garantie figurait dans le devis initial et avait été expressément sollicitée. La cour d’appel avait écarté la responsabilité du courtier, estimant que l’assuré avait accepté un contrat clair et que la baisse significative de la prime entre le devis et le contrat définitif devait l’alerter.
La Cour de cassation censure cette analyse et juge qu’il appartient au courtier de vérifier que les garanties demandées ont bien été reprises par l’assureur dans le contrat final, et d’alerter l’assuré en cas d’absence d’une garantie sollicitée. En ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d’appel a méconnu l’étendue de l’obligation de conseil du courtier.
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Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-17.347
Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (Cass. 2e civ., n° 24-17.347), la Cour de cassation juge qu’une lettre recommandée par laquelle un assuré demande à son assureur de « faire le nécessaire pour le sinistre » constitue une demande suffisamment interpellative pour interrompre la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances.
La Haute juridiction considère que cette formulation implique nécessairement une demande de mobilisation de la garantie, incluant le règlement de l’indemnité, au sens de l’article L. 114-2 du même code. Elle censure ainsi une cour d’appel qui avait estimé la demande trop générale pour produire un effet interruptif.
Cette décision marque un assouplissement de la jurisprudence antérieure et renforce la protection de l’assuré, en privilégiant une interprétation pragmatique de sa démarche plutôt qu’une exigence formelle excessive.
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CA Metz, 7 octobre 2025, n° 24/00252
Par un arrêt du 7 octobre 2025 (CA Metz, n° 24/00252), la cour d’appel valide la révocation d’un agent général fondée sur une insuffisance de production, dès lors que celle-ci est objectivement caractérisée.
La cour rappelle que le mandat d’agent général n’est pas révocable ad nutum et doit reposer sur un motif légitime. En l’espèce, après comparaison des performances de l’agent avec celles d’autres agents et malgré l’absence d’objectifs chiffrés formalisés, l’insuffisance de production et des manquements de gestion ont été jugés établis.
Cette décision illustre une approche rigoureuse mais conforme aux accords d’entreprise, confirmant que la perte de confiance invoquée par l’assureur envers son agent peut être légitime lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs.
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SAN-2026-01
Par une décision du 31 décembre 2025, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre d'une société de gestion et de ses dirigeants, pour un montant total de 305 000 euros, au titre de manquements à leurs obligations professionnelles sur la période 2019–2023.
Si la Commission a écarté le grief tenant à l’exercice irrégulier du service de placement non garanti, elle a en revanche retenu de nombreux manquements dans le cadre de l’activité de gestion collective. Elle a notamment constaté le caractère non opérationnel du dispositif d’investissement, l’absence de traçabilité des contrôles réalisés, des défaillances dans la gestion des conflits d’intérêts ainsi que des insuffisances majeures du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Ces manquements ont été jugés imputables non seulement à la société de gestion, mais également à ses dirigeants responsables, confirmant l’exigence accrue de gouvernance et de supervision pesant sur les acteurs de la gestion d’actifs.
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SAN-2025-12
Dans une décision du 17 décembre 2025, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l'encontre d'un établissement bancaire une sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros, assortie d’un avertissement, pour des manquements à ses obligations professionnelles en qualité de dépositaire de plusieurs OPCVM gérés par H2O.
La Commission a retenu que le dépositaire n’avait pas exercé des contrôles suffisants sur le respect des ratios d’investissement applicables aux fonds, sur la valorisation de titres non cotés, ni sur la régularité de certaines décisions d’investissement prises par la société de gestion. Elle a également relevé des carences dans le contrôle du respect de contraintes prévues par les prospectus et la réglementation, notamment en matière de notation des titres et de concentration des risques.
Cette décision rappelle avec force que le rôle du dépositaire ne se limite pas à une surveillance formelle, mais implique un contrôle effectif et indépendant.
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par Philippe Glaser et Marie Tavant
par Philippe Glaser et Marie Tavant