En bref
Rappel par l’ACPR : Recommandation sur le devoir de conseil, applicable à compter du 31 décembre 2025
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié en novembre 2024 la version révisée de sa recommandation sur le devoir de conseil en assurance et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance.
L'ACPR a publié le 22 septembre 2025 un texte qui en résume les nouveautés à l'approche de son entrée en application le 31 décembre 2025.
Elle rappelle ainsi les attentes de l’Autorité à l’égard des distributeurs d’assurances, en particulier sur quatre axes :
- Concernant les dispositions de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte portant sur l’assurance-vie : la relation entre l’assureur et le client doit se poursuivre tout au long de la vie du contrat, au-delà de la souscription initiale, et une part minimale non cotée dans l’assurance vie et le plan épargne retraite en gestion profilée à horizon doit être imposée.
- Intégration des préférences durables : les professionnels doivent recueillir et prendre en compte les choix des clients en matière de durabilité.
- Prévention des doublons et vigilance lors des rachats : éviter les couvertures inutiles et démontrer l’intérêt réel d’un nouveau contrat en cas de transfert.
- Extension du devoir de conseil à tous les produits d'assurance, y compris dommages et prévoyance, avec des vérifications régulières pour s’assurer que les garanties demeurent adaptées aux besoins du client.
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Alerte ACPR – Association COPPAM Assurances Solidaires
L’ACPR a mis en garde, le 14 octobre 2025, contre la distribution de contrats d’assurance par l’association COPPAM Assurances Solidaires, également dénommée COPPAM ou COPPAM Assurances, non agréée pour exercer une activité d’assurance.
L’Autorité invite les professionnels, notamment du bâtiment, à ne pas souscrire auprès de cette structure ni à se fier aux attestations émises en son nom.
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Amende administrative de 156.566 euros à l’encontre de la société de courtage en assurances OXYLIANS
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté sur le courtier en assurances OXYLIANS.
Les manquements relevés sont l’absence de consultation mensuelle de la liste officielle d’opposition au démarchage téléphonique, le démarchage de personnes inscrites sur cette liste et le démarchage de consommateurs plus de 4 fois au cours d’une période de 30 jours calendaires.
Ces pratiques, interdites par le Code de la consommation, ont conduit la Directrice Départementale de la Protection des Populations de Paris à infliger une amende administrative à hauteur de 156.566 euros.
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Nouveauté législative
Dossier thématique AMF (22 octobre 2025) – Directive AIFM 2
La directive AIFM 2 qui doit être transposée d’ici le 16 avril 2026 révise les directives AIFM (2011) et OPCVM, encadrant les sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d’OPCVM.
Elle vise à renforcer la transparence, la gestion des risques et la protection des investisseurs, tout en modernisant le cadre européen de la gestion d’actifs.
Les sociétés concernées sont celles agréées AIFM ou OPCVM, avec extension possible à certaines structures plus petites soumises volontairement au régime AIFM.
Les principales nouveautés portent, notamment, sur :
- un encadrement accru de la délégation et sous-délégation, incluant des exigences renforcées notamment en cas de demande d'agrément ;
- une harmonisation des outils de gestion de la liquidité à la disposition des sociétés de gestion de FIA de type ouvert ou d’OPCVM ;
- un durcissement des conditions applicables aux dirigeants des sociétés de gestion : ces dirigeants doivent désormais tous les deux être domiciliés dans l’UE et travailler à temps plein pour la société ;
- une obligation de reporting renforcé à l’AMF et aux autorités européennes, étendu désormais aux sociétés de gestion d’OPCVM ;
- un encadrement spécifique de l’octroi de prêts des FIA.
Des textes d’application et normes techniques compléteront le dispositif, précisant les volets délégation, gestion du risque de liquidité et reporting.
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Jurisprudence
Assurance de responsabilité professionnelle : articulation des garanties successives et partage entre assureurs
CA Riom, ch. com., 23 juill. 2025, n° 24/00860
La Cour d’appel de Riom a précisé les règles d’articulation entre garanties successives dans le contentieux des placements « Aristophil ».
Les investisseurs reprochaient à leur conseiller en gestion de patrimoine des manquements à son devoir d’information et de conseil lors de la commercialisation de ces produits. Après la liquidation du cabinet, ils ont recherché la garantie de ses assureurs successifs.
La Cour a confirmé la mobilisation des polices souscrites auprès du premier assureur, tant au titre de la garantie subséquente qu’au titre de la période d’assurance 2015, en écartant la garantie du second assureur au motif que l’activité couverte (conseil en gestion de patrimoine) ne correspondait pas à celle à l’origine du sinistre.
Elle a rappelé que les plafonds de garantie et franchises s’appliquent par période d’assurance et pour l’ensemble des réclamations présentées durant cette période.
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AMF – COMMISSION DES SANCTIONS - Décision du 5 novembre 2025 (SAN-2025-10)
Le 5 novembre 2025, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé des sanctions pécuniaires totalisant 2,5 millions d’euros à une société exerçant l'activité de CIF (300 000 euros) et à ses dirigeants, M. X (2 millions d’euros) et M. Y (200 000 euros).
La société de conseil en investissements financiers a également été frappée, avec M. X, d’une interdiction définitive d’exercer la profession de CIF, tandis que le second est interdit d’exercice pendant dix ans.
La Commission a constaté l'absence d'outil d'archivage sécurisé pourtant obligatoire, un manquement à ses obligations professionnelles concernant ses des dispositifs procéduraux (gouvernance des produits, gestion des conflits d’intérêts, traitement des réclamations, LCB-FT) ou encore une documentation non conforme à la réglementation.
Elle a en outre estimé que la société n’avait pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle, notamment au motif que l'un des gérants avait proposé à des clients des investissements non documentés, sans dispositif de contrôle interne adéquat.
Pour la première fois, la Commission a retenu des manquements à titre personnel à l’encontre des dirigeants d’un CIF : M. X pour absence de formation, manque de diligence envers les contrôleurs et réception indue de fonds clients sur ses comptes personnels, et M. Y pour défaut de supervision et d’action face aux agissements de son associé.
La décision est susceptible de recours.
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AMF – COMMISSION DES SANCTIONS - Décision du 15 septembre 2025 (SAN-2025-09)
La Commission des sanctions de l’AMF a condamné le 15 septembre 2025 à des sanctions pécuniaires une société de gestion de portefeuille à 600 000 euros, et ses dirigeants responsables, M. X à 500 000 euros et M. Y à 200 000 euros, pour des manquements professionnels.
La Commission a relevé l’absence de procédures opérationnelles encadrant le processus d'investissement et de désinvestissement, y compris la vérification de l’habilitation des prêteurs aux fonds gérés.
La documentation commerciale des fonds présentait en outre de multiples non-conformités, avec un déséquilibre risques/avantages et des mentions incomplètes.
La société n’a pas démontré que les rétrocessions versées aux distributeurs amélioraient la qualité du service rendu aux clients.
Des carences récurrentes ont été constatées en LCB/FT, tant à l’actif qu’au passif des fonds, ainsi que dans la formation des équipes.
Les manquements de la société ont été imputés aux deux dirigeants.
La décision rappelle l’obligation de supports clairs, équilibrés et à jour, contrôlés a priori et a posteriori.
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AMF – COMMISSION DES SANCTIONS - Décision du 9 septembre 2025 (SAN-2025-08)
La décision vise une société de gestion de portefeuille, pour des manquements internes à ses obligations professionnelles.
L’AMF relève des manquements lors de la commercialisation de fonds d’investissement alternatifs (FIA) gérés et la gestion de club deals notamment en n'informant pas suffisamment les investisseurs sur les frais de gestion rétrocédés par la société à ses distributeurs.
Le dispositif LCB-FT est jugé non opérationnel (cartographie inadaptée, diligences incomplètes). La société n’a pas formalisé ni appliqué correctement ses procédures et son programme d’activité (sélection/encadrement d’experts).
La Commission des sanctions a ainsi prononcé à l’égard de la société une sanction pécuniaire de 400.000 euros.
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