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Philippe Glaser

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Marie Chereau

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10 avril 2024

Lettre du CGP n°28

  • Briefing

En bref


RIS : le maintien des commissions a été voté par le Parlement Européen


Le 20 mars 2024, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen s’est réunie afin de débattre sur la Retail investment strategy (RIS), dont l’objectif est d’améliorer la protection des épargnants dans l’Union européenne.

La version adoptée reprend les amendements préparés par l'eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin.

Le vote a confirmé le maintien du commissionnement comme mode de rémunération des intermédiaires en assurance vie.

Pour rappel, selon les opposants au commissionnement, celui-ci serait sources de conflits d’intérêts dans la mesure où il pourrait inciter le distributeur à proposer à l’épargnant un produit qui ne correspondrait pas à son besoin.

Lors de la réunion de la commission du 20 mars 2024, plusieurs contre-propositions ont été faites, relatives notamment à des interdictions partielles voire totales des rétrocessions mais n’ont pas été retenues. Si le maintien des commissions a été acté, une clause de revoyure de 5 ans après l’entrée en application des règles prévues par la RIS est également adoptée. Cette mesure laissera ainsi la possibilité à la Commission européenne de légiférer à nouveau sur cette disposition si les objectifs poursuivis par la RIS n’ont pas été atteints. Le vote du 20 mars 2024 constitue la dernière étape du processus d’élaboration de la RIS.

Un trilogue doit maintenant s’engager avec le Conseil de l’Union Européenne, lequel doit encore finaliser sa position;

 

Régime applicable aux conseillers en investissements financiers : précisions des activités relevant du statut de CIF et ses obligations

Position – Recommandation de l’AMF DOC-2006-23 du 1er janvier 2024

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour sa position-recommandation DOC-2006-23 afin de préciser les activités relevant ou non du statut de CIF, certaines de ses obligations (notamment en cas de relation significative avec un promoteur de produits financiers, en matière de gouvernance des instruments financiers, dans le cadre de conseils relatifs à des opérations sur biens divers ou encore dans le cadre de l'exercice d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine) ainsi que les conditions entourant le démarchage bancaire ou financier pour une prestation de conseil.

Cette position-recommandation rappelle de manière très complète :

  • Le champ d’application du statut de CIF ;
  • Les autres activités pouvant être développées par un CIF ;
  • Les conditions d’accès au statut de CIF ;
  • Les obligations du CIF ;
  • Les sanctions applicables en cas d’exercice illégal de l’activité de CIF ;
  • L’articulation entre le statut de CIF et l’activité de démarchage bancaire et financier ainsi que le régime des biens divers

Cette position-recommandation est consultable ici : https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-10/doc-2006-23_vf7.pdf

L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés

Communiqué commun de l’AMF et de l’ACPR du 4 avril 2024

L’AMF et l’ACPR ont actualisé la liste noire des sites d’acteurs non autorisés.

Les listes de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex ou sur les produits dérivés sur crypto-actifs sont disponibles sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (Les listes noires des sites internet et entités non autorisés) ainsi que sur le site internet de l’AMF (Listes noires et mises en garde) et l’application AMF Protect Epargne.

Cependant, si ces listes sont mises à jour régulièrement, elles n’ont pas vocation à être complètes dans la mesure où de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.

Ainsi, pour s’assurer que l'intermédiaire qui propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, il est possible de consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).

L'AMF met en garde le public contre plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y être autorisés

Communiqué de l’AMF du 27 mars 2024

L’Autorité des marchés financiers a publié la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires.
La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers est disponible sur le site internet de l’AMF (Listes noires et mises en garde).

 

Nouveautés réglementaires

 

Placement non garanti et Conseil en haut de bien : précision des contours du régime applicable

Position DOC-2018-03 du 13 février 2024

L'AMF précise dans quelle mesure et à quelles conditions les activités désignées sous le terme générique de "conseil en haut de bilan" relèvent du service connexe n° 3 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et peuvent être exercées sans agrément, ni statut professionnel particulier.

La position DOC-2018-03, établie conjointement avec l'ACPR, clarifie les frontières entre le conseil en haut de bilan, libre d'exercice, et les services d'investissement de placement non garanti et de conseil en investissement qui ne peuvent être fournis que par des professionnels régulés.

Les critères distinctifs énoncés portent, notamment, sur la nature des diligences mises en œuvre pour comprendre le besoin du client, celles mises en œuvre pour y répondre, sur le caractère déterminé ou non des termes financiers de la transaction envisagée ou encore sur l'intuitu personae attaché à l'opération.

Il revient au professionnel de conduire un exercice d'analyse pour déterminer si la prestation proposée relève de tel ou tel service et de s'assurer qu'il dispose, le cas échéant, de l'agrément ou du statut professionnel adéquat pour la fournir.


Jurisprudence

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles dans le cadre de la commercialisation d’obligations convertibles en actions

Décision n°1 de la Commission des sanctions du 9 janvier 2024

Les faits :

Une société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée à l’ORIAS en tant que conseiller en investissements financiers, disposant en outre des statuts de courtier en assurance et en réassurance, de courtier en opérations de banque et en services de paiement ainsi que de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, a, entre le 10 septembre 2019 et le 17 mars 2022, conseillé à huit clients la souscription d’obligations convertibles en actions aux fins de financement de trois opérations immobilières, pour un montant total de 2 575 000 euros.

Par ailleurs, entre le 4 novembre 2019 et le 24 février 2021, elle a conseillé à quatre clients la souscription de parts du groupement foncier viticole pour un montant total de 245 000 euros

La décision :

Pour prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre de la société et de son ancien dirigeant ainsi qu’une interdiction d’exercice de l’activité de conseiller en investissements financiers, la commission relève les manquements suivants :

  • Dans le cadre de la commercialisation d’obligations convertibles en actions, la SAS avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la réglementation, d’informer sa clientèle de manière claire, exacte et non trompeuse et de ne pas recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité.
  • La société mise en cause n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts et qu’en omettant d’informer ses clients des flux financiers réalisés à son profit ou au profit de sociétés détenues et/ou dirigées par son dirigeant, elle n’avait pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
  • Enfin, la SAS n’avait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à son dirigeant.

La sanction :

La Commission a prononcé à l’encontre de la société et de son dirigeant à l’époque des faits une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de 2 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 20.000 euros à la société et de 10.000 euros à son dirigeant à l’époque des faits.


Limite légale de l’activité de CIF, gestion des conflits d’intérêts et obligations en matière de LCB-FT

Accord de composition administrative conclu 10 octobre 2023, publié le 22 janvier 2024

Les faits :

Une société bénéficiant du statut de CIF a conclu une convention de conseil avec une société de gestion luxembourgeoise, laquelle était son unique client CIF.

Le CIF a conseillé la société de gestion concernant la gestion d’un FIA luxembourgeois réservé à des investisseurs professionnels, institutionnels ou avertis.

La notification des griefs :

Sur la base des éléments relevés pendant le contrôle de la société, l’AMF a notifié les griefs suivants :

  • Manquement aux limites légales de l’activité de CIF : le contrôle a révélé que l’activité principale de la société était une activité de structuration de dettes obligataires ainsi que la recherche d’investisseurs pour le compte d’émetteurs opérant dans le secteur de l’immobilier afin de leur proposer la souscription de dettes structurées.
    L’AMF a relevé que la société avait ainsi structuré quatre émissions obligataires dans le cadre d’une prestation de conseil de haut de bilan, rémunérée par les émetteurs de ces titres, qu’elle a ensuite conseillé à la société de gestion dans le cadre du contrat conclu entre elles. Cette activité s’analyse en une activité de placement non garanti, non autorisée par le statut de CIF.
  • La détection et le traitement des conflits d’intérêts potentiels : L’AMF relève qu’en conseillant la souscription d’une émission obligataire qu’elle a elle-même structurée, elle se trouve ipso facto dans une position de conflit d’intérêts. Or le contrôle a démontré qu’à l’époque du conseil, la société ne disposait pas de procédure écrite d’encadrement des conflits d’intérêts et qu’elle n’a pas informé son client de l’existence, de la nature et du mode de calcul des rémunérations perçues de la part des émetteurs.
  • Manquements aux obligations en matière de LCB-FT : la société contrôlée ne disposait pas au moment du conseil de procédure écrite relatives aux obligations LCB-FT et la procédure écrite depuis créée ne comportait pas l’intégralité des éléments obligatoires prévus par l’article 321-147 du Règlement général de l’AMF.

 

L’accord de composition administrative :

Le CIF s’est engagé à :

  • Payer dans un délai de 15 jours à compter de l’homologation de l’accord une somme de 150.000 € au Trésor Public,
  • Dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de l’homologation de l’accord à cesser son activité de placement non garanti,
  • Prendre toutes les mesures appropriées pour éviter ou gérer les potentiels conflits d’intérêts résultant de son activité,
  • Mettre à jour régulièrement ses procédures écrites LCB-FT et à les maintenir opérationnelles,
  • Justifier par écrit à l’AMF dans un délai de six mois à compter de la notification de l’homologation de l’accord du respect de ses engagements


La commercialisation de titres de FIA auprès de clients non professionnels

Accord de composition administrative conclu le 4 septembre 2023, publié le 27 février 2024

Les faits :

Une société exerçant l’activité de conseiller en investissements financiers a fait l’objet d’un contrôle de l’AMF portant sur la commercialisation de titres d’un FIA luxembourgeois.

A l’occasion de ce contrôle, l’AMF a relevé que :

  • En application de l’article L.214-24-1, III du Code monétaire et financier et 421-13 du Règlement général de l’AMF, lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l’UE autre que la France, sa commercialisation auprès de clients non professionnels doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’AMF ce qui n’était pas le cas pour le FIA luxembourgeois en l’espèce,
  • Le CIF contrôlé avait conclu avec le FIA une convention de commercialisation portant sur le conseil du FIA à ses clients,
  • Le CIF a conseillé le FIA à huit clients non professionnels pour un montant total de 1.183.000 €, générant 47.320 € de commissions pour le CIF puis des rétro-commissions à hauteur de 0,4% par an du montant souscrit,
  • Pour les souscriptions, le CIF procédait, par l’intermédiaire du FIA, à une catégorisation des clients non professionnels en clients « professionnels sur option » en adressant aux clients un formulaire de demande de changement de catégorie.

La notification du grief :

A la suite de ces constatations, l’AMF a relevé que la réglementation ne permet pas à un conseiller en investissements financiers de traiter des clients non professionnels en clients professionnels sur option, cette possibilité n’étant prévue à l’article D.533-12 du Code monétaire et financier que pour les prestataires de services d’investissement, la règlementation applicable aux CIF ne prévoyant aucune disposition similaire.
En outre, la catégorisation par un tiers des clients d’un CIF n’est pas davantage prévue par la réglementation de sorte que le FIA ne pouvait, au moyen du formulaire établi par lui, changer la catégorisation des clients du CIF.
Enfin, il est relevé des manquements aux obligations d’informations claires et non trompeuses du CIF concernant les profils investisseurs et les déclarations d’adéquation notamment sur l’information sur les avantages et les risques de l’opération, inexistants dans les déclarations d’adéquation analysées par l’AMF.

L’accord de composition administrative :

Le CIF s’est engagé à :

  • Payer dans un délai de 15 jours de la notification de l’homologation de l’accord une somme de 15.000 € au Trésor Public,
  • Ne plus commercialiser d’actions du FIA auprès de clients non professionnels,
  • Ne plus procédure à l’avenir à la catégorisation de clients non professionnels en clients professionnels sur option pour l’ensemble des produits qu’il commercialise,
  • Informer, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de l’homologation de l’accord, les clients non professionnels ayant souscrits aux actions du FIA qu’il ne pouvait pas procéder à cette commercialisation et à finaliser la mise en conformité avec la réglementation en vigueur les déclarations d’adéquation relatives à l’ensemble des produits commercialisés par le CIF,
  • Justifier par écrit à l’AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’homologation de l’accord du respect de ses engagements.

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