18 octobre 2023
Le 4 octobre dernier, l’Eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin, rapporteure sur la stratégie d’investissement de détail (RIS) auprès de la Commission européenne, a rendu son rapport public aux termes duquel elle indique s’opposer à une interdiction totale mais également à l’interdiction partielle votée par la Commission Européenne en mai dernier et que son rapport préconise de supprimer.
La rapporteure rappelle que le conseil a un coût qu’il convient de rémunérer tout en reconnaissant qu’un travail sur une meilleure transparence peut être mené. Des amendements en ce sens devraient être déposés.
A la suite de la publication du rapport, s’ouvre une phase de présentation de ce rapport jusqu’au 24 octobre. Des amendements au rapport pourront être déposés jusqu’à la fin du mois.
Une fois cette phase terminée, s'engagera alors un trilogue entre le Conseil, le Parlement et la Commission européenne afin de trouver un compromis sur la RIS avant un vote attendu pour le mois de février 2024.
Communiqué de l’ACPR du 18 juillet 2023
Le 17 juillet 2023, l’ACPR a publié la recommandation 2023-R-01 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions concernant la gouvernance des produits d’assurance, les rémunérations, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts issues de la Directive sur la distribution d’assurances.
Cette recommandation, ayant pour objectif de guider les concepteurs et les distributeurs de produits d’assurance dans l’amélioration de leur pratique :
La recommandation entrera en application le 1er janvier 2024.
Le 6 septembre 2023, l’Orias a présenté son rapport annuel au titre de l’année 2022.
Concernant l’année 2022 et donc la période antérieure à la réforme du courtage, l'Orias met en exergue une stagnation globale, caractérisée par des tendances quelque peu similaires à celles observées au cours des années précédentes.
Cependant, à l’occasion de la présentation de ce rapport, il a été indiqué, pour 2023, un ralentissement du nombre d’inscription d’intermédiaires au registre de l’Orias en raison de la réforme du courtage, le taux de renouvellement étant seulement de 89% au lieu d’une moyenne à 95%.
Toutefois, le nombre de courtiers en assurance et des mandataires intermédiaires est reparti en hausse pour l’année 2023.
Communiqué de l’AMF du 28 septembre 2023
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une mise à jour de sa position-recommandation DOC-2018-04 afin d’intégrer les orientations révisées de l’AEMF-ESMA relatives aux exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MIF 2.
En parallèle, l’AMF a également mis à jour sa position-recommandation DOC-2006-23 relative au régime applicable aux conseillers en investissements financiers (CIF) afin de leur étendre les nouvelles orientations de l’AEMF-ESMA.
Ces modifications, entrées en application le 3 octobre dernier, ont pour objet de clarifier l’application des exigences de MIF 2 en matière de gouvernance de produits et visent à favoriser une plus grande convergence dans leur interprétation et leur surveillance et, en conséquence, le renforcement de la protection des investisseurs.
Dans la mesure où les CIF obéissent à un régime national, les orientations de l’ESMA ne leur sont pas directement applicables. C’est la raison pour laquelle l’AMF a décidé d’étendre l’application des orientations révisées aux CIF par la mise à jour de sa recommandation DOC-2006-23 applicable également à partir du 3 octobre 2023.
Communiqué commun de l’AMF et de l’ACPR du 29 septembre 2023
L’AMF et l’ACPR ont actualisé la liste noire des sites d’acteurs non autorisés
Les listes de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex ou sur les produits dérivés sur crypto-actifs sont disponibles sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (Les listes noires des sites internet et entités non autorisés) ainsi que sur le site internet de l’AMF (Listes noires et mises en garde) et l’application AMF Protect Epargne.
Cependant, si ces listes sont mises à jour régulièrement, elles n’ont pas vocation à être complètes dans la mesure où de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement;
Ainsi, pour s’assurer que l'intermédiaire qui propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, il est possible de consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).
Communiqué de l’AMF du 2 octobre 2023
L’Autorité des marchés financiers a publié la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires.
La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers est disponible sur le site internet de l’AMF (Listes noires et mises en garde).
L’ACPR a publié une analyse sectorielle des risques sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par produits d’assurance et acteurs concernés.
Le niveau de risque associé à l’intermédiation financière (intermédiaires en produits d’assurance ou en opérations de banque et en services de paiement), évalué comme faible dans la plupart des cas, a toutefois été porté à modéré pour les courtiers en assurance vie, en adéquation avec le niveau de risque associé à cette catégorie de produits.
L’AMF fait évoluer les dispositions de son règlement général et de sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) afin de tenir compte de l’enregistrement « renforcé » introduit par la loi DDADUE.
Ces évolutions visent également à anticiper la transition vers le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) en ajustant les dispositions relatives aux PSAN agréés.
Les évolutions adoptées par l’AMF poursuivent deux objectifs principaux :
Décision n°10 de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023
Les faits :
Le 5 mai 2021, l’AMF a réalisé un contrôle d’une association professionnelle de conseillers financiers et a relevé un certain nombre de griefs concernant ses obligations professionnelles.
La séance :
Pour prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre de l’association et de son président, assorties d’un avertissement, la commission relève les manquements suivants : l’association :
Les manquements commis par l’association sont jugés imputables à son président.
Cass., Civ. 2ème, 6 juillet 2023, n°21-21.969 et n°21-22.051
Les faits :
Une société a souscrit par l'intermédiaire d’un courtier un contrat d'assurance multirisques.
Par lettre du 20 septembre 2017, l’assureur lui indique qu'à défaut de règlement, les garanties seront suspendues 30 jours après l'envoi de cette lettre et la met en demeure de payer la cotisation.
Le 19 octobre 2017, l'assurée demande au courtier de solliciter auprès de l'assureur des délais de paiement. Le courtier adresse à l'assureur un courrier le 21 octobre. Ce même jour dans l'après-midi, les locaux de la société sont détruits par un incendie. Deux jours plus tard, l'assureur, ignorant le sinistre, accepte la demande de délais de paiement formée par son assurée. Il refuse cependant de garantir les conséquences de l'incendie.
La société assigne le courtier en responsabilité.
La décision :
La cour d'appel avait retenu qu'en prenant attache avec le courtier juste avant le terme du délai qui lui avait été donné pour régler la cotisation d'assurance, l'assurée a placé celui-ci dans une situation telle qu'il était totalement hypothétique sinon illusoire d'obtenir, dans la journée, une réponse de l'assureur consistant au maintien des garanties. Elle ajoute que la transmission le samedi 21 octobre en fin d'après-midi d'une telle demande reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre, soit au terme d'un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée.
Cependant, la Cour de cassation censure la cour d’appel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux motifs que : « alors qu'elle constatait que le courtier, qui savait que les garanties seraient suspendues à compter du 20 octobre à minuit en l'absence de paiement de la cotisation, n'avait transmis à l'assureur que le samedi 21 octobre, en toute fin de journée, à un moment où les garanties étaient déjà suspendues, la demande de délais de paiement et de maintien des garanties présentée le 19 octobre par l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
La responsabilité du courtier est donc reconnue.
Cass. Com., 21 juin 2023, n°21-19.853
Les faits :
Sur les conseils d’une société de conseil en patrimoine, un particulier souscrit un contrat d'assurance vie en unités de compte (UC) et investit une certaine somme sur ces supports.
Soutenant avoir subi une forte baisse des capitaux investis, résultant d'un manquement de la société à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, le souscripteur l'a assignée en responsabilité.
La décision :
La cour d’appel avait déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre la société. Les juges ont estimé que, dès la conclusion du contrat en cause, le souscripteur savait que les supports conseillés comportaient des risques de perte en capital. De fait, le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la société de conseil en gestion de patrimoine se situe en conséquence à la date de conclusion du contrat.
La Cour de cassation censure la cour d'appel qui a fixé le point de départ du délai de prescription à la signature du contrat, « alors qu'à cette date, le dommage invoqué par le souscripteur, tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir ».
La Haute juridiction juge que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan