Auteurs

Philippe Glaser

Associé

Read More

Marie Chereau

Collaborateur

Read More
Auteurs

Philippe Glaser

Associé

Read More

Marie Chereau

Collaborateur

Read More

18 octobre 2023

Lettre du CGP n°26

  • Briefing

En bref 

Interdiction des commissions : Le projet de rapport s’oppose à l’interdiction partielle des commissions

Le 4 octobre dernier, l’Eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin, rapporteure sur la stratégie d’investissement de détail (RIS) auprès de la Commission européenne, a rendu son rapport public aux termes duquel elle indique s’opposer à une interdiction totale mais également à l’interdiction partielle votée par la Commission Européenne en mai dernier et que son rapport préconise de supprimer.

La rapporteure rappelle que le conseil a un coût qu’il convient de rémunérer tout en reconnaissant qu’un travail sur une meilleure transparence peut être mené. Des amendements en ce sens devraient être déposés.

A la suite de la publication du rapport, s’ouvre une phase de présentation de ce rapport jusqu’au 24 octobre. Des amendements au rapport pourront être déposés jusqu’à la fin du mois.

Une fois cette phase terminée, s'engagera alors un trilogue entre le Conseil, le Parlement et la Commission européenne afin de trouver un compromis sur la RIS avant un vote attendu pour le mois de février 2024.

Gouvernance des produits d’assurance, rémunérations et conflits d’intérêts : l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) recommande des bonnes pratiques

Communiqué de l’ACPR du 18 juillet 2023

Le 17 juillet 2023, l’ACPR a publié la recommandation 2023-R-01 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions concernant la gouvernance des produits d’assurance, les rémunérations, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts issues de la Directive sur la distribution d’assurances.

Cette recommandation, ayant pour objectif de guider les concepteurs et les distributeurs de produits d’assurance dans l’amélioration de leur pratique :

  • formule des bonnes pratiques relatives à la définition du marché cible et de la stratégie de distribution et à la mise en œuvre des tests et du suivi réalisé sur les produits ;
  • recommande notamment d’identifier précisément la clientèle cible du produit afin d’être en mesure d'adapter les particularités du produit à ses besoins, caractéristiques et objectifs et de ne pas se désintéresser des distributeurs ;
  • invite aussi les acteurs du secteur à mettre en œuvre des bonnes pratiques en terme de rémunération afin de prévenir les conflits entre leurs intérêts et ceux de leurs clients.

La recommandation entrera en application le 1er janvier 2024.

L’Organisme du registre unique des intermédiaires en assurance (Orias) prépare le renouvellement des immatriculations 2024

Le 6 septembre 2023, l’Orias a présenté son rapport annuel au titre de l’année 2022.

Concernant l’année 2022 et donc la période antérieure à la réforme du courtage, l'Orias met en exergue une stagnation globale, caractérisée par des tendances quelque peu similaires à celles observées au cours des années précédentes.

Cependant, à l’occasion de la présentation de ce rapport, il a été indiqué, pour 2023, un ralentissement du nombre d’inscription d’intermédiaires au registre de l’Orias en raison de la réforme du courtage, le taux de renouvellement étant seulement de 89% au lieu d’une moyenne à 95%.

Toutefois, le nombre de courtiers en assurance et des mandataires intermédiaires est reparti en hausse pour l’année 2023.

Régime applicable aux conseillers en investissements financiers : actualisation des positions-recommandations DOC-2018-04 et DOC-2006-23

Communiqué de l’AMF du 28 septembre 2023

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une mise à jour de sa position-recommandation DOC-2018-04 afin d’intégrer les orientations révisées de l’AEMF-ESMA relatives aux exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MIF 2.

En parallèle, l’AMF a également mis à jour sa position-recommandation DOC-2006-23 relative au régime applicable aux conseillers en investissements financiers (CIF) afin de leur étendre les nouvelles orientations de l’AEMF-ESMA.

Ces modifications, entrées en application le 3 octobre dernier, ont pour objet de clarifier l’application des exigences de MIF 2 en matière de gouvernance de produits et visent à favoriser une plus grande convergence dans leur interprétation et leur surveillance et, en conséquence, le renforcement de la protection des investisseurs.

Dans la mesure où les CIF obéissent à un régime national, les orientations de l’ESMA ne leur sont pas directement applicables. C’est la raison pour laquelle l’AMF a décidé d’étendre l’application des orientations révisées aux CIF par la mise à jour de sa recommandation DOC-2006-23 applicable également à partir du 3 octobre 2023.

L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés

Communiqué commun de l’AMF et de l’ACPR du 29 septembre 2023

L’AMF et l’ACPR ont actualisé la liste noire des sites d’acteurs non autorisés

Les listes de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex ou sur les produits dérivés sur crypto-actifs sont disponibles sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (Les listes noires des sites internet et entités non autorisés) ainsi que sur le site internet de l’AMF (Listes noires et mises en garde) et l’application AMF Protect Epargne.

Cependant, si ces listes sont mises à jour régulièrement, elles n’ont pas vocation à être complètes dans la mesure où de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement;

Ainsi, pour s’assurer que l'intermédiaire qui propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, il est possible de consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).

L'AMF met en garde le public contre plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y être autorisés

Communiqué de l’AMF du 2 octobre 2023

L’Autorité des marchés financiers a publié la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires.

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers est disponible sur le site internet de l’AMF (Listes noires et mises en garde).

LCB-FT : l’ACPR attire l’attention sur l’assurance cyber

L’ACPR a publié une analyse sectorielle des risques sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par produits d’assurance et acteurs concernés.

Le niveau de risque associé à l’intermédiation financière (intermédiaires en produits d’assurance ou en opérations de banque et en services de paiement), évalué comme faible dans la plupart des cas, a toutefois été porté à modéré pour les courtiers en assurance vie, en adéquation avec le niveau de risque associé à cette catégorie de produits.

 

Nouveautés réglementaires

Actifs numériques : l’AMF modifie son règlement général et sa doctrine sur les PSAN en vue de l’enregistrement renforcé et du Règlement MiCA

L’AMF fait évoluer les dispositions de son règlement général et de sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) afin de tenir compte de l’enregistrement « renforcé » introduit par la loi DDADUE.

Ces évolutions visent également à anticiper la transition vers le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) en ajustant les dispositions relatives aux PSAN agréés.

Les évolutions adoptées par l’AMF poursuivent deux objectifs principaux :

  • intégrer dans le règlement général et dans sa doctrine les dispositions applicables aux PSAN soumis à l’enregistrement dit « renforcé ». Ce régime devient obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour les nouveaux acteurs souhaitant fournir les quatre services soumis à enregistrement obligatoire (conservation, achat-vente contre monnaie ayant cours légal, échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, exploitation d’une plateforme de négociation) ;
  • aligner les exigences de l’agrément PSAN avec celles de l’agrément des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) issu du règlement MiCA, et permettre la mise en œuvre d’une procédure simplifiée vers l’agrément PSCA.

 

 

Jurisprudence

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une association professionnelle agréée de conseillers en investissements financiers pour des manquements à ses obligations professionnelles

Décision n°10 de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023

Les faits :
Le 5 mai 2021, l’AMF a réalisé un contrôle d’une association professionnelle de conseillers financiers et a relevé un certain nombre de griefs concernant ses obligations professionnelles.

La séance :
Pour prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre de l’association et de son président, assorties d’un avertissement, la commission relève les manquements suivants : l’association :

  • n’a pas vérifié la qualité des dossiers d’adhésion des candidats à l’obtention du statut de CIF et n’a pas respecté sa propre procédure d’adhésion, laquelle constitue une condition de son agrément par l’AMF, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-4 du code monétaire et financier et 325-40, 7° du règlement général de l’AMF ;
  • n’a pas respecté pas les procédures mises en place conformément à son agrément concernant le contrôle et les sanctions de ses membres et n’a pas assuré le correct archivage des dossiers de contrôle de ses adhérents, en méconnaissance des dispositions des articles 541-4 du code monétaire et financier, 325-17, 325-18 et 325-22 du règlement général de l’AMF, devenus les articles 325-40, 7° et 325-37 , 2° de ce même règlement ;
  • n’a mentionné ni la situation de conflit d’intérêts résultant de la facturation de prestations de formation par la société de son vice-président, ni la gestion de ce conflit d’intérêts dans son registre alors que ces obligations étaient prévues dans son règlement intérieur qui faisait partie intégrante de son agrément, en méconnaissance des dispositions des articles 325-37 et 325-40, 1° du règlement général de l’AMF ;

Les manquements commis par l’association sont jugés imputables à son président.

 

Le courtier doit agir avant l’expiration des délais s’imposant à l’assuré

Cass., Civ. 2ème, 6 juillet 2023, n°21-21.969 et n°21-22.051

Les faits :
Une société a souscrit par l'intermédiaire d’un courtier un contrat d'assurance multirisques.
Par lettre du 20 septembre 2017, l’assureur lui indique qu'à défaut de règlement, les garanties seront suspendues 30 jours après l'envoi de cette lettre et la met en demeure de payer la cotisation.
Le 19 octobre 2017, l'assurée demande au courtier de solliciter auprès de l'assureur des délais de paiement. Le courtier adresse à l'assureur un courrier le 21 octobre. Ce même jour dans l'après-midi, les locaux de la société sont détruits par un incendie. Deux jours plus tard, l'assureur, ignorant le sinistre, accepte la demande de délais de paiement formée par son assurée. Il refuse cependant de garantir les conséquences de l'incendie.
La société assigne le courtier en responsabilité.

La décision :
La cour d'appel avait retenu qu'en prenant attache avec le courtier juste avant le terme du délai qui lui avait été donné pour régler la cotisation d'assurance, l'assurée a placé celui-ci dans une situation telle qu'il était totalement hypothétique sinon illusoire d'obtenir, dans la journée, une réponse de l'assureur consistant au maintien des garanties. Elle ajoute que la transmission le samedi 21 octobre en fin d'après-midi d'une telle demande reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre, soit au terme d'un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée.

Cependant, la Cour de cassation censure la cour d’appel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux motifs que : « alors qu'elle constatait que le courtier, qui savait que les garanties seraient suspendues à compter du 20 octobre à minuit en l'absence de paiement de la cotisation, n'avait transmis à l'assureur que le samedi 21 octobre, en toute fin de journée, à un moment où les garanties étaient déjà suspendues, la demande de délais de paiement et de maintien des garanties présentée le 19 octobre par l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».

La responsabilité du courtier est donc reconnue.

L’action en indemnisation de l’assuré commence à courir à la date du rachat du contrat d’assurance vie en unités de compte

Cass. Com., 21 juin 2023, n°21-19.853

Les faits :
Sur les conseils d’une société de conseil en patrimoine, un particulier souscrit un contrat d'assurance vie en unités de compte (UC) et investit une certaine somme sur ces supports.

Soutenant avoir subi une forte baisse des capitaux investis, résultant d'un manquement de la société à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, le souscripteur l'a assignée en responsabilité.

La décision :
La cour d’appel avait déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre la société. Les juges ont estimé que, dès la conclusion du contrat en cause, le souscripteur savait que les supports conseillés comportaient des risques de perte en capital. De fait, le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la société de conseil en gestion de patrimoine se situe en conséquence à la date de conclusion du contrat.

La Cour de cassation censure la cour d'appel qui a fixé le point de départ du délai de prescription à la signature du contrat, « alors qu'à cette date, le dommage invoqué par le souscripteur, tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir ».

La Haute juridiction juge que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.



Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Résolution des litiges

Lettre du CGP n°28

10 avril 2024
Briefing

par Philippe Glaser et Marie Chereau

Cliquer ici pour en savoir plus
Résolution des litiges

Lettre du CGP n°27

25 janvier 2024
Briefing

par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan

Cliquer ici pour en savoir plus
Résolution des litiges

Lettre du CGP n°25

24 juillet 2023

par Philippe Glaser et Marie Chereau

Cliquer ici pour en savoir plus