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Philippe Glaser

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Yagmur Ozdilekcan

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25 janvier 2024

Lettre du CGP n°27

  • Briefing

En bref

 

Etude sur la prise de risque dans les décisions financières de jeunes investisseurs conduite par le Laboratoire d’économie expérimentale de Strasbourg (« LEES ») à la demande de l’AMF

Communiqué de l’AFM du 22 novembre 2023

Le LEES a réalisé, dans le courant des mois de mai et juin 2023, une expérience sous la direction de Marie-Hélène Broihanne, professeur à l’Université de Strasbourg et membre du Conseil scientifique de l’AMF, afin d’étudier l’impact de différents types de stimulus de « gamification » – trophées ou confettis virtuels – sur la prise de risque dans les décisions financières de jeunes investisseurs et d’identifier les profils plus ou moins réceptifs à cet environnement reprenant les codes du jeu vidéo dans l’univers de l’investissement.

L’AMF relève que « les résultats de cette expérience concluent à une augmentation de la prise de risque lorsque les participants reçoivent un trophée valorisant l’investissement risqué, et inversement une diminution de la prise de risque lorsque le trophée récompense l’épargne sans risque. La stimulation par l’affichage de confettis accompagnés de message d’encouragement ou de félicitations sur l’écran ne produit pas d’effet significatif ».

Mais encore « dans un contexte permettant de copier les décisions du plus performant, 20 % des participants choisissent le copy trading. Ce contexte favorise la prise de risque chez tous les participants, y compris ceux qui n’en font pas usage ».


Etude de cas de l’AMF relative à l’absence de réponse à un questionnaire de connaissance de client et les conséquences qui en découlent

Etude de cas de l’AMF du 4 décembre 2023

L’AMF a interrogé un établissement bancaire qui a proposé à l’un de ses clients de remplir un nouveau questionnaire, intégrant notamment des questions plus précises relatives à la connaissance et aux expériences de ses clients et qui, à défaut de réponse de son client, a rompu sa relation commerciale avec ce dernier.

L’AMF relève que les questionnaires clients proposés permettent :

  • d’une part, d’évaluer le profil investisseur ;
  • d’autre part, de se conformer aux dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »).

Si dans le premier cas, le défaut de réponse conduit l’établissement bancaire à s’abstenir de fournir un service de conseil en investissement en application de l’article L.533-12 du CMF, dans le second cas l’établissement bancaire qui n’a pas été mesure de collecter les informations nécessaires doit rompre sa relation cliente conformément à l’article L.561-8 du CMF.

Toutefois, il est important que les investisseurs soient pleinement informés des conséquences distinctes d’un défaut de réponse à un questionnaire.


Atelier de l’AMF sur le conseil en investissement et les exigences en matière d’adéquation

Atelier de l’AMF du 7 décembre 2023

L’AMF a organisé le 7 décembre 2023 un atelier concentré sur le conseil en investissement et les exigences en matière d’adéquation, dont les fiches techniques ont été publiées [1].

Cet atelier a été l’occasion d’aborder des questions pratiques portant notamment sur :

  • le recueil des informations clients ;
  • le processus d’adéquation ;
  • la formalisation du conseil ;
  • le traitement des réclamations.

 

La liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires

Communiqué de l’AMF du 27 décembre 2023

Toute offre d’investissement dans des biens divers doit être enregistrée auprès de l’AMF pour être commercialisée.

L’AMF met a jour sa liste noire des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers, qui a accueilli 10 nouveaux acteurs en 2023, dont 5 interviennent en catégorie « vin ».

La liste noire est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète.


Nouveautés réglementaires


Rappel d’une ancienne Position – Recommandation de l’AMF relative à la distribution des produits d’épargne salariale à la lumière d’une nouvelle Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

Position – Recommandation AMF n°2006-23
Loi n° 2023-1107 publiée au Journal officiel le 30 novembre 2023

Les CGP et CIF s’interrogent régulièrement sur les contours de leur statut, notamment au regard de la distribution des produits d’épargne salariale.

L’AMF avait tranché cette question dès 2006, par une Position – Recommandation n° 2006-23, en précisant que « le conseil apporté aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif d’épargne salariale au profit de leurs salariés ne relève pas des activités listées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier même si ce conseil peut porter sur la sélection de la gamme de fonds d’épargne salariale dans lesquels les salariés pourront placer leurs avoirs. En revanche, le conseil délivré aux salariés pour les aider à faire leur choix entre les différentes options de placement proposées dans le cadre du dispositif d’épargne salariale peut relever du statut de CIF lorsqu’une recommandation personnalisée portant sur des instruments financiers leur est délivrée ».

Cette ancienne Position – Recommandation de l’AMF permettra d’aiguiller les CGP et CIF qui seront prochainement sollicités par les entreprises qui désirent associer leurs salariés aux performances de leur entreprise, à la lumière d’une nouvelle loi du 29 novembre 2023 qui améliore l'accessibilité aux dispositifs d'épargne salariale.

En effet, à partir du 1er janvier 2025, les entreprises d'au moins 11 salariés seront tenues de mettre en place au moins un dispositif légal de partage de la valeur, sous réserve qu'elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives (seront donc prise en compte les années 2022, 2023 et 2024). Ce mécanisme prendra la forme d’un plan de participation, d’intéressement, d’épargne salariale (PEE, PEI ou PER) ou d’une prime de partage des bénéfices.

Mais encore, afin de faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est désormais possible de mettre en place un dispositif de participation avec une formule de calcul dérogatoire, pouvant mener à un résultat plus favorable ou moins favorable que celui obtenu avec la formule légale. Cette mesure sera applicable à titre expérimental pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi.

Le texte prévoit également d’améliorer le partage des résultats en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices. Les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place la participation et pourvues d'au moins 1 délégué syndical, qui ouvrent une négociation sur l'intéressement ou la participation doivent obligatoirement négocier la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités de partage de la valeur avec les salariés, soit par le versement d'un supplément de participation ou d'intéressement, soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation.


L’Agrément par l’ACPR d’une huitième association représentative des courtiers en crédit et assurance

Agrément de l’ACPR du 8 décembre 2023

La réforme du courtage, entrée en vigueur le 1er avril 2022, a rendu obligatoire l’adhésion à une association professionnelle agréée pour les courtiers en crédit et assurance ainsi que leurs mandataires, faisant de l’adhésion une condition sine qua non de l’exercice de la profession.

Le 8 décembre 2023 l’ACPR a agréé Courtensia comme association représentative des courtiers d’assurance ou de réassurance et de leurs mandataires, et comme association représentative de courtiers en opérations de banque et services de paiement et de leurs mandataires.

La décision de l’ACPR a été publiée dans le Journal Officiel du 16 décembre 2023.

Dans le cadre de la réforme du courtage, sept autres associations – CNCGP, CNCEF, Endya, Afib, Anacofi, Votrasso, La Compagnie des IOBSP/IA – avaient été agréées en 2022.


Jurisprudence

 

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un agent lié français d’un prestataire de services d’investissement (« PSI ») pour des manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre de son activité de RTO

Décision n° 14 de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023


Les faits :


La Commission des sanctions a retenu des manquements d’un agent lié français d’un PSI chypriote qui proposait à ses clients, dans le cadre de son activité de RTO, de souscrire à des contracts for difference (« CFD »).

La décision :

La Commission a relevé :

  • le défaut de vérification d’une qualification minimale et d’un niveau de connaissance suffisant des vendeurs ;
  • le caractère lacunaire du questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client et le caractère inadapté du système de notation associé à ce questionnaire, outre l’intervention des chargés de clientèle dans le processus d’évaluation des clients potentiels en les invitant à modifier leur réponse ou à remplir de nouveau le questionnaire, ce qui privait ledit questionnaire de toute utilité ;
  • les carences dans la communication promotionnelle de l’agent lié pour les CFD, en caractérisant l’absence d’avertissement approprié sur les risques inhérents aux CFD sur les bannières promotionnelles et le non-respect de l’interdiction de promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité;
  • le manquement de l’agent lié à l’obligation d’informer ses clients et clients potentiels de son statut d’agent lié et de l’identité de son mandant lorsqu’il entrait en contact avec eux ;
  • le manquement de diligence et de loyauté de l’agent lié à l’égard de la mission de contrôle.

La sanction :

La Commission des sanctions prononce à l’encontre du premier des mis en cause une sanction pécuniaire de 80.000 euros et du second une sanction pécuniaire de 120.000 euros et ordonne la publication de la décision et de son maintien en ligne pour une durée de 5 ans.


La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un CIF pour des manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre de son activité de CGP et de fourniture de service de placement non garanti

Décision n° 16 de la Commission des sanctions du 19 décembre 2023

Les faits :

Le professionnel proposait à ses clients d’investir dans différents placements, dont une offre prenant la forme d’une acquisition de parts sociales de Société en commandite simple (« SCS ») non rémunérée, accompagnée d’un apport en compte courant d’associé rémunéré.

La décision :

S’agissant du moyen portant sur l’incompétence soulevée, la Commission a retenu que :

  • le conseil portant sur les SCS n’était pas un instrument financier ;
  • et relevait donc de l’activité de CGP au sens du II de l’article L.541-1 du CMF, que cette activité de CGP ne peut dispenser le professionnel du respect des obligations professionnelles à sa charge en qualité de CIF ;
  • et qu’elle ne remet pas en cause la compétence de la Commission des sanctions.

 

S’agissant des griefs portant sur le respect des obligations professionnelles, la Commission a relevé :

  • une présentation incomplète et déséquilibrée des risques dans les brochures de l’offre de placement ;
  • un défaut de diligence pour assurer le suivi des SCS et pour s’informer sur le caractère déficitaire des résultats des SCS proposées ;
  • un manquement à l’obligation de recommander des offres adaptées au profil de ses clients ;
  • un défaut d’information relative aux rémunérations perçues dans le cadre du conseil fourni ;
  • une rémunération du professionnel de la part des clients des commissions sur encours sans avoir amélioré le conseil fourni aux clients ;
  • la fourniture d’un service de placement non garanti par le CIF, sans respecter les trois conditions cumulatives imposées par la règlementation ;
  • un manquement à l’obligation d’identifier et de traiter les conflits d’intérêts.

 

La sanction :

La Commission des sanctions prononce à l’encontre de la société immatriculée à l’ORIAS en sa qualité de CIF et de son dirigeant une sanction pécuniaire – chacun étant condamné individuellement au paiement de la somme de 15.000 euros – et une interdiction d’exercer l’activité de CIF, outre la publication de la décision pour une durée de 5 ans.

 

 

[1] Le conseil en investissement et les exigences en matière d’adéquation - atelier AMF 20231207 (amf-france.org)

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