8 février 2024
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CA Paris, 5-4, 13 septembre 2023, n° 21/14865
Dans cette affaire, un franchisé avait signé, avec deux franchiseurs appartenant au groupe Orpea, Domidom et Adhap Services, quatre contrats de franchise pour l’ouverture d’agences de services à la personne.
Ces contrats comprenaient tous à la fois une clause de non-concurrence pendant toute la durée du contrat, interdisant au franchisé d’exploiter une activité concurrente autrement que sous les enseignes Domidom et Adhap Services, et une clause de non-réaffiliation post-contractuelle d’un an.
En 2017, le franchisé informait Domidom qu’il n’entendait pas renouveler l’un des contrats de franchise dont le terme était proche, afin de pouvoir exploiter la même activité sous sa propre enseigne, ce qui lui semblait possible puisque le contrat contenait uniquement une clause de non-réaffiliation lui interdisant de rejoindre une enseigne concurrente.
Le franchiseur lui répondait assez logiquement que cela n’était pas possible car il était tenu par les clauses de non-concurrence des trois autres contrats pendant toute leur durée. Le franchisé s’était finalement ravisé et avait poursuivi l’exécution du contrat qu’il ne souhaitait initialement pas renouveler.
Quelques années plus tard, le franchisé informait son franchiseur qu’il ne souhaitait pas renouveler deux contrats arrivant à expiration et les deux franchiseurs, anticipant une violation de la clause de non-concurrence, lui notifiaient la résiliation immédiate des deux derniers contrats en vigueur au motif notamment de la violation des clauses de non-concurrence précitées.
Le Tribunal de commerce de Paris a été saisi par l’un des franchiseurs afin de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé et d’obtenir la réparation du préjudice subi au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Le Tribunal a fait droit aux demandes du franchiseur et le franchisé a interjeté appel de la décision.
En appel, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision et jugé la résiliation fautive.
La Cour d’appel a d’abord examiné la licéité de la clause de non-concurrence (applicable pendant la durée des contrats), comme le lui demandait le franchisé, relevant que bien que non limitée dans l’espace, elle était proportionnée à la protection des intérêts légitimes du franchiseur, « ce dernier devant assurer le maintien de l’identité commune du réseau de franchise, de sa réputation et de sa pérennité ainsi que de la protection du savoir-faire ». Elle a donc refusé d’annuler cette clause sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’abus de dépendance économique, comme l’aurait souhaité le franchisé. Cette position nous apparaît parfaitement cohérente : il serait absurde de limiter l’obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat à une zone géographique déterminée puisque l’on cherche à protéger le savoir-faire transmis par le franchiseur.
La Cour a cependant refusé de juger qu’il y avait une violation caractérisée, par le franchisé, de l’obligation de non-concurrence, de sorte que la résiliation par le franchiseur était fautive.
Pour ce faire, elle a relevé qu’il n’était pas démontré que le franchisé exerçait, au moment de la notification de la résiliation, une activité concurrente, même si, selon la Cour, il était incontestable qu’il en avait le projet. L’erreur du franchiseur était ici d’avoir cru pouvoir résilier le contrat de franchise sans avoir d’abord mis en demeure le franchisé de respecter sa clause et sans avoir attendu qu’il la viole effectivement. Cette précipitation s’est retournée contre lui.
Mais l’intérêt de l’arrêt est ailleurs : la Cour a pris le soin de préciser que « la clause de non-concurrence, si elle est en elle-même licite, celle-ci telle qu’opposée (…) produit dans ce contexte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’entreprendre » puisque le franchisé avait, dès 2017, émis le souhait de sortir du réseau et d’exercer sous sa propre enseigne et « s’en est trouvé empêché par le jeu des clauses de non-concurrence des contrats de franchise n’ayant pas d’échéance commune et produisant l’effet d’une clause de non-concurrence post-contractuelle pendant près de 5 années au profit du groupe Orpea (…). »
Cette analyse nous semble particulièrement critiquable. En effet, on ne voit pas pourquoi la clause de non-concurrence applicable en cours de contrat, si elle est valide, devrait être privée d’effet au motif que le franchisé aurait conclu plusieurs contrats de franchise avec des termes distincts. Tant que le franchisé est membre du réseau, le franchiseur, qui lui a transmis son savoir-faire, est légitime à lui demander de ne pas le concurrencer.
La position de la Cour d’appel de Paris aboutirait à une situation ubuesque dans laquelle un franchiseur serait contraint de conserver parmi ses membres l’un de ses concurrents… Il nous semble peu probable que la Cour de cassation, si elle est saisie d’un pourvoi, adopte la même position.
Cass. Com., 27 septembre 2023, 22-19.436
Dans cette affaire, un franchiseur qui exploitait un réseau de magasins de prêt-à-porter masculin, en propre et en franchise, avait annoncé à ses franchisés sa décision de changer de modèle de distribution et d’adopter un système de commission-affiliation.
Après notification aux franchisés de cette proposition de rupture des relations contractuelles à l’issue d’un préavis de 18 mois, plusieurs franchisés ont mis en demeure le franchiseur de leur restituer les fichiers-clients, puis après avoir reçu des fichiers qu’ils estimaient incomplets et inexploitables, ils l’ont assigné en référé pour obtenir la restitution desdits fichiers et qu’il soit fait interdiction au franchiseur de les utiliser, motif pris d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Le Tribunal de commerce, puis la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 9 juin 2022 ont fait droit à cette demande, interdisant au franchiseur d’utiliser les fichiers et lui ordonnant de les restituer aux franchisés et ce, sous astreinte.
Le franchiseur s’est alors pourvu en cassation, contestant notamment l’interdiction qui lui était faite d’utiliser les fichiers clients après la fin des contrats de franchise. Le franchiseur faisait notamment valoir que les franchisés ne pouvaient utiliser ce fichier en raison de la clause de non-concurrence et qu’il ne pouvait donc y avoir de dommage imminent.
La Cour de cassation relève que la Cour d’appel avait noté « qu'aucune clause contractuelle ne permet […] au franchiseur d'accéder aux fichiers-clients de ses franchisés, après la fin des contrats de franchise » et que le conseil du franchiseur avait indiqué qu’il « poursuivrait l'exploitation des données constituant ces fichiers-clients, nonobstant la fin de ses relations contractuelles avec les franchisés. »
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel de Douai avait donc valablement « caractérisé l'existence d'un dommage imminent qu'il convenait de prévenir, résidant dans le risque d'une utilisation par le franchiseur des fichiers-clients de chacun des magasins franchisés, pour exploiter les données y figurant collectées par le franchisé, à l'expiration des contrats de franchise, et qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'existence d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, qui avait seulement pour effet de restreindre temporairement l'usage des données de ces fichiers par les franchisés eux-mêmes ».
Cet arrêt est implacable mais cohérent puisque les contrats prévoyaient expressément que les fichiers clients appartenaient aux seuls franchisés…
Il rappelle l’importance déterminante de la rédaction des clauses relatives fichiers clients dans les contrats de franchise. Celles-ci peuvent en reconnaître la pleine propriété aux franchisés, comme en l’espèce, mais le franchiseur doit alors en tirer toutes les conséquences. Il est bien entendu préférable d’indiquer clairement dans le contrat que franchiseur et franchisé ont des droits sur le fichier clients et que le franchiseur pourra, à l’issue du contrat, continuer à utiliser librement le fichier clients constitué avec l’aide du franchisé.
Cass. Com., 6 septembre 2023, 21-22.493
Après avoir été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, une société franchisée avait engagé une action judiciaire contre son franchiseur pour demander l’annulation de son contrat de franchise et la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité lors de la conclusion de contrat.
La Cour d’appel de Toulouse avait rejeté ces demandes après avoir constaté que :
Critiquant cette décision, le franchisé a fait valoir en cassation que même en l’absence de faute du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, la Cour d’appel aurait dû rechercher si le franchisé n’avait pas commis une erreur substantielle sur la rentabilité.
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait procédé à la recherche prétendument omise et que le franchisé ne démontrait pas « avoir été victime d’une erreur ayant vicié son consentement, ni même que si celle-ci avait été avérée, elle aurait été déterminante de son consentement ».
Cet arrêt rappelle que lorsque le franchiseur a rempli son obligation d’information précontractuelle et que le franchisé a lui-même établi (ou fait établir) ses prévisionnels de manière indépendante, il ne peut ensuite alléguer l’erreur substantielle sur la rentabilité pour obtenir l’annulation du contrat.
Ce n’est que si l’erreur sur la substance procède d’éléments communiqués par le franchiseur lui-même, qui sont trompeurs (parce que manifestement inexacts, tronqués ou exagérément optimistes) qu’il peut invoquer l’erreur sur la rentabilité (par exemple si le franchiseur remet un compte d’exploitation prévisionnel manifestement erroné et exagérément optimiste au franchisé : Cass. Com., 10 juin 2020, n° 18.21536).
Cette jurisprudence équilibrée doit être saluée.
Cass. Com., 18 octobre 2023, n°22-19.329
En vertu de l’article L.330-3 du Code de commerce, un document d’information précontractuel doit être remis avant la signature d’un contrat dans lequel un nom commercial, une marque ou une enseigne est mis à la disposition d’une partie en exigeant d’elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.
L’article R.330-1 du Code de commerce précise les informations qui doivent être communiquées.
Mais il n’est pas rare que les têtes de réseau communiquent d’autres informations. Dans ce cas, la jurisprudence est constante : ces informations doivent être sincères et loyales.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023, le gérant d’une société concessionnaire dans un réseau de distribution de meubles de cuisine et de salle de bain avait fait faillite et avait engagé la responsabilité de la tête de réseau, invoquant un manquement à son obligation d’information précontractuelle.
La Cour de cassation confirme d’abord la décision de la Cour d’appel qui avait considéré que l’action intentée par le gérant de la société concessionnaire, tiers au contrat, visant à rechercher la responsabilité du concédant, est recevable, sur le fondement délictuel, s’il a subi un préjudice personnel.
Puis la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante : « si l’article L.330.3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude de marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché ».
Or, en l’espèce, la Cour relève que les informations communiquées par la tête de réseau (telles qu’une étude de marché, une « étude-géomarketing ») avaient servi de base au distributeur pour établir ses comptes prévisionnels et présenter un dossier aux banques. Or, la Cour relève que la tête de réseau « a validé des prévisions de chiffre d'affaires exagérément optimistes et que les prévisions annoncées par [celle-ci] manquaient de fondement objectif, de rigueur et s'appuyaient sur des hypothèses absconses ».
Elle souligne par ailleurs que le candidat-concessionnaire n’avait pas la compétence technique pour analyser les données communiquées (ce qui sous-entend que l’analyse aurait pu être différente si le concessionnaire avait été un entrepreneur expérimenté, capable de relever les erreurs dans le document).
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité de la tête de réseau et l’avait condamnée à indemniser le concessionnaire pour le préjudice subi.
Cet arrêt est un utile rappel de la prudence dont les têtes de réseau doivent faire preuve lorsqu’elles communiquent des données chiffrées. Ces données doivent être sincères, adaptées et vérifiables.
CA Paris, 5-4, 20 septembre 2023, n°21/01999
Dans cette affaire, une maison de vente aux enchères spécialisée commandait régulièrement des catalogues et impressions pour son activité auprès d’un imprimeur depuis 2008.
Le 30 juin 2017, elle a informé l’imprimeur de la fin de la relation avec effet au 31 décembre 2017.
L’imprimeur l’a ensuite assignée devant tribunal de commerce, en décembre 2018, pour demander l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article L.442- 6, I, 5e (ancien) du Code de commerce en invoquant la rupture brutale de la relation commerciale établie.
La « relation commerciale établie » est celle qui a « un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l'interruption d'anticiper raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial » (CA Paris, 10 février 2022, n° 19/00728 ; Cass. Com., 22 novembre 2016, n°15-15796).
La Cour d’appel de Paris avait estimé dans plusieurs arrêts de 2023 que la dégradation de la relation entre les partenaires commerciaux, notamment en cas d’incidents, de mises en garde etc. était susceptible de faire perdre à la relation son caractère « établi » (CA Paris, 7 juin 2023, n° 21/01064 ou encore CA Paris, 14 juin 2023, n°21/04536). Cette jurisprudence était critiquée car elle tendait à priver de protection des partenaires lorsque la relation était mouvementée, alors même qu’elle pouvait par ailleurs être « suivie, stable et habituelle ».
Or, dans l’arrêt d’espèce, la maison de vente aux enchères avait tenté, courant 2016, de renégocier les tarifs de l’imprimeur à la fois pour le passé et pour l’avenir et avait bloqué le paiement des sommes dues, conduisant l’imprimeur à proposer des remises commerciales mais également à engager une procédure pour se faire régler. Les parties s’étaient finalement accordées en février 2017, pour un règlement remisé au titre des prestations de l’année 2016.
Mais elles n’étaient pas parvenues à s’entendre en 2017 et la maison de vente aux enchères reprochait à son prestataire une dégradation de la qualité des prestations fournies et avait donc fini par rompre la relation commerciale en juin 2017.
Semblant revenir à davantage d’orthodoxie par rapport à sa jurisprudence précitée, la Cour d’appel estime que les échanges intervenus entre les parties entre 2016 et 2017 « n’ont pas pu par eux-mêmes introduire une précarité excluant la croyance légitime de [l’imprimeur] dans la pérennité de la relation » et « ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère établi de la relation commerciale ».
S’agissant de la durée du préavis, la Cour écarte l’existence de faute grave de la part de l’imprimeur, (laquelle aurait pu justifier une rupture sans préavis) et considère que le préavis accordé par la maison de vente aux enchères, d’une durée de six mois, était suffisant, au regard de la durée de la relation commerciale (9 ans et demi) et des autres circonstances de la relation commerciale (absence d’exclusivité et d’investissements spécifiques de la part de l’imprimeur, perspectives de reconversion…).
La Cour condamne néanmoins la maison de vente aux enchères à indemniser l’imprimeur car elle relève que le préavis n’a pas été effectif, les commandes ne cessant de décroître pendant la période de préavis alors que, selon une jurisprudence constante, la relation doit se poursuivre peu ou prou aux mêmes conditions.
Reprenant la définition posée par la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass.com., 28 juin 2023, n°21-16940 – commenté de notre précédente newsletter), la Cour d’appel énonce que « le préjudice s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont peut être encore déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période ».
En l’espèce, la Cour d’appel note que sur 6 mois, l’imprimeur a été privé de 185.000 euros de chiffre d’affaires, que sa marge sur coûts variables était de près de 52,94%, et que son préjudice est donc de 97.940 euros.
Cass. Com. 4 octobre 2023, n° 22-15.781
En l’espèce, une agence de communication avait été mandatée, pendant plus de 30 ans, par une association, pour effectuer deux fois par an l’ensemble des opérations de communication et de publicité dans le cadre d’une foire que l’association organisait.
Le Contrat imposait une exclusivité à l’agence de communication et stipulait que la violation par l’agence de communication de cet engagement d’exclusivité autorisait le mandant à rompre le contrat. L’agence ayant violé par trois fois cette obligation, l’association lui a notifié, par courrier, la rupture du contrat de mandat, mais sans prendre la peine de l’indiquer dans la lettre de rupture.
Le mandataire a intenté une action en responsabilité, arguant de la rupture brutale, par le mandant, de leur relation trentenaire. La Cour d’appel a accédé à sa demande et confirmé le caractère brutal de la rupture du mandat aux motifs de l’absence de préavis et de l’absence de motifs invoqués dans le courrier de résiliation.
Sans entrer dans le débat de l’existence, ou non, d’une faute justifiant la résiliation immédiate, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que s’agissant d’un mandat civil, le mandant pouvait le révoquer librement et sans préavis, conformément à l’article 2004 du Code civil (qui pose la règle de la révocation ad nutum du mandat civil).
Cette solution s’explique par le fait que le mandat est un contrat basé sur la confiance. En l’absence de confiance, il n’est pas illogique que le mandant soit en mesure d’y mettre fin à tout moment et sans préavis. Le mandat civil est par ailleurs, en vertu de la loi elle-même, de nature précaire. Que le mandat ait été conclu à durée déterminée ou indéterminée, le mandant peut en principe le révoquer à son bon vouloir, par simple notification au mandataire, hormis en cas d’intention de nuire ou de « légèreté blâmable » (ce qu’il revient au mandataire de démontrer).
Tous les mandats civils ne sont néanmoins pas concernés. Ainsi, pour mettre fin à un contrat d’agence commerciale (qui est un mandat civil, du point de vue de l’agent qui n’a pas la qualité de commerçant), l’article L.134-11 du Code de commerce impose le respect d’un préavis. De même, dès lors qu’un mandat est d’intérêt commun, c’est-à-dire que le mandant et le mandataire ont intérêt « à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle » (Cass. Com., 24 novembre 2009, n° 08-19.596), il ne peut être révoqué que pour un motif légitime, et moyennant un préavis raisonnable.
La solution dégagée par l’arrêt n’est donc pas universelle. Mais surtout, il n’est pas sûr qu’elle soit très pérenne, à tout le moins pour les mandats civils conclus à titre onéreux, comme c’était le cas dans l’affaire ici commentée. En effet, le projet de réforme du droit des contrats spéciaux prévoit l’obligation d’un préavis raisonnable lorsque le mandat est conclu à titre onéreux. Il se pourrait donc que la solution dégagée par la Cour de cassation connaisse ses derniers jours, s’agissant de ce type de mandats civils.
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