Jurés ou magistrats professionnels pour les crimes « de droit commun » ? Le Conseil constitutionnel vient le 24 novembre de trancher en faveur des seconds, en rejetant des QPC qui critiquaient les dispositions législatives relatives aux cours criminelles départementales, juridictions créées pour connaître en premier ressort des crimes punis de quinze ans ou vingt ans de réclusion et composées exclusivement de magistrats.
Pour les requérants, ces dispositions auraient violé un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant l’intervention d’un jury pour juger les crimes de droit commun.
Le Conseil constitutionnel n’a pas voulu reconnaître l’existence d’un tel principe, rappelant qu’aucun texte ne réserve à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes « de droit commun » …d’autant qu’aucun texte ne définit cette catégorie de crimes.
Les requérants estimaient d’autre part qu’une différence de traitement injustifiée entre les accusés serait créée, au motif que ceux jugés par une cour criminelle départementale seraient soumis à des règles de majorité moins favorables que ceux jugés par une cour d’assises pour le vote sur la culpabilité et sur le prononcé de la peine maximale.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’en résultait aucune méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice : à situation différente, traitement différent.
Dans cette décision bien motivée le Conseil constitutionnel a pris la peine de rappeler que la cour criminelle départementale présente, par sa composition, les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que la cour d’assises.
Composée de cinq magistrats professionnels, soit une « super-collégialité », la cour criminelle départementale semble en effet avoir fait ses preuves lors des expérimentations réalisées sur une partie du territoire : un taux d'appel faible traduisant des décisions de qualité ; un gain de temps grâce à la composition professionnelle de la juridiction, répondant aux objectifs d’efficacité.
D’ailleurs, l’appel de leurs décisions est soumis à des jurés. Beaucoup de bruit pour rien ?
Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023