Auteur

Constance de Garidel-Thoron

Counsel

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28 septembre 2020

Nouvelle exigence formelle en appel : attention au dispositif des conclusions

Depuis la réforme de la procédure d’appel intervenue en 2017, la cour, on le sait, « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions.

Cette précision posée par l’article 954 du Code de procédure civile est de bon sens. Elle permet à la cour d’appel de savoir clairement de quelles demandes elle est saisie. Les applications auxquelles elle donne lieu peuvent néanmoins surprendre et semblent parfois relever de la sémantique plus que du droit.

Ainsi en est-il de la série de décisions proscrivant les demandes de « constater » et de « dire et juger » dans le dispositif des conclusions, au motif qu’elles ne constitueraient pas des prétentions mais des rappels de moyens.

Certes, en demandant à une juridiction de « constater » qu’un manquement a été commis ou qu’une obligation a été violée, on ne la saisit pas d’une prétention au sens strict. Mais y a-t-il une quelconque différence de fond entre la demande de « juger qu’un contrat est nul » et celle de « prononcer la nullité d’un contrat » ?Considérer que par principe les termes « dire » et « juger » ne pourraient pas introduire une prétention semble une position pour le moins formaliste. Dans le doute, on s’abstiendra d’utiliser ces mots car les conséquences sont lourdes. Par arrêt du 9 janvier 2020, la Cour de cassation a relevé d’office que face à un dispositif qui "comporte des demandes de "constater", "dire et juger", voire "supprimer", la cour d'appel qui "n'était saisie par l'appelante d'aucune prétention" ne pouvait que confirmer le jugement. 

Cette confirmation automatique s’applique désormais à un nouveau cas de figure : celui où l’appelant ne précise pas explicitement dans son dispositif qu’il demande l’infirmation du jugement.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation pose ce principe dans un arrêt du 17 septembre 2020 publié au bulletin : « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. »

Chacun comprend pourtant que si l’on forme un recours contre une décision, ce n’est pas pour la voir confirmer.

La logique le veut, mais aussi l’article 542 du Code de procédure civile qui définit comme suit l’objectif de l’appel : il « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

Sans compter que la déclaration d’appel précise désormais expressément quels chefs du jugement sont critiqués.

Dans ces conditions, on ne voit pas comment une cour d’appel pourrait avoir le moindre doute sur les intentions de l’appelant et l’intérêt pratique de cette nouvelle exigence formelle semble discutable.

Au moins la Cour de cassation circonscrit-elle la portée de cet arrêt aux seules déclarations d’appel qui lui sont postérieures…

Les praticiens devront être attentifs à ce nouveau formalisme à l’avenir.

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