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Philippe Glaser

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Marie Chereau

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21 avril 2023

Lettre du CGP n°24

  • Briefing

En bref

Rémunération : Menace d’interdiction des commissions des distributeurs de produits d’épargne

Dans le cadre de la rédaction des conclusions de la RIS (« Retail Investment Strategy », consultation lancée en mai 2021 par la Commission européenne visant à améliorer la participation des investisseurs particuliers au financement de l’économie) en vue de la préparation de la révision de la DDA et MIFID2, la Commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuiness, envisage d’interdire la rémunération des distributeurs de produits d’épargne par des commissions pour ne permettre que le recours aux honoraires.

La Commissaire européenne reproche aux commissions de nuire au conseil et d’être source de conflits d’intérêts pour les intermédiaires financiers.

L’Europe semble très divisée sur cette question, le recours aux seuls honoraires étant déjà répandu dans certains pays tel que le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

La France, par l’intermédiaire du Directeur général du Trésor, Emmanuel Moulin, a officiellement pris position le 14 février dernier, lors de la réunion mensuelle du Conseil Ecofin, instance de l’Union Européenne qui réunit les ministres de l’Economie et des finances des Etats membres.

Celui-ci a affirmé l’opposition de la France à toute proposition d’interdiction des rétrocessions, craignant qu’une telle mesure conduise à mettre en péril l’accès au conseil et a invité la Commission à explorer des approches alternatives.

L’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne ont exprimé une position identique à la France.

Les travaux de la RIS devraient être publiés autour du 3 mai prochain, sauf éventuel report.

C’est à cette date que nous saurons si l’interdiction des commissions versées par les distributeurs de produits d’épargne figurera dans la version finale de la consultation qui servira de base pour le projet de modification des directives DDA et MIFID 2.

Holdings financières : nouvelle position de l’ACPR

Le 12 janvier dernier, l’ACPR a publié une nouvelle position (n°2022-P-02) relative à la reconnaissance et au suivi prudentiel des holdings financières.

Cette position vient clarifier les différentes obligations auxquelles sont soumises les compagnies holdings financières, les compagnies financières holdings mixtes, les entreprises mères de société de financement et les compagnies holdings d’investissement.

Ainsi, le régulateur précise notamment les obligations d’approbation ou d’exemption d’approbation et les obligations prudentielles qui leur sont applicables en fonction de leur position dans la chaîne de détention actionnariale.

Il est également précisé que les holdings financières, une fois approuvées, sont soumises au respect des exigences prudentielles prévues par le Code monétaire et financier et qu’elles pourront faire l’objet d’évaluation par l’ACPR concernant les conditions d’honorabilité et de compétence des dirigeants et des membres de l’organe de supervision de sa fonction de surveillance.

La position est à retrouver ici :
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/01/12/20230112_position_acpr_holdings_financieres.pdf

Nouvelles mises en garde de L’AMF

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en garde le public aux termes de trois publications des 12 janvier, 2 mars et 6 avril 2023.
Ces mises en garde concernant :

  • Une campagne active d’appels frauduleux de personnes prétendant travailler pour l’AMF et proposant à des victimes d’arnaques aux placements de recouvrer leurs fonds. L’AMF rappelle qu’elle n’a pas la compétence de récupérer ou restituer des fonds perdus par des épargnants et qu’elle ne demande jamais d’argent à des épargnants.
  • Des offres de trading automatisé sur le Forex issues de sociétés n’étant pas autorisées à proposer des services d’investissement en France. Ces offres s’appuient également sur des programmes de parrainage et ciblent particulièrement les DOM-TOM.
  • Des activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

L’ACPR encourage les assureurs et intermédiaires à cesser les incitations

L’ACPR travaille sur une recommandation pour élaborer des bonnes pratiques en matière de surveillance des produits d'assurance vie, de rémunération et de prévention des conflits d'intérêts pour l'ensemble des produits d'assurance.

Cette recommandation, qui devrait voir le jour d'ici mai 2023, clarifie plusieurs règles relatives aux niveaux de rémunérations des distributeurs afin de se mettre en conformité avec la directive sur la distribution d'assurance (DDA).

Le régulateur conseille notamment de ne pas instaurer de politique de rémunération incitative, sous quelque forme que ce soit, qui serait susceptible d'avoir un effet négatif sur la qualité du service fourni par les distributeurs et leur personnel de vente ou de nuire au respect de leur obligation d'agir de manière honnête, impartiale et professionnelle.

Cette recommandation vise à mettre un coup d'arrêt à toute forme de bonus de rémunération ou d'avances de commissions versées aux intermédiaires de type précompte.

Le régulateur conseille également aux distributeurs eux-mêmes de ne pas accepter des conventions de distribution qui instaurent une politique de rémunération incitative et de ne pas introduire de rémunération incitative pour les personnels intervenant dans la commercialisation des produits lorsqu'ils distribuent des produits de plusieurs concepteurs différents.

Le régulateur préconise également de ne pas instaurer d'incitation financière, ni commerciale, ni de nature à constituer une condition d'accès à une tarification privilégiée d'un crédit, pour favoriser la souscription d'une assurance emprunteur produite par une entité assurancielle du groupe auquel le distributeur appartient.

Ces rappels de l'ACPR interviennent dans une période où les rémunérations des intermédiaires sont aujourd'hui scrutées de près par Bruxelles dans le cadre de la Retail Investment Strategy (RIS), qui laisse planer la menace d'une interdiction des commissions au profit des honoraires.

L’ACPR rappelle aux distributeurs d’assurance les obligations en matière de vigilance

A la suite de plusieurs contrôles auprès de distributeurs animant des réseaux, l’ACPR a relevé des carences importantes dans le suivi de la commercialisation de contrats d’assurance et notamment le recours à des pratiques préjudiciables aux intérêts de la clientèle par voie de démarchage téléphonique.

Aux termes d’un communiqué du mois d’avril 2023, l’ACPR souligne l’absence de mise en place des indicateurs d’alerte suffisants et l’absence de suivi de l’utilisation de leurs outils de souscription, lesquels ont empêché les distributeurs de détecter que certains de leurs partenaires ne remettaient pas les documents d’information précontractuelle avant la signature du contrat ou ne recueillaient pas correctement le consentement du client.

Le régulateur rappelle que l’organisation et l’animation d’un réseau de distribution relèvent des travaux préparatoires à la conclusion de contrats d’assurance et sont des actes de distribution.

Ainsi, dès lors qu’ils animent un réseau, les professionnels sont soumis aux obligations prévues en matière de gouvernance et de surveillance des produits et doivent adopter des dispositifs garantissant les objectifs, les intérêts et la situation du client.

A cette fin, l’ACPR conseille aux professionnels une vigilance particulière concernant trois points d’attention :

  • La sélection de partenaires distributeurs ;
  • La mise en place d’outils de souscription adaptés et le suivi de leur utilisation par le réseau de distribution ;
  • La mise en place d’un dispositif de contrôle efficace de la qualité des ventes.

L’Orias repousse la date de la commission d’immatriculation

Face à l’afflux de demandes, notamment de demandes de renouvellements de dernières minutes et alors que le 31 mars était le dernier jour pour déposer une demande d’immatriculation, l’Orias a décidé, en accord avec la Direction générale du Trésor, de repousser la date de la commission d’immatriculation du 7 avril au 21 avril 2023.

 

Nouveautés réglementaires

Résiliation en trois clics : le décret relatif aux modalités techniques est paru

Un décret publié au journal officiel le 17 mars 2023 fixe les modalités techniques pour la résiliation et la dénonciation des contrats d'assurance par voie électronique.

À partir du 1er juin 2023, les entreprises d'assurance qui proposent la souscription en ligne doivent mettre à disposition de leurs clients un bouton pour résilier leur contrat en ligne, quelle que soit la méthode de souscription utilisée.

Le décret établit également une obligation de prévoir une fonctionnalité spécifique, directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne, présentée sous la mention "résilier votre contrat" ou une formulation équivalente sans ambiguïté.

La personne effectuant la résiliation doit s'identifier et préciser sa demande de résiliation en fournissant des informations telles que les informations du souscripteur, la référence du contrat, le motif de résiliation et la date de l'événement à l'origine de la résiliation.

Avant de notifier la résiliation, une page doit récapituler la demande et les informations communiquées pour permettre à la personne de les vérifier et, le cas échéant, de les modifier.

Enfin, la résiliation est notifiée par l'activation d'une fonction présentée avec la mention "confirmer ma demande de résiliation" ou une formulation équivalente sans ambiguïté. Les entreprises d'assurance ont jusqu'au 1er juin 2023 pour se conformer à ces exigences.

Entrée en vigueur de l’arrêté relatif aux nouvelles normes règlementaires Priip’s (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product)

La réglementation PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product) est un accord européen visant à uniformiser l’information précontractuelle des produits financiers packagés (fonds d’investissement, produits dérivés, produits d’assurance vie en mode épargne...) proposés à des investisseurs non professionnels, tels que définis par la directive MIF II.

L’objectif final étant de faciliter la prise de décision des épargnants.

Un arrêté entré en vigueur le 1er janvier dernier vient confirmer les dispositions françaises au Règlement PRIIPS.

Ainsi, le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) est remplacé par le Document d’Informations Clés (DIC), également appelé KID pour Key Information Document.

Le DIC est un nouveau format de document ayant pour objectif de présenter aux épargnants les caractéristiques des supports de placement financiers de façon claire et synthétique et leur permettre de comparer les produits.

Ce document est obligatoirement remis avant toute souscription et concerne tous les produits d'investissement dits « packagés » et fondés sur l'assurance, c'est-à-dire des placements qui permettent d'investir sur des actifs (actions, obligations, immobilier, etc.) dont la valeur fluctue et que l'investisseur n'achète pas directement.

Les placements concernés sont les fonds et sicav, les placements et obligations à formule, les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) ou encore les contrats d'assurance-vie en unités de compte qui donnent accès à des fonds.

En revanche, il n'y a pas de DIC pour les produits dits « non packagés » comme par exemple les simples actions détenues dans un compte-titres ou un PEA.

Le document d'informations clés se présente sur trois pages de format A4 et doit notamment comporter les informations suivantes :

  • les principales caractéristiques du produits
  • une description du risque et des possibilités de gains
  • un indicateur de risque : construit sur une échelle de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué), il est réalisé en combinant le risque de marché avec le risque de crédit ;
  • la perte maximale de capital possible ;
  • quatre scénarios de performance : un scénario « de tension » (très défavorable) et des scénarios défavorable, intermédiaire et favorable ;
  • la durée de détention recommandée ;
  • les frais (coûts directs, indirects, uniques et récurrents) et leur impact sur le rendement, exprimés en pourcentage et en euros, afin de montrer les effets cumulés des coûts sur l'investissement.


Le DIC est obligatoirement mis à jour une fois par an au moins ou en cas de modification importante d'une des informations présentées.

L’arrêté prévoit enfin une nouvelle modalité de consultation électronique des informations précontractuelles devant être remises à l’assuré, indiquant qu’« en cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ».

Cette disposition a pour but de limiter l’abus de recours par l’assuré à son droit de renonciation à son contrat, lequel peut être mis en œuvre en cas de non-remise par l’assureur de la note d’information et des conditions générales du contrat.

 

Jurisprudence

Manquement d’un conseiller en investissements financiers à ses obligations professionnelles

Commission des sanctions de l’AMF, Décision n°2 du 15 février 2023

Les faits : Un conseiller en investissements financiers, exerçant également les activités de courtier en assurance et en réassurance et de mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement, a fait l’objet, en mars 2020, d’un contrôle du respect de ses obligations professionnelles par l’AMF.

Le contrôle portait sur l’encaissement de fonds des clients à la suite de prêts accordés par le CIF, le conseil portant sur des parts de SCPI en démembrement temporaire de propriété, le processus de conseil et la documentation règlementaire établie par le CIF ainsi que sur son dispositif LCB/FT.

A l’issue du contrôle, plusieurs manquements ont été reprochés au CIF, notamment :

  • un manquement à l’interdiction de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité,
  • l’absence de communication d’informations aux clients sur l’existence, la nature et le montant des commissions perçues en lien avec la fourniture d’une prestation de conseil,
  • l’absence de fourniture d’un conseil en investissement formalisé et d’établissement d’une convention de réception-transmission d’ordres préalablement à la fourniture d’un tel service,
  • l’absence de communication ou communication insuffisante d’informations sur les coûts et frais des produits conseillés dans des déclarations d’adéquation,
  • la communication incomplète, inexacte ou trompeuse sur les performances futures des instruments financiers conseillés,
  • l’absence de communication d’informations claires, exactes et non trompeuses,
  • l’absence de justification de l’adéquation des produits aux clients concernés,
  • la méconnaissance d’obligations relatives au dispositif LCB/FT.

La décision : Pour condamner le CIF à une sanction pécuniaire de 120.000 euros, la Commission a notamment retenu que :

  • Le CIF avait octroyé des prêts à ses clients, commettant ainsi un manquement à l’interdiction de percevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité ;
  • Le CIF avait souscrit pour son propre compte l’usufruit de parts de SCPI dont la nue-propriété avait été souscrite, sur ses conseils, par ses clients et qu’il avait perçu dans ce cadre des commissions de souscription. La Commission a ainsi estimé que le CIF avait perçu des commissions en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement et qu’elle aurait donc dû informer ses clients de la nature et du montant de ces commissions ;
  • Le CIF avait fourni un service de réception-transmission d’ordres (RTO) sans avoir préalablement fourni un conseil en investissement formalisé et sans avoir établi une convention de RTO ;
  • Les informations communiquées par le CIF dans des déclarations d’adéquation sur les coûts et frais, les performances des produits et leurs risques, étaient insuffisantes, inexactes ou trompeuses ;
  • Le CIF ne disposait pas d’une procédure opérationnelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qu’il avait manqué à son obligation d’adopter une approche par les risques en ne réalisant pas un examen renforcé de toute opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Manquement d’un conseiller en investissement financiers à ses obligations professionnelles

Accord de composition administrative conclu le 16 novembre 2022, publié le 22 mars 2023

Les faits : Un conseiller en investissements financiers qui propose de manière habituelle à sa clientèle des titres financiers non cotés d’émetteurs français ou étranger mais également des produits structurés a fait l’objet d’un contrôle de l’AMF en septembre 2020.

Le contrôle a porté sur la nature et l’étendue des activités assurées par le CIF, sur la qualité des informations transmises aux clients à l’occasion de la commercialisation d’instruments financiers, sur la prévention des conflits d’intérêts et sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La notification du grief : L’AMF a déduit de ses opérations de contrôle que le CIF avait commis divers manquements :

  • Sur l’obligation d’informer les clients de manière exacte, claire et non trompeuse : la communication au client était insuffisante sur les garanties relatives aux titres conseillés ainsi que sur leurs risques et avantages. En outre, aucune déclaration d’adéquation de l’échantillon examiné ne précisait les instruments financiers conseillés par le CIF ni ne formalisait ou justifiait les différentes propositions en matière d’investissement.
  • Sur l’obligation d’exercer des activités autorisées par le statut de CIF : le contrôle effectué par l’AMF a mis en lumière l’exercice par le CIF de certaines activités interdites telles que la réception-transmission d’ordres ne portant pas exclusivement sur des parts d’OPC et le placement non garanti.
  • Sur les obligations en matière de LCB/FT : le contrôle effectué par l’AMF a mis en lumière l’absence de mis en place d’une procédure datée et d’une cartographie des risques opérationnels telle qu’exigé par les articles L561-4-1 et R561-12 du Code monétaire et financier ainsi que par le Règlement général de l’AMF en ses articles 325-22, 321-146 et 321-147. Il a été également relevé un manquement à l’obligation de collecter certaines informations sur les clients et les émetteurs ainsi que les informations relatives à l’origine des fonds.


L’accord de composition administrative : Le CIF s’est engagé à :

  • payer la somme de 175.000€ au Trésor Public ;
  • à fournir des informations au contenu exact, clair et non trompeur et à améliorer notamment au sein de sa documentation commerciale la présentation des garanties ou sûretés annoncées dans le cadre d’émissions obligataires et la présentation des risques inhérents à l’investissement et en particulier le risque de perte en capital et de non remboursement des intérêts ;
  • à fournir à des clients des déclarations d’adéquation précisant les instruments financiers conseillés, qui formalisent et justifient ses différentes propositions en matière d’investissements, de même que les risques induits par les instruments financiers retenus.
  • à prendre toutes les dispositions nécessaires, en interne et avec les émetteurs dont il commercialise les titres, afin de ne plus fournir de service de réception-transmission d’ordres et de service de placement non garanti à ses clients ;
  • à maintenir une procédure LCB/FT datée et conforme à la réglementation, une cartographie des risques opérationnelle et une collecte systématique des informations nécessaires relatives aux clients et aux émetteurs.

Le CIF dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’homologation de l’accord pour présenter les éléments utiles à la justification de la mise en œuvre effective des engagements souscrits.

Sursis à exécution des sanctions prononcées par l’AMF : la Cour de cassation confirme sa conception restrictive

Cass. Com., 15 février 2023, n°21-24.401, publié au Bulletin Les faits : Trois sociétés et deux personnes physiques ont fait l’objet d’une condamnation pécuniaire fondée sur des manquements d’initiés aux termes d’une décision rendue par l’AMF le 28 avril 2021.

Une des sociétés sanctionnées ainsi que les deux personnes physiques ont formé un recours contre cette décision et ont, en parallèle, saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins de sursis à exécution de la décision de l’AMF, soutenant que la sanction prononcée avait des conséquences financières manifestement excessives et que la procédure avait été irrégulièrement conduite, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 (n°18-17.174) ayant reconnu l’illégalité de la saisie documentaire de griefs, l’impossibilité pour certains requérants d’assister à l’audience devant la Commission des sanctions en raison des restrictions liées à la crise sanitaire et la méconnaissance des dispositions du règlement général de l’AMF relatives au manquement d’initié.

Par ordonnance du 3 novembre 2021, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a accordé le sursis à exécution aux personnes physiques mais l’a rejeté concernant la société requérante, considérant que « la demande de sursis à exécution devait être examinée et appréciée au regard des répercussions financières sur la situation des requérants » et que « les arguments développés par les requérants concernant la violation des règles de procédure » relèvent « du débat au fond ».

La société sanctionnée a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’il appartient au Premier Président de « rechercher, lorsqu’une irrégularité de procédure grave et manifeste est invoquée à l’égard d’une décision prononçant une lourde sanction pécuniaire, si cette décision n’est pas sérieusement menacée d’annulation, de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives ».

La décision : Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation retient, au visa de l’article L621-30 du Code monétaire et financier, que « le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision ».

Commentaire : Par cette décision, la Cour de cassation confirme son interprétation restrictive de l’article L621-30 du Code monétaire et financier, lequel prévoit la possibilité de solliciter un sursis à exécution d’une décision prononcée par l’AMF à condition de justifier de conséquences manifestement excessives de celle-ci.

Ainsi, selon la Cour de cassation, seules les conséquences financières de la sanction pour les personnes sanctionnées sont susceptibles de justifier des conséquences manifestement excessives conduisant à l’octroi d’un sursis à exécution.

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