21 avril 2023
Dans le cadre de la rédaction des conclusions de la RIS (« Retail Investment Strategy », consultation lancée en mai 2021 par la Commission européenne visant à améliorer la participation des investisseurs particuliers au financement de l’économie) en vue de la préparation de la révision de la DDA et MIFID2, la Commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuiness, envisage d’interdire la rémunération des distributeurs de produits d’épargne par des commissions pour ne permettre que le recours aux honoraires.
La Commissaire européenne reproche aux commissions de nuire au conseil et d’être source de conflits d’intérêts pour les intermédiaires financiers.
L’Europe semble très divisée sur cette question, le recours aux seuls honoraires étant déjà répandu dans certains pays tel que le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
La France, par l’intermédiaire du Directeur général du Trésor, Emmanuel Moulin, a officiellement pris position le 14 février dernier, lors de la réunion mensuelle du Conseil Ecofin, instance de l’Union Européenne qui réunit les ministres de l’Economie et des finances des Etats membres.
Celui-ci a affirmé l’opposition de la France à toute proposition d’interdiction des rétrocessions, craignant qu’une telle mesure conduise à mettre en péril l’accès au conseil et a invité la Commission à explorer des approches alternatives.
L’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne ont exprimé une position identique à la France.
Les travaux de la RIS devraient être publiés autour du 3 mai prochain, sauf éventuel report.
C’est à cette date que nous saurons si l’interdiction des commissions versées par les distributeurs de produits d’épargne figurera dans la version finale de la consultation qui servira de base pour le projet de modification des directives DDA et MIFID 2.
Le 12 janvier dernier, l’ACPR a publié une nouvelle position (n°2022-P-02) relative à la reconnaissance et au suivi prudentiel des holdings financières.
Cette position vient clarifier les différentes obligations auxquelles sont soumises les compagnies holdings financières, les compagnies financières holdings mixtes, les entreprises mères de société de financement et les compagnies holdings d’investissement.
Ainsi, le régulateur précise notamment les obligations d’approbation ou d’exemption d’approbation et les obligations prudentielles qui leur sont applicables en fonction de leur position dans la chaîne de détention actionnariale.
Il est également précisé que les holdings financières, une fois approuvées, sont soumises au respect des exigences prudentielles prévues par le Code monétaire et financier et qu’elles pourront faire l’objet d’évaluation par l’ACPR concernant les conditions d’honorabilité et de compétence des dirigeants et des membres de l’organe de supervision de sa fonction de surveillance.
La position est à retrouver ici :
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/01/12/20230112_position_acpr_holdings_financieres.pdf
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en garde le public aux termes de trois publications des 12 janvier, 2 mars et 6 avril 2023.
Ces mises en garde concernant :
L’ACPR travaille sur une recommandation pour élaborer des bonnes pratiques en matière de surveillance des produits d'assurance vie, de rémunération et de prévention des conflits d'intérêts pour l'ensemble des produits d'assurance.
Cette recommandation, qui devrait voir le jour d'ici mai 2023, clarifie plusieurs règles relatives aux niveaux de rémunérations des distributeurs afin de se mettre en conformité avec la directive sur la distribution d'assurance (DDA).
Le régulateur conseille notamment de ne pas instaurer de politique de rémunération incitative, sous quelque forme que ce soit, qui serait susceptible d'avoir un effet négatif sur la qualité du service fourni par les distributeurs et leur personnel de vente ou de nuire au respect de leur obligation d'agir de manière honnête, impartiale et professionnelle.
Cette recommandation vise à mettre un coup d'arrêt à toute forme de bonus de rémunération ou d'avances de commissions versées aux intermédiaires de type précompte.
Le régulateur conseille également aux distributeurs eux-mêmes de ne pas accepter des conventions de distribution qui instaurent une politique de rémunération incitative et de ne pas introduire de rémunération incitative pour les personnels intervenant dans la commercialisation des produits lorsqu'ils distribuent des produits de plusieurs concepteurs différents.
Le régulateur préconise également de ne pas instaurer d'incitation financière, ni commerciale, ni de nature à constituer une condition d'accès à une tarification privilégiée d'un crédit, pour favoriser la souscription d'une assurance emprunteur produite par une entité assurancielle du groupe auquel le distributeur appartient.
Ces rappels de l'ACPR interviennent dans une période où les rémunérations des intermédiaires sont aujourd'hui scrutées de près par Bruxelles dans le cadre de la Retail Investment Strategy (RIS), qui laisse planer la menace d'une interdiction des commissions au profit des honoraires.
A la suite de plusieurs contrôles auprès de distributeurs animant des réseaux, l’ACPR a relevé des carences importantes dans le suivi de la commercialisation de contrats d’assurance et notamment le recours à des pratiques préjudiciables aux intérêts de la clientèle par voie de démarchage téléphonique.
Aux termes d’un communiqué du mois d’avril 2023, l’ACPR souligne l’absence de mise en place des indicateurs d’alerte suffisants et l’absence de suivi de l’utilisation de leurs outils de souscription, lesquels ont empêché les distributeurs de détecter que certains de leurs partenaires ne remettaient pas les documents d’information précontractuelle avant la signature du contrat ou ne recueillaient pas correctement le consentement du client.
Le régulateur rappelle que l’organisation et l’animation d’un réseau de distribution relèvent des travaux préparatoires à la conclusion de contrats d’assurance et sont des actes de distribution.
Ainsi, dès lors qu’ils animent un réseau, les professionnels sont soumis aux obligations prévues en matière de gouvernance et de surveillance des produits et doivent adopter des dispositifs garantissant les objectifs, les intérêts et la situation du client.
A cette fin, l’ACPR conseille aux professionnels une vigilance particulière concernant trois points d’attention :
Face à l’afflux de demandes, notamment de demandes de renouvellements de dernières minutes et alors que le 31 mars était le dernier jour pour déposer une demande d’immatriculation, l’Orias a décidé, en accord avec la Direction générale du Trésor, de repousser la date de la commission d’immatriculation du 7 avril au 21 avril 2023.
Un décret publié au journal officiel le 17 mars 2023 fixe les modalités techniques pour la résiliation et la dénonciation des contrats d'assurance par voie électronique.
À partir du 1er juin 2023, les entreprises d'assurance qui proposent la souscription en ligne doivent mettre à disposition de leurs clients un bouton pour résilier leur contrat en ligne, quelle que soit la méthode de souscription utilisée.
Le décret établit également une obligation de prévoir une fonctionnalité spécifique, directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne, présentée sous la mention "résilier votre contrat" ou une formulation équivalente sans ambiguïté.
La personne effectuant la résiliation doit s'identifier et préciser sa demande de résiliation en fournissant des informations telles que les informations du souscripteur, la référence du contrat, le motif de résiliation et la date de l'événement à l'origine de la résiliation.
Avant de notifier la résiliation, une page doit récapituler la demande et les informations communiquées pour permettre à la personne de les vérifier et, le cas échéant, de les modifier.
Enfin, la résiliation est notifiée par l'activation d'une fonction présentée avec la mention "confirmer ma demande de résiliation" ou une formulation équivalente sans ambiguïté. Les entreprises d'assurance ont jusqu'au 1er juin 2023 pour se conformer à ces exigences.
La réglementation PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product) est un accord européen visant à uniformiser l’information précontractuelle des produits financiers packagés (fonds d’investissement, produits dérivés, produits d’assurance vie en mode épargne...) proposés à des investisseurs non professionnels, tels que définis par la directive MIF II.
L’objectif final étant de faciliter la prise de décision des épargnants.
Un arrêté entré en vigueur le 1er janvier dernier vient confirmer les dispositions françaises au Règlement PRIIPS.
Ainsi, le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) est remplacé par le Document d’Informations Clés (DIC), également appelé KID pour Key Information Document.
Le DIC est un nouveau format de document ayant pour objectif de présenter aux épargnants les caractéristiques des supports de placement financiers de façon claire et synthétique et leur permettre de comparer les produits.
Ce document est obligatoirement remis avant toute souscription et concerne tous les produits d'investissement dits « packagés » et fondés sur l'assurance, c'est-à-dire des placements qui permettent d'investir sur des actifs (actions, obligations, immobilier, etc.) dont la valeur fluctue et que l'investisseur n'achète pas directement.
Les placements concernés sont les fonds et sicav, les placements et obligations à formule, les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) ou encore les contrats d'assurance-vie en unités de compte qui donnent accès à des fonds.
En revanche, il n'y a pas de DIC pour les produits dits « non packagés » comme par exemple les simples actions détenues dans un compte-titres ou un PEA.
Le document d'informations clés se présente sur trois pages de format A4 et doit notamment comporter les informations suivantes :
Le DIC est obligatoirement mis à jour une fois par an au moins ou en cas de modification importante d'une des informations présentées.
L’arrêté prévoit enfin une nouvelle modalité de consultation électronique des informations précontractuelles devant être remises à l’assuré, indiquant qu’« en cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ».
Cette disposition a pour but de limiter l’abus de recours par l’assuré à son droit de renonciation à son contrat, lequel peut être mis en œuvre en cas de non-remise par l’assureur de la note d’information et des conditions générales du contrat.
Commission des sanctions de l’AMF, Décision n°2 du 15 février 2023
Les faits : Un conseiller en investissements financiers, exerçant également les activités de courtier en assurance et en réassurance et de mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement, a fait l’objet, en mars 2020, d’un contrôle du respect de ses obligations professionnelles par l’AMF.
Le contrôle portait sur l’encaissement de fonds des clients à la suite de prêts accordés par le CIF, le conseil portant sur des parts de SCPI en démembrement temporaire de propriété, le processus de conseil et la documentation règlementaire établie par le CIF ainsi que sur son dispositif LCB/FT.
A l’issue du contrôle, plusieurs manquements ont été reprochés au CIF, notamment :
La décision : Pour condamner le CIF à une sanction pécuniaire de 120.000 euros, la Commission a notamment retenu que :
Accord de composition administrative conclu le 16 novembre 2022, publié le 22 mars 2023
Les faits : Un conseiller en investissements financiers qui propose de manière habituelle à sa clientèle des titres financiers non cotés d’émetteurs français ou étranger mais également des produits structurés a fait l’objet d’un contrôle de l’AMF en septembre 2020.
Le contrôle a porté sur la nature et l’étendue des activités assurées par le CIF, sur la qualité des informations transmises aux clients à l’occasion de la commercialisation d’instruments financiers, sur la prévention des conflits d’intérêts et sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La notification du grief : L’AMF a déduit de ses opérations de contrôle que le CIF avait commis divers manquements :
L’accord de composition administrative : Le CIF s’est engagé à :
Le CIF dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’homologation de l’accord pour présenter les éléments utiles à la justification de la mise en œuvre effective des engagements souscrits.
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan
par Philippe Glaser et Marie Chereau