16 janvier 2023
Comme annoncé, le Conseil Constitutionnel a rendu, le 21 octobre 2022, sa décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’ANCDGP concernant les dispositions de la réforme du courtage qui n’imposent qu’aux courtiers d’assurance, de réassurance, aux IOBSP et à leurs mandataires d’adhérer à une association professionnelle agréée mais pas aux intermédiaires opérant en libre prestation de services et aux agents généraux.
Le Conseil Constitutionnel n’a pas relevé d’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et a, en conséquence, confirmé l’application de la réforme du courtage.
Cette décision est motivée notamment au regard de la protection des consommateurs, de l’existence de recours à l’encontre des décisions de refus d’adhésion ou de retrait de la qualité de membre des associations et des différences de statut existant entre les courtiers d’assurance, de réassurance, IOBSP et les intermédiaires opérant en libre prestation de services.
En conséquence, l’adhésion à une association professionnelle demeure obligatoire, depuis le 1er avril 2022 pour les nouvelles immatriculations à l’Orias et à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des courtiers et mandataires d’intermédiaires en assurances devant renouveler leur inscription.
Lors de leur renouvellement annuel auprès de l’Orias, les professionnels de la distribution d’assurance devront remettre une attestation d’adhésion à l’une des associations professionnelles agrée.
Le 22 novembre 2022, l’AMF a publié son rapport de synthèse des informations quantitatives et qualitatives relatives aux conseillers en investissements financiers pour l’année 2021, qui a notamment pour objet de présenter les principaux indicateurs d’activité, la répartition des acteurs par associations professionnelles et leurs spécificités.
A ce titre, le rapport note notamment une progression de 6% du nombre de conseillers en investissements financiers inscrits à l’Orias ainsi qu’une progression du chiffre d’affaires déclaré pour l’activité CIF de 10% par rapport à l’année précédente, bien que les 50 premiers acteurs représentent 47% de l’activité CIF.
Concernant les associations professionnelles dont l’adhésion est obligatoire, le rapport de l’AMF indique que 45% des CIF sont adhérents à l’ANACOFI, 29% à la CNCGP, 20% à la CNCEF et 6% à la Compagnie des CIF.
En outre, parmi les CIF, une large majorité a pour activité principale le conseil en gestion de patrimoine (94%) tandis qu’une minorité dispense des conseils à destination des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion (6%).
Le rapport complet est consultable sur le site de l’AMF : Publication FRA CIF 2021.pdf (amf-france.org)
Aux termes d’un communiqué du 21 décembre 2022, l’AMF a indiqué faire évoluer sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques afin de clarifier les attentes en matière d’honorabilité et de compétence des dirigeants et premiers actionnaires des PSAN.
En premier lieu, il est précisé qu’un conseiller en investissement financier peut demander l’agrément en tant que PSAN (en application de l’article L54-10-5 du Code monétaire et financier) ou rendre ce service dans le cadre de ses autres activités de conseil en gestion de patrimoine, impliquant en tout état de cause, le respect des règles de bonne conduite.
Ainsi, la doctrine applicable aux conseillers en investissements financiers est également modifiée pour tenir compte de ces précisions.
Par ailleurs, concernant la communication promotionnelle et les relations avec les clients des services sur actifs numériques, il est précisé que lorsque le PSAN fournit ses services à une clientèle constituée, au moins pour partie, de consommateurs au sens des dispositions du Code de la consommation, le prestataire doit s’assurer du respect des exigences de ce code et notamment que la communication promotionnelle est claire et non trompeuse.
En outre, des recommandations sont formulées pour inciter les PSAN à inclure des avertissements à destination des clients ou clients potentiels et communiquer des informations spécifiques sur les risques, adaptées à la nature et la complexité des actifs numériques.
L’AMF rappelle également les obligations applicables au PSAN en matière de parrainage et de la mise en place d’une politique de gestion des réclamations.
Aux termes d’un communiqué du 22 décembre 2022, l’ACPR a indiqué avoir mis en demeure un intermédiaire d’assurance de cesser immédiatement la commercialisation du produit « Protection Coups Durs » et de se conformer aux exigences du Code des assurances en matière d’information précontractuelle et de devoir de conseil, considérant que les pratiques de l’intermédiaire étaient susceptibles de mettre en danger les intérêts des assurés.
L’intermédiaire concourrait en effet à la souscription, par des personnes démarchées par téléphone, à un produit d’assurance sans le concours d’un assureur dûment agréé.
L’ACPR a en outre relevé un certain nombre de manquements aux obligations précontractuelles de l’intermédiaire telles que le contenu des informations communiquées au client lors de l’appel de vente, les modalités de remise des documents et les délais laissés pour en prendre connaissance avant la souscription.
Enfin, des manquements relatifs au devoir de conseil ont également été constatés par le régulateur, s’agissant notamment du recueil des exigences et des besoins du client et l’adéquation du conseil délivré au profil du client.
L’ACPR précise dans son communiqué qu’elle sera particulièrement attentive au respect, par les professionnels du secteur, des dispositions encadrant le démarchage téléphonique par les distributeurs, lesquelles imposent notamment, depuis le 1er avril 2022, le consentement écrit du client, un délai de réflexion minimum de 24 heures avant la souscription et l’enregistrement par les professionnels des appels téléphoniques relatifs aux souscriptions.
Pour rappel, la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage est entrée en vigueur au 1er avril 2022.
Elle a introduit l’obligation pour les courtiers en assurance, les courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires respectifs d’adhérer à des associations professionnelles qui seront agréées par l’ACPR.
Cette obligation, applicable depuis le 1er avril 2022 pour les professionnels nouvellement inscrits à l’Orias, s’appliquera à tous les professionnels déjà immatriculés à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, lors du renouvellement de leur inscription à l’Orias, les professionnels devront justifier de leur adhésion à une association professionnelle agrée de leur choix, à savoir :
L’’arrêté du 6 décembre 2022 vient modifier l’arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique prévu à l’article L512-1 du Code des assurances et à l’article L546-1 du Code monétaire et financier, applicable aux intermédiaires d’assurance ou de réassurance et aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire, aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux conseillers en investissements financiers, aux agents liés, aux intermédiaires en financement participatif et aux conseillers en investissement participatif.
Ce texte introduit, pour les professionnels précités, une obligation de fournir à l’Orias une modalité de contact – téléphone, adresse de contact, adresse de site internet – accessible au public sur son site internet afin de compléter l’information à destination du public et de lutter contre les arnaques financières avec usurpation de l’identité des intermédiaires.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2023.
Commission des sanctions de l’AMF, Décision n°10 du 24 octobre 2022
Les faits : Un conseiller en investissements financiers, exerçant également les activités de courtier en assurance et en réassurance et de mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement, a fait l’objet, fin 2019, d’un contrôle du respect de ses obligations professionnelles par l’AMF.
Le contrôle portait sur la commercialisation entre mars 2017 et juillet 2020, de différentes offres dont une concernait la souscription d’actions en sociétés par actions simplifiée permettant de bénéficier du dispositif de défiscalisation Girardin.
A l’issue du contrôle, plusieurs manquements ont été reprochés au CIF, notamment l’absence de communication d’informations claires, exactes et non trompeuses, l’absence d’adéquation des produits aux profils des clients concernés, l’absence de formalisation des conseils donnés dans un rapport écrit et enfin un manquement à l’obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’impose au regard des intérêts des clients.
La décision : Pour condamner le CIF et son gérant à une interdiction d’exercer cette activité pendant trois ans ainsi qu’à une sanction pécuniaire totale de 100.000 euros, la Commission a notamment retenu que :
Le CIF a fait preuve, pour l’un des produits concernés dont le monteur fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de négligence au regard des diligences de vérifications préalables.
Commission des sanctions de l’ACPR, n°2021-04 du 17 octobre 2022
Les faits : Un cabinet de courtage en assurance, dont l’activité principale est la commercialisation de contrats d’assurance santé et de protection juridique à destination d’une population dite « senior », a fait l’objet d’un contrôle sur place de l’ACPR en 2018, au terme duquel le courtier a reçu un blâme et une interdiction de commercialiser des contrats d’assurance pendant deux mois.
Un second contrôle sur place a eu lieu entre fin 2019 et début 2021 à l’issu duquel l’ACPR a décidé d’ouvrir une procédure discipline à l’encontre du courtier.
La décision : Pour condamner le cabinet de courtage à une interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiation en assurance pendant sept ans et à une sanction pécuniaire de 20.000 euros, l’ACPR a retenu, à son encore, les manquements suivants :
Les gérants de droit et de fait du cabinet de courtage sont également condamnés à des sanctions pécuniaires et des interdictions d’exercer l’activité d’intermédiation.
L’ACPR précise que les manquements ayant conduit à la condamnation, d’une particulière gravité, sont essentiellement les mêmes manquements que ceux relevés lors du premier contrôle alors même que les mesures à prendre pour y remédier ne nécessitaient pas d’investissements particulièrement importants.
Enfin, le régulateur profite de cette décision pour rappeler que l’information et le conseil constituent le cœur même de l’activité d’intermédiation en assurance et que les obligations imposées par le législateur ont pour but de protéger les clients contre les risques d’abus de la part des distributeurs des produits d’assurance de sorte que le fait de manquer gravement aux obligations en matière d’information et de conseil revient à méconnaître totalement les exigences d’une telle profession.
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser