17 octobre 2022
Comme annoncé, l’ANCDGP a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par le Conseil d’Etat au Conseil Constitutionnel le 25 juillet dernier.
Le recours de l’ANCDGP porte sur le fait que les dispositions de la réforme du courtage n’imposent qu’aux courtiers d’assurance, de réassurance, aux IOBSP et à leurs mandataires d’adhérer à une association professionnelle agréée mais pas aux intermédiaires opérant en libre prestation de services et aux agents généraux.
Cette distinction serait, selon la requérante, constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi.
En outre, toujours selon l’ANCDGP, l’obligation d’adhésion serait excessive au regard de l’objectif de protection du consommateur et contraire à la liberté d’entreprendre et d’association, notamment au regard des pouvoirs des commissions disciplinaires qui peuvent prononcer des sanctions lourdes, telle que le retrait de l’adhésion et qui serait une atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
Enfin, l’ANCDGP voit dans le pouvoir de sanction des associations professionnelles une atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des décisions au regard, notamment, de la composition de la commission disciplinaire.
Les services de Madame le Premier ministre ont formulé des observations contre cette argumentation pour défendre la réforme, rejoint par cinq associations professionnelles agréées (Anacofi, CNCGP, CNCEF, Afib et la compagnie des IAS-IOBSP) qui ont agi en intervention volontaire.
Ils n' indiquent notamment qu’aucune des dispositions de la réforme n’empêche d’entreprendre ou de s’associer et que l’adhésion à une association professionnelle constitue une simple formalité administrative.
En outre, selon l’exécutif, les associations professionnelles sont des autorités administratives ordinaires, chargées d’une mission de service public administratif qui ne nécessitent pas le cloisonnement des fonctions de poursuite et de sanction.
La décision du Conseil Constitutionnel est attendue le 21 octobre prochain.
Aux termes d’un communiqué du 3 octobre 2022, l’AMF a publié une nouvelle liste de sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires.
La liste est accessible ici : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-contre-plusieurs-acteurs-qui-proposent-dinvestir-dans-des-biens-divers
L’AMF en profite pour rappeler que toute offre d’investissement dans des biens divers doit être enregistrée auprès du régulateur pour être commercialisée.
Une liste blanche, faisant état des offres enregistrée est disponible sur le site internet de l’AMF.
Par ailleurs, le 30 septembre 2022, un communiqué commun de l’AMF et l’ACPR met en garde contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.
La liste de ces acteurs est disponible ici : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en
L’AMF met régulièrement à jour les listes des acteurs commercialisant des produits réglementés sans y être autorisés, qu’il convient de consulter régulièrement.
Le 2 août 2022, le règlement délégué (UE) 2021/1253, qui amende le cadre de la directive MIF 2 en y introduisant les préférences en matière de durabilité, est entré en application.
Si cet acte délégué est d'application directe pour les prestataires de services d'investissement (PSI), les CIF sont soumis à un régime français déterminé par le règlement général de l’AMF.
Cette dernière a indiqué avoir « proposé d’appliquer aux CIF des exigences en matière de durabilité dans le cadre :
Ces nouvelles obligations, rentreraient en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
Le régulateur a également indiqué que les modifications proposées de son règlement général ainsi que leur date d’entrée en vigueur devront être homologuées par voie d’arrêté pris par le Ministre chargé de l’économie.
La raison du report de l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations a pour objet de permettre aux CIF de mieux se préparer aux nouvelles exigences, y compris dans le contexte de la finalisation en cours des orientations révisées de l’ESMA sur l’aspect des préférences de durabilités des clients.
Il est souligné que la dérogation s’applique uniquement pour les produits financiers et pas à la distribution de l’assurance, pour laquelle l’ACPR ne s’est pas manifestée.
Aux termes d’une décision du 27 septembre 2022, l’AMF a décidé de retirer l’enregistrement en qualité de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) à BYKEP SAS, avec effet immédiat.
La procédure a été engagée à la suite d’un contrôle sur place réalisé par l’ACPR, qui aurait révélé des faits remettant en cause les conditions de son enregistrement.
L’AMF peut radier un PSAN, sur avis conforme de l'ACPR, de sa propre initiative ou à l'initiative de l’ACPR, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations liées à l’enregistrement.
Les informations collectées par l’ACPR lors des investigations de sa mission de contrôle et transmises à l’AMF auraient démontré notamment des opérations effectuées au débit de portefeuilles de clients sans leur consentement.
Elles auraient montré également des défaillances sérieuses du dispositif de LCB-FT, plus particulièrement en matière de gestion des dossiers de connaissance de la clientèle, d’examen renforcé des opérations présentant un risque particulier ou de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.
Par ailleurs, il est également précisé que le 8 septembre 2022, la société a informé l’AMF et l’ACPR s’être fait dérober l’équivalent de 300.000 euros d’actifs numériques via une attaque informatique.
L’AMF profite de son communiqué pour rappeler que l’enregistrement en tant que PSAN n’emporte aucune vérification de sa part en matière de sécurité des systèmes d’information. La loi prévoit en effet la vérification de la sécurité des systèmes d’information pour les seuls PSAN disposant d’un agrément, ce qui n’est pas le cas de la société BYKEP SAS (PSAN uniquement enregistré).
Le 17 juin dernier, les deux régulateurs ont signé un protocole formalisant le cadre de leur coopération existante en matière de protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l’assurance.
Leur collaboration déjà existante est notamment à l’origine de certaines dispositions de la réforme du courtage, notamment sur l’interdiction de la pratique de la vente « en un temps », qui imposent de recueillir l’accord explicite du consommateur avant de poursuivre un appel téléphonique et d’observer un délai de réflexion minimum de 24h entre la réception de la documentation contractuelle et la signature d’un contrat.
Les deux autorités sont également en charge du contrôle du plafonnement des frais bancaires, issu des engagements pris fin 2018 par les banques.
Enfin, les deux régulateurs sont membres de la task force mise en place en avril 2020 à l’initiative du Ministère de l’économie et des finances et diligentent, dans ce cadre, des actions communes de prévention et de lutte contre les arnaques, notamment avec le Parquet de Paris et l’AMF.
Le 2 août 2022, le règlement délégué (UE) 2021/1253 qui amende le cadre de la directive MIF2 en y introduisant les préférences en matière de durabilité, est entré en application.
Ce texte intègre en particulier les préférences du client en matière de durabilité dans le cadre de (i) l’identification des types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire en cas notamment de fourniture de services d’investissement et (ii) dans les exigences d’adéquation de l’instrument financier ou du service lors de la fourniture d’un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Ce règlement délégué s’appliquera de façon directe aux PSI, dans le cadre de la fourniture de services d’investissement, depuis 2 août 2022.
D’autres textes entreront en vigueur par la suite, lesquels impacteront les prestataires de services d’investissement à partir du 22 novembre 2022 ainsi que les CIF à partir du 1er janvier 2023 (Voir « En bref » Supra).
Conseil d'État - Juge des référés - 18 juillet 2022 / n° 465352
Les faits : Dans notre précédente newsletter, nous faisions état de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF, rendue le 11 avril 2022, Procédure n° 21-06 (Cf. Lettre du CGP n°21).
Aux termes de cette décision, un CIF avait été sanctionné pour avoir fait souscrire à ses clients des titres d’un FIA qui n’était pas autorisé à exercer son activité en France. Le régulateur avait condamné la société à une interdiction temporaire d’exercer la profession de CIF pendant 5 ans, assortie d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Le dirigeant de ladite société avait également été condamné à une interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant 5 ans, avec une sanction pécuniaire à hauteur de 200 000 euros.
Un recours en référé-suspension a été formé, devant le Conseil d’Etat, par la société sanctionnée et son dirigeant.
La décision : Aux termes de sa décision du 18 juillet 2022, le Juge des référés du Conseil a suspendu l’exécution de la décision rendue par la Commission des sanctions de l’AMF en ce qu’elle prononce des sanctions pécuniaires et ordonne sa publication et a enjoint à l’AMF de supprimer la décision de son site internet.
Le Conseil d’Etat a en effet considéré que le montant de la sanction à laquelle le CIF a été condamné « égal à près de la moitié du chiffres d’affaires annuel de la société », était disproportionné et de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Le dirigeant a bénéficié d’une motivation similaire de la Haute Juridiction administrative, laquelle a jugé qu’en raison du fait que le dirigeant et son épouse ayant un enfant à charge, n’étant pas assujettis à l’IFI et n’étant pas propriétaires d’un autre bien que leur résidence principale sur laquelle un crédit existe, le montant de la sanction prononcée par la Commission des sanctions était supérieur « au revenu annuel du ménage, y compris si l’on tient compte des disponibilités [que le dirigeant] pourrait retirer de la société au titre de son compte courant d’associé » et donc disproportionnée.
Le Juge des référés a en outre relevé que les clients du CIF n’avaient pas subi un préjudice du fait des manquements retenus par la Commission des sanctions et que ni la société ni son dirigeant n’en avait retiré un quelconque avantage.
A retenir : il est rare qu’une décision de la Commission des sanctions soit suspendue par le Conseil d’Etat.
Un recours sur le fond de l’affaire est actuellement pendant.
Si la décision du Juge des référés est confirmée, la Commission des sanctions devrait, à l’avenir, mesurer les condamnations prononcées, au risque de les voir annuler par les juridictions étatiques.
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser