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Philippe Glaser

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Marie Chereau

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13 juillet 2022

La lettre du CGP n°21

  • In-depth analysis

En bref

Rappel de l’ACPR sur le respect, par les distributeurs de contrats d’assurance vie, du devoir de conseil auprès des clients financièrement fragiles ou en difficulté

Aux termes d’un communiqué du 3 mai 2022, l’ACPR a appelé les distributeurs de contrats d’assurance vie à mieux respecter le devoir de conseil auquel ils sont tenus, notamment auprès des clients financièrement fragiles ou en difficulté.

Ces derniers peuvent voir leur situation aggravée s’ils ne disposent pas d’une épargne de précaution suffisante à court terme ou s’ils sont exposés à des frais d’entrée et de gestion particulièrement pénalisants, les contraignants à racheter rapidement leur contrat d’assurance-vie.

En outre, lorsque les contrats souscrits sont adossés à des unités de compte, une allocation à caractère risqué ne peut pas être adaptée aux besoins de ces clients financièrement fragiles, qui ne sont pas en mesure d’absorber d’éventuelles pertes en capital.

A ce titre, il est rappelé qu’en application de l’article L522-5 du Code des assurances, les distributeurs doivent vérifier :

  • le caractère approprié du contrat à l’égard de la situation financière du client, tout en tenant compte notamment de son éventuelle fragilité, de ses difficultés financières et de son niveau d’épargne liquide ;
  • la cohérence des contrats et allocations proposés avec l’ensemble des exigences et besoins exprimés par le client, y compris le niveau de risque maximal souhaité par celui-ci, ainsi que ses connaissances et expériences en matière financière.

 

Ce rappel fait suite à plusieurs contrôles sur place, au cours desquels l’ACPR a relevé un certain nombre de défaillances.

L’ACPR avertit également les professionnels de son intention de faire preuve d’une vigilance particulière pour s’assurer du respect des dispositions relatives au devoir de conseil.


L’AMF interpelle les conseillers en investissements financiers sur le respect de leurs obligations en matière de commercialisation des FIA

Après avoir constaté que des conseillers en investissements financiers commercialisaient, en France, auprès de clients non professionnels, des Fonds d’investissement alternatif (« FIA ») étrangers non autorisés, l’AMF a procédé à un rappel des obligations applicables en la matière, aux termes d’une communication du 22 avril 2022.

Ainsi, le conseiller en investissements financiers qui est susceptible de fournir un conseil d’investissement sur des titres de FIA doit préalablement s’assurer que le FIA est autorisé en France.

En outre, selon que le client est un professionnel ou un non professionnel, le FIA doit respecter une procédure de commercialisation spécifique, notamment une autorisation préalable de l’AMF dans le cas d’un client non professionnel.

La communication rappelle également que la catégorie de client professionnel sur option n’existe pas dans le cadre de la commercialisation de FIA par un conseiller investissements financiers, lequel doit catégoriser son client en professionnel ou non professionnel par nature.

L’AMF rappelle enfin que la commercialisation de FIA par un conseiller en investissements financiers ne peut se faire que dans le cadre d’un service de conseil en investissements, ce qui implique le respect des obligations afférentes à ce service.

Cette communication est à mettre en lien avec trois décisions (développées ci-après) rendues récemment par la Commission des sanctions de l’AMF, laquelle a sanctionné des conseillers en investissements financiers n’ayant pas respecter les obligations applicables dans le cadre de la commercialisation de FIA.

 

Traitement des réclamations dans les secteurs banque et assurance : l’ACPR publie une nouvelle recommandation de bonnes pratiques

Le 9 mai 2022, l’ACPR a publié une nouvelle recommandation n°2022-R-01 relative au traitement des réclamations, dans l’objectif de diminuer les délais de réponse aux clients des professionnels des secteurs de l’assurance et de la banque, ainsi que de faciliter la saisine par les clients et améliorer le suivi des réclamations.

Il est notamment recommandé aux professionnels concernés de mettre en place un système d’organisation simple et efficace, permettant une réponse claire et motivée, n’excédant pas, en tout état de cause, un délai de deux mois ainsi que d’améliorer l’information du client concernant l’accès aux dispositifs de traitement des réclamations et de médiation.

Cette nouvelle recommandation sera effective à compter du 31 décembre 2022 et remplacera la recommandation n°2016-R-02.

 

L’AMF met à jour sa doctrine relative aux Prestataires de services sur actifs numériques
(« PSAN »)

Afin de tenir compte des évolutions du secteur des actifs numériques, l’AMF a publié, le 1er juin 2022, l’évolution de sa doctrine DOC-2020-07, aux termes de laquelle certaines dispositions sont complétées et d’autres, obsolètes, sont supprimées.

A titre d’exemple, l’AMF rappelle l’importance pour les acteurs qui souhaitent s’enregistrer en tant que PSAN de s’assurer que les actifs sur lesquels ils proposent des services sont bien des actifs numériques, sur toute la durée du service proposé.

Il est également introduit une nouvelle question pour clarifier dans quelle mesure des services sur actifs numériques sont susceptibles d’être fournis lorsqu’un prestataire propose un service permettant aux clients de participer à une activité dite d’engagement ou de prêts d’actifs numériques.

Il convient de noter que cette doctrine possède un caractère évolutif, en fonction des questions soulevées par les acteurs concernés.



Le pôle commun Assurance Banque Epargne de l’ACPR et de l’AMF publie son rapport annuel 2021

Le pôle commun Assurance Banque Epargne de l’ACPR et de l’AMF, dont la mission est la protection des clients des secteurs de la banque, de l’assurance et des services financiers, a publié, le 14 juin 2022, son rapport d’activité annuel pour l’année 2021.

Le rapport révèle que plusieurs travaux ont été menés, concernant notamment les parcours digitaux de commercialisation des produits d’épargne financière et l’information du client, les personnes vulnérables et la commercialisation à ces derniers de produits inadaptés, la finance durable ainsi que la prévention des arnaques financières.

Il est enfin indiqué que le travail du pôle commun pour les mois à venir se concentrera en partie sur les frais applicables aux produits et services financiers dans un objectif d’amélioration et de lisibilité de l’information du client sur les frais.

Le rapport est accessible ici : https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-06/RPC_2021_web_0.pdf 



Nouveautés réglementaires

 

Entrée en vigueur de la loi Lemoine, relative à la réforme de l’assurance emprunteur

Tel que nous l’annoncions dans la précédente newsletter (voir Lettre du CGP n°20), la loi n°2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur est entrée en vigueur le 1er juin 2022.

A titre de rappel, les nouveautés législatives prévues par ce texte concernent l’autorisation de résiliation à tout moment du contrat d’assurance de prêt, la suppression du questionnaire de santé pour les prêts de moins de 200.000 euros dont la dernière échéance de remboursement tombe avant 60 ans et la diminution à 5 ans au lieu de 10 ans du droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses et l’hépatite C.

La résiliation infra-annuelle est applicable depuis le 1er juin 2022 aux nouveaux contrats. Pour les contrats en cours, cette faculté sera applicable à partir du 1er septembre 2022.



Jurisprudence

 

Condamnation par la Commission des sanctions de l’AMF de conseillers en investissements financiers dans le cadre de la commercialisation de FIA

Trois récentes décisions de la Commission des sanctions de l’AMF ont été rendues en matière de responsabilité de Conseillers en Investissements Financiers (CIF). Les sanctions concernent à la fois la personne morale et le dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles.

En l’espèce : commercialisation de produits non-autorisés, absence de procédures opérationnelles (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme ; gestion des conflits d’intérêts) au sein des structures et refus de coopération avec l’AMF durant la phase de contrôle.

Résultat : des interdictions d’exercer l’activité de CIF pour des durées de 5 à 10 ans et des sanctions pécuniaires allant de 50 000 à 200 000 euros.

  1. Commission des sanctions, Décision n° 6, 25 mai 2022, Procédure n° 21-08

Les faits : Un CIF a conseillé à ses clients de souscrire à des actions de sociétés en commandite par actions revêtant, selon la Commission, la qualité de FIA. Cependant, les deux conditions nécessaires à la commercialisation de ces actions n’étaient pas réunies, à savoir : la gestion du fonds par une société de gestion de portefeuille (SGP) agréée par l’AMF et un dépositaire désigné du fonds.

La Commission des sanctions de l’AMF reproche au CIF plusieurs éléments de nature à porter atteinte à ses obligations professionnelles (manquement à l’obligation de compétence, de soin et de diligence ; absence de procédure opérationnelle de LCB-FT ; absence de coopération avec l’AMF dans sa mission de contrôle).

La décision : la Commission a condamné la société et son dirigeant à une interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant 10 ans, ainsi qu’une sanction pécuniaire à hauteur de 150 000 euros à l’encontre du dirigeant.

Elle a retenu que :

  •  Les SCA constituaient des organismes de placement collectif et par voie de conséquence, des FIA en vertu de l’article L214-24 du Code monétaire et financier dans la mesure où (i) leur objet s’apparentait à un placement susceptible de générer des rendements financiers, avec un objectif de mutualisation aux fins de dilution du risque avec un pouvoir accordé au seul gérant, (ii) qu’elles levaient des capitaux auprès de plus d’un investisseur et (iii) qu’une politique d’investissement définie préalablement aux souscriptions (actifs immobiliers) avait été définie.
  • En conséquence, le CIF a manqué à son obligation de compétence, de soin et de diligence (envers ses propres clients) en commercialisant des produits issus de FIA, alors même que cette dernière ne pouvait exercer son activité dans ce domaine, notamment en raison du non-respect des conditions précédemment évoquées.
  • Par ailleurs, le CIF n’avait pas mis en place de procédure opérationnelle de LCB-FT entre 2017 et 2019. En outre, ce dernier n’avait pas recueilli au préalable les éléments d’identification des clients nécessaires sur la relation d’affaires.
  • Le CIF n’a pas apporté son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle pilotée par l’AMF. En l’espèce, ce dernier n’a jamais répondu aux sollicitations de l’Autorité malgré de nombreuses relances.


2.   Commission des sanctions, Décision n° 4, 26 avril 2022, Procédure n° 21-04

Les faits : Un CIF a fourni auprès de douze clients des produits financiers de deux FIA de droit allemand alors que leur commercialisation n’était pas autorisée en France. Il est reproché au CIF et à son dirigeant d’avoir commis un manquement à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent à l’égard de son client.

En outre, il est également fait grief au CIF l’absence de mise en place d’une procédure LCB-FT.

Mis en cause par l’AMF, le CIF s’est défendu de tout manquement en prétendant qu’il n’avait pas effectué de commercialisation active des FIA, mais avait seulement répondu à des sollicitations de ses clients.

Or, selon la doctrine de l’AMF (AMF DOC-2014-04), ne constitue pas un acte de commercialisation en France « l’achat, la vente ou la souscription de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA répondant à une demande d’un investisseur, ne faisait pas suite à une sollicitation, portant sur un OPCVM ou un FIA précisément désigné par lui, pour autant que cela lui soit autorisé ».

La décision : La société est condamnée à un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à hauteur de 150 000 euros. Le dirigeant est quant à lui interdit d’exercer l’activité de CIF pendant une période de cinq ans, également assortie d’une sanction pécuniaire (50 000 euros).

A cet effet, la Commission a retenu :

  • Que la société avait manqué à son obligation de compétence, de soin et de diligence, puisque les deux FIA n’étaient pas autorisés à commercialiser leurs produits sur le territoire national. Pour douze des treize investisseurs concernés, la reverse sollicitation n’est pas retenue dans la mesure où l’AMF relève que le CIF a envoyé des courriels aux prospects, qu'il a conclu pour chacune des souscriptions des conventions d'apporteur d’affaires, que sa rémunération dépendait des niveaux de souscription réalisés. En outre, le démarchage du CIF se révélait également par l’existence de documents évaluant les connaissances financières de la clientèle, de lettres de missions CIF et de documents d'entrée en relation.
  • Que la société avait commis trois manquements entre septembre 2016 et juillet 2020 quant à ses obligations professionnelles en matière de LCB-FT. En l’espèce, la Commission souligne « l’absence de procédure en la matière (1), l’absence de déclaration aux autorités compétentes de l’identité du correspondant TRACFIN du CIF (2), et l’existence de lacunes dans la collecte des éléments d’identification de deux clients personnes morales (3). ».
  • En revanche, la Commission écarte le manquement s’agissant d’un treizième investisseur, puisque la souscription de ce dernier émanait de sa propre demande, constitutive d’une reverse sollicitation.


3.   Commission des sanctions, Décision n°3, 11 avril 2022, Procédure n° 21-06

Les faits : Un CIF a fait souscrire à ses clients des titres d’un FIA qui n’était pas autorisé à exercer son activité en France. Dès lors, la Commission reproche au CIF d’avoir agi contrairement à l’intérêt de ses clients et d’avoir donc manqué à son obligation de compétence, de soin et de diligence. Elle retient également la responsabilité du dirigeant.

La décision : La Commission a sanctionné la société à une interdiction temporaire d’exercer la profession de CIF pendant 5 ans, assortie d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Également, le dirigeant de ladite société a été condamné à une interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant 5 ans, avec une sanction pécuniaire à hauteur de 200 000 euros.

La Commission a retenu que :

  • La société avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui lui incombe, dans l’intérêt de ses clients.
  • En sus, elle a manqué à son obligation en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. En effet, la société ne disposait pas d’une procédure opérationnelle adéquate.
  • Également, du fait de son refus de communiquer avec l’AMF durant la phase d’enquête, la société a manqué à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté pour cette mission de contrôle.

La Commission estime en outre que « […] la diffusion d’informations incomplètes relatives à une activité interdite pour la personne qui l’effectue ne peut être retenue au titre de manquement à une obligation qui se trouve privée de sens et de contenu. Elle ne peut davantage, en l’absence de tout texte législatif ou règlementaire, en constituer une circonstance aggravante. ». Ainsi, la diffusion d’informations incomplètes sur un produit financier non-autorisé à la commercialisation ne peut constituer une circonstance aggravante en raison de l’absence d’élément légal.

A retenir : A l’aune de ces décisions, l’AMF continue d’édifier sa jurisprudence en matière de commercialisation de FIA par les CIF, lesquels se voient régulièrement sanctionnés pour manquements à la règlementation applicable en matière, notamment sur le fondement de la commercialisation, en France, de FIA non autorisés.

En outre, l’AMF a diffusé, le 22 avril 2022, la communication évoquée ci-dessus, rappelant les obligations en matière de commercialisation des FIA par les conseillers en investissements financiers.

Il est donc conseillé aux professionnels de faire preuve d’une grande vigilance concernant la commercialisation de FIA, sujet sur lequel l’AMF semble porter une attention particulière.

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