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Philippe Glaser

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Marie Chereau

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14 avril 2022

La lettre du CGP n°20

  • In-depth analysis

En bref

 

L'AMF propose la modification d’une disposition du Code monétaire et financier sur le manquement d’entrave aux enquêtes et contrôles de l’AMF

Un arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel le 28 janvier 2022 a jugé contraire à la Constitution le point f du paragraphe II de l’article L.621-15 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, qui prévoit la possibilité pour la Commission de prononcer une sanction pécuniaire pour entrave aux enquêtes et contrôles de l’AMF.

Suivant l’analyse du Conseil Constitutionnel, cette disposition est contraire à la Constitution en ce qu’elle tend à réprimer les mêmes faits, qualifiés de manière identique et par des sanctions de même nature que l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier.

Aux termes d’un communiqué du 18 février dernier, l’AMF a indiqué prendre acte de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel et entend proposer des modifications législatives afin qu’il soit mis un terme à la possibilité d’une double poursuite en matière d’entrave.

Mise en garde de l’AMF et l’ACPR à l’égard de plusieurs acteurs proposant des investissements sur le Forex et des produits dérivés sur cryptoactifs sans autorisation

La liste noire des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex (marché des changes de devises) et sur des produits dérivés sur cryptoactifs a été complétée en mars 2022.

Celle-ci peut être consultée ici : Mises en garde et listes noires des sociétés et sites non autorisés : Forex, options binaires, biens divers, produits dérivés sur cryptoactifs, usurpation... | AMF (amf-france.org)

L’AMF en profite pour rappeler qu’il convient, pour s’assurer que l’intermédiaire proposant des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, de consulter la liste des prestataires de services d’investissements habilités, la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier ou conseiller en investissements participatifs.

Réforme du courtage : L’ACPR agrée sept associations professionnelles

Dans le cadre de la réforme du courtage, applicable depuis le 1er avril 2022, laquelle rend obligatoire l’adhésion à une association professionnelle pour les intermédiaires souhaitant s’immatriculer à l’ORIAS en qualité de courtier ou mandataire de courtier en banque et assurance, l’ACPR a délivré, le 22 mars dernier, un agrément à sept associations.

Parmi ces sept associations, six d’entre elles ont qualité d’associations professionnelles de courtiers en banque et assurance (CNCEF, la Compagnie IAS / IOBSP, ANACOFI Courtage, ENDYA, AFIB et CNCGP) et une seule a qualité d’association professionnelle de courtiers en assurance (Votrasso).

Ces agréments ont été délivrés selon plusieurs critères examinés par l’ACPR, notamment les moyens humains, matériels et financiers que les associations ont déclaré engager pour exercer leurs missions ainsi que les procédures mises en place afin d’assurer leur indépendance, impartialité et absence de conflit d’intérêt.

L’ACPR procédera à la vérification du respect des engagements que les associations professionnelles ont pris lorsqu’elles ont déposé leur dossier d’agrément.

Il est rappelé que seuls les courtiers nouvellement inscrits à l’ORIAS sont concernés par l’obligation d’adhésion dès avril 2022, un délai supplémentaire au 1er janvier 2023 étant accordé aux courtiers existants.

L’AMF et TRACFIN signent un nouveau protocole de coopération

Le 31 mars 2022, l’AMF et TRACFIN ont signé un protocole actualisant le cadre juridique des échanges entre les deux autorités dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Aux termes de ce protocole, venant actualiser un précédent accord de 2012, sont prévues notamment la désignation de référents au sein des institutions, des actions de formation communes des personnes assujetties ainsi que la rédaction de publications communes telles que des guides, des fiches ou des documents de sensibilisation LCB-FT.
 


Nouveautés réglementaires

 

Publication de l’arrêté du 24 février 2022 relatif au renforcement de la transparence sur les frais d’épargne retraite et de l’assurance-vie

Cet arrêté, qui entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022, vient préciser les éléments que les assureurs et leurs distributeurs devront présenter de manière obligatoire sur leurs supports relatifs à l’épargne retraite et l’assurance-vie.

Ainsi, un tableau unique, dont le modèle est annexé à l’arrêté, devra être présenté et contenir dix informations obligatoires, telles que le nom de la société de gestion, la performance brute et nette de l’actif pour l’année N-1, les frais de gestion de l’actif, les frais de gestion du contrat, les frais totaux ou encore la performance finale du produit, tous exprimés en pourcentages.

Cet arrêté fait suite à l’accord de place signé le 2 février 2022 sous l’impulsion du Ministre de l’Economie, Bruno Lemaire.

Publication de la loi relative à la réforme de l’assurance emprunteur

La loi n°2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur a été publiée au Journal Officiel le 1er mars 2022.

Parmi les nouveautés législatives prévues par ce texte figurent l’autorisation de résiliation à tout moment du contrat d’assurance de prêt, la suppression du questionnaire de santé pour les prêts de moins de 200.000 euros dont la dernière échéance de remboursement tombe avant 60 ans et la diminution à 5 ans au lieu de 10 ans du droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses et l’hépatite C.

La résiliation infra-annuelle entrera en vigueur le 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats et au 1er septembre pour les contrats en cours.

La suppression du questionnaire de santé entrera en vigueur à partir du 1er juin 2022.



Jurisprudence

 

Condamnation d’un intermédiaire à la réparation de l’entier préjudice pour manquement à son devoir de conseil

Cour de cassation, 3ème Chambre civil, 2 février 2022, n°21-10.205, n°21-10.203, n°21-10.196, n°21-10.197, n°21-10.201, n°21-10.198, n°21-10.195, n°21-10.194, n°21-10.199, n°21-10.193, n21-10.204, n°21-10.202 et n°21-10.200

Les faits : Sur les conseils d’un intermédiaire en immobilier, des acquéreurs ont acquis des appartements en VEFA dans un immeuble à vocation de résidence de tourisme, dans le cadre d’un dispositif légal de défiscalisation. Les acquéreurs ont conclu, avec la société exploitant la résidence de tourisme, un bail commercial sur leurs appartements respectifs pour une durée de 9 ans. Avant la fin des baux, cette société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire et un avenant à chaque bail commercial a été conclu, diminuant le loyer initialement prévu.

Chacun des acquéreurs a assigné l’intermédiaire en immobilier pour manquement à son obligation de conseil et d’information, sollicitant la différence entre le montant du loyer initialement prévu et celui prévu aux termes de l’avenant.

Un manquement caractérisé aux obligations de conseil et d’information de l’intermédiaire est considéré établi par la Cour d’appel saisie, en ce que les informations fournies aux acquéreurs présentaient le projet comme dénué de risque, avec la sécurité de loyers garantis pendant une durée irrévocable de neuf ans, sans formuler de réserve concernant le risque relatif à une possible défaillance de l’exploitant de la résidence de tourisme.

La Cour d’appel confirme également le jugement rendu en première instance qui a retenu que le préjudice des acquéreurs ne pouvait se résoudre en une perte de chance dès lors que la sécurité de l’opération avait été déterminante pour leur consentement et, qu’informés des aléas, ils auraient refusé de souscrire à l’investissement. Il est ainsi accordé aux acquéreurs, la réparation intégrale de leur préjudice.

Faisant grief à l’arrêt d’appel d’avoir statué en ce sens, l’intermédiaire a formé un pourvoi en cassation.

La décision : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, retenant que la Cour d’appel « a souverainement déduit que la sécurité de l'opération avait été déterminante de leur consentement et que, si [les acquéreurs] avaient été informés du risque de non-perception des loyers en cas de déconfiture du preneur à bail, ils auraient refusé de souscrire à l'investissement, ce dont il résultait une absence d'aléa.

Ces décisions, rendues le même jour, à l’encontre du même intermédiaire, concernant la même opération, constituent un rappel efficace des obligations de conseil et d’information auxquelles sont tenus les intermédiaires concernant la présentation des risques que comportent les opérations qu’ils proposent.

Validité de la substitution, par voie testamentaire, du bénéficiaire d’un contrat d’assurance non portée à la connaissance de l’assureur

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 10 mars 2022, n°20-19.655

Les faits : Lors de sa souscription à un contrat d’assurance, un assuré désigne son fils, ou à défaut, son épouse, en qualité de bénéficiaire des sommes garanties. Le souscripteur avait ensuite indiqué à l’assureur, aux termes d’une lettre du 20 juin 1982, procéder à la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Le souscripteur est décédé le 1er septembre 1990, sa veuve obtenant ainsi, de l’assureur, le règlement du capital garanti. Le fils se prévalant de l’intention de son père de le désigner unique bénéficiaire du contrat d’assurance vie, a assigné la veuve en restitution du capital versé par l’assureur.

La veuve fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir ordonné la restitution du capital au profit du fils, se prévalant des dispositions de l’article L132-8 du Code des assurances pour alléguer que l’assureur n’avait pas eu connaissance, avant le décès du stipulant, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à toute modification ultérieure.

La décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la veuve, et pose le principe selon lequel « la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire ».

Cette décision confirme le fait que la modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est pas un acte dont la validité supposerait nécessairement sa notification à l’assureur.

Obligation de conseil du courtier à l’égard l’assuré

Cass. Com 2 février 2022, RG n°19-18.704

Les faits : Une société exploitant un établissement de spa et de relaxation a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance dommage auprès d’une compagnie d’assurance. Après la survenance d’un dégât des eaux, la société cesse de payer ses loyers, la compagnie d’assurance refusant d’indemniser le sinistre.

La société assigne son assureur pour obtenir le paiement de l’indemnisation due. Cependant, la juridiction saisie juge que la prescription biennale, prévue aux termes de la police d’assurance, est acquise.

La société assigne alors le courtier en indemnisation, invoquant un manquement à l’obligation de conseil à laquelle est tenue ce dernier.

La Cour d’appel infirme le jugement qui avait fait droit aux demandes de la société, en jugeant qu’il était établi que le courtier avait communiqué à la société, dès l’adhésion au contrat, les conditions générales et spéciales de la police souscrite, lesquelles exposaient en caractère gras les modalités relatives à la prescription et qu’il n’est pas établi que le courtier devait assister la société dans la déclaration du sinistre, mission qui incombe à l’assureur.

La société forme un pourvoi, soutenant que « le courtier d’assurance, qui transmet à l’assureur la déclaration de sinistre remise par son client, est tenu en sa qualité de guide sûr et de conseiller expérimenté, d’une obligation de conseil à l’égard de son client, profane des assurances, en ce qui concerne notamment l’écoulement de la prescription biennale ».

La décision : La Haute Juridiction, faisant droit à l’argumentation de la société, censure la position de la Cour d’appel, retenant qu’en statuant ainsi, cette dernière a violé l’article 1147 du Code civil dans sa  rédaction antérieure, alors que le courtier est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil dont la preuve du respect lui incombe.

Aux termes de cette décision, la Cour de cassation semble inclure dans l’obligation de conseil du courtier, l’obligation pour ce dernier d’assister l’assuré dans le suivi de son sinistre.

Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’égard du courtier en opérations de crédits

Cass. Com., 9 février 2022, n°20-17.551

Les faits : un particulier, s’étant porté acquéreur d’un bien immobilier, a refusé de signer l’acte de vente au motif que ses capacités financières ne lui permettaient pas de rembourser le prêt obtenu.

Le vendeur et l’agence immobilière en charge de la vente ont assigné l’acquéreur et obtenu la condamnation de ce dernier à indemniser leurs préjudices.

L’acquéreur a alors assigné la banque qui lui a octroyé le crédit et le courtier intermédiaire en réparation du préjudice subi.

La Cour d’appel saisie a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de l’acquéreur à l’encontre de la banque et du courtier, fixant le point de départ du délai de prescription au jour de l’octroi du crédit.

L’acquéreur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que son dommage ne s’était réalisé qu’à compter des décisions passées en force de chose jugée l’ayant condamné à régulariser la vente.

La décision : la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 2224 du Code civil, statuant que « le dommage dont M. [Z] demandait réparation ne s'était pas manifesté aussi longtemps que les vendeurs et l'agent immobilier n'avaient pas, en l'assignant, recherché sa propre responsabilité, soit au plus tôt le 3 septembre 2010, de sorte que, à la date des assignations qu'il a lui-même fait signifier à la banque et au courtier, les 19 et 22 septembre 2014, la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé le teste susvisé ».

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