19 janvier 2022
Les priorités d’action de l’AMF pour 2022 se déclinent notamment autour des axes suivants :
En outre, l’AMF s’est fixé des priorités de supervision parmi lesquelles :
Le Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs de l’AMF dresse chaque trimestre un état des lieux du nombre de particuliers, clients de PSI établis en France ou de succursales en France d’établissements européens, ayant réalisé au moins une transaction sur un instrument financier au cours des trois mois écoulés.
Il ressort de la cinquième édition de ce tableau de bord que :
Les associations PLANETE CSCA (le syndicat professionnel du courtage en assurances), l’APIC (Association professionnelle des intermédiaires en crédit) et le GCAB (Groupement des comparateurs en assurance et en banque) ont créé une association commune dénommée ENDYA, dans le cadre de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement imposant aux professionnels concernés d’adhérer à une association professionnelle agréée et qui entrera en vigueur en avril 2022.
A cette fin, ces associations représentatives ont déposé un dossier d'agrément auprès de l’ACPR ; une pré-adhésion sera possible via un formulaire en ligne, sans attendre le 1er avril 2022, étant sur ce point rappelé que seuls les courtiers nouvellement inscrits à l’ORIAS sont concernés par l’obligation d’adhésion dès avril 2022, un délai supplémentaire au 1er janvier 2023 étant accordé aux courtiers existants.
Ces orientations exposent les facteurs qui doivent être pris en considération par les professionnels du secteur financier (SGP, dépositaires centraux de titres, personnes autorisées au titre de l’article L 621-18-5 du CMF, CIF et conseillers en investissements participatifs), lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (« BC-FT ») associé à une relation d’affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel.
Elles précisent également l’étendue des mesures de vigilance que ces professionnels doivent adopter à l’égard de leur clientèle qui doivent être proportionnées au risque identifié.
Parmi ces orientations, il convient de distinguer les orientations d’ordre général et celles spécifiques à certains secteurs.
Les orientations d’ordre général présentent :
Des orientations spécifiques sont également prévues, qui sont applicables d’une part aux SGP au titre de leur activité de fourniture du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement ainsi que de gestion de placements collectifs, d’autre part aux CIF au titre de leur activité de fourniture du service de conseil en investissement.
Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
Ce décret, qui concerne les courtiers en assurance et en réassurance et les courtiers en opérations de banque et en services de paiement ainsi que leurs mandataires, vise à définir les règles relatives aux associations professionnelles agréées instituées par les articles L 513-3 du Code des assurances et L 519-11 du CMF auxquelles ces professionnels devront adhérer pour pouvoir s’inscrire à l’ORIAS.
Notamment, ce texte encadre les conditions d'agrément de ces associations par l'ACPR et leurs missions, parmi lesquelles les suivantes peuvent être citées :
Le décret impose par ailleurs aux associations d’adopter des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2022.
Commission des Sanctions, Décision n° 15 du 8 novembre 2021
Les faits : Un PSI polonais proposait à ses clients, par l’intermédiaire de sa succursale en France autorisée à fournir des services de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, de souscrire à des contrats financiers avec paiement d’un différentiel (« CFD »).
Il était reproché au PSI d’avoir manqué à ses obligations professionnelles au titre de l’activité de sa succursale française (absence de mention des risques dans les bannières commerciales, inadéquation du service d’investissement fourni, défaillance de la catégorisation de la clientèle et du dispositif de détection des dysfonctionnements sur les plateformes).
La décision : La Commission des sanctions a considéré que le PSI avait manqué à ses obligations professionnelles au titre de l’activité de sa succursale française et a prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire de 300.000 euros.
A cette fin, la Commission des sanctions a retenu que :
Commission des Sanctions, Décision n°18 du 20 décembre 2021
Les faits : Une société agréée en qualité que SGP pour la gestion sous mandat et la gestion d’OPCVM et de FIA exerçait également des activités de gestion de mandats d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance-vie en unités de compte, de CIF et de conseil en investissements immobiliers.
Il lui était reproché des manquements relatifs à sa situation comptable et à ses fonds propres réglementaires, à l’absence de traçabilité des décisions de gestion ainsi qu’à son dispositif de gestion des conflits d’intérêts.
La décision : Pour condamner la SGP à un avertissement et une sanction pécuniaire de 100.000 euros, la Commission a retenu que cette dernière :
En revanche, la Commission a écarté le manquement de la SGP à son devoir de diligence dans le suivi de la sélection des investissements.
Cass. Civ 2e 10 novembre 2021, RG n°19-12660
Les faits : Un investisseur, après avoir souscrit en 2011 à une opération de défiscalisation conçue dans le cadre du dispositif fiscal d’aide à l’investissement privé en Outre-mer issu de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 (dite Loi Girardin), avait subi un redressement fiscal, faute pour l’opération querellée de répondre aux conditions posées par l’article 199 undecies B du CGI issu de la Loi Girardin, selon l’Administration fiscale.
L’investisseur a engagé une procédure contre le monteur de l’opération querellée, lui reprochant de ne pas lui avoir adressé l’attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt escomptée, ainsi que contre son assureur aux fins de réparation du préjudice résultant selon lui de la perte de chance de ne pas subir ledit redressement fiscal.
La Cour d’appel, pour retenir l’application de la clause d’exclusion de garantie fondée sur une faute intentionnelle ou dolosive et ainsi écarter la garantie de l’assureur, a considéré que le monteur, en s’abstenant de suspendre la commercialisation des produits concernés et d’interroger l'Administration fiscale sur l’éligibilité des investissements à la loi Girardin, avait commis une faute dolosive exclusive de garantie.
La décision : Devant la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, l’investisseur soutenait que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé le manquement délibéré du monteur à ses obligations, la faute dolosive devant s’apprécier in concreto.
La Haute Juridiction, réaffirmant l’autonomie de la faute dolosive exclusive de garantie ainsi que ses critères, a censuré la position de la Cour d’appel au visa de l’article L 113-1 du Code des assurances, en retenant que cette dernière n’a pas recherché si le monteur avait délibérément manqué à ses obligations en proposant d’investir et n’a pas caractérisé la conscience que le monteur avait de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaitre l’aléa attaché à la couverture du risque.
Cass. Civ 2e 10 janvier 2022, RG n° 20-22107
Les faits : Un emprunteur, associé majoritaire d'une société ayant pour objet la transaction immobilière et gérant d'une SCI ayant pour objet la location de terrains, avait souscrit un contrat de prêt auprès d’un établissement bancaire.
L’emprunteur avait, après plusieurs échéances qu’il n’était pas en mesure de payer, sollicité l'annulation dudit prêt, reprochant à son cocontractant un manquement à son obligation de mise en garde.
La Cour d’appel a écarté l’argumentation de l’emprunteur en retenant qu’au jour de la conclusion du prêt, ses ressources étaient suffisantes pour honorer les échéances du prêt contracté, de sorte qu'il n'existait alors aucun risque spécifique d'endettement.
La décision : Devant la Cour de cassation, le pourvoi soutenait que l’établissement bancaire qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit vérifier ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat afin de pouvoir le mettre en garde en cas de risque d'endettement excessif, et qu’en l’espèce, la banque n’avait procédé à aucune vérification de ses déclarations de revenus.
La Haute Juridiction, confirmant la position de la Cour d’appel, a refusé de retenir l’existence d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque, en relevant que ce dernier n’est dû qu'à l'égard des emprunteurs non avertis.
Cass. Civ 2e 16 décembre 2021, RG n°19-23907
Les faits : Un souscripteur ayant souscrit un contrat d'assurance vie sur lequel il avait effectué des versements suivis de rachats partiels avait, exerçant sa faculté prorogée de renonciation au contrat, assigné l’assureur afin qu’il lui restitue les sommes versées, déduction faite des rachats partiels, en se fondant sur le manquement de ce dernier à ses obligations précontractuelles d'information prévues par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.
La décision : La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’appel qui avait écarté l’argumentation de l’assureur selon lequel ce dernier n’est pas tenu de faire figurer dans la note d'information les mentions relatives aux modalités de calcul des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, lorsque le contrat n'en prévoit pas.
Pour juger en ce sens, la Haute Cour a :
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan
par Philippe Glaser et Marie Chereau