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27 octobre 2021

Révision des tarifs applicables au solaire : le décret et l’arrêté enfin publiés !

  • Briefing

L’année 2020 s’était clôturée sur une nouvelle pour le moins inquiétante pour les acteurs de la filière solaire avec l’annonce faite par le gouvernement d’une réduction du tarif d’achat (cf. Coup de chaud sur la filière photovoltaïque !). L’article 225 de la loi de finances pour 2021, non censuré par le conseil constitutionnel (cf. Clap de fin !), prévoit en effet la réduction du tarif d’achat de l'électricité produite par les installations, d’une puissance supérieure à 250 kW, utilisant l'énergie radiative du soleil (installations photovoltaïques ou thermodynamiques) et dont le contrat d’achat avait été conclu sous l’empire des arrêtés tarifaires de 2006 et 2010.

Plusieurs mois après, le décret et l’arrêté nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure, pour ce qui concerne les installations photovoltaïques, viennent d’être publiés (décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

Des tarifs redéfinis au cas par cas

Pour rappel, l’article 225 de la loi de finance pour 2021 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020) prévoyait que les nouveaux tarifs seraient fixés de manière à ce que, pour chaque installation, « la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation ».

Sur ce point, le décret n° 2021-1385 apporte quelques précisions utiles. L’article 2 du décret expose ainsi que la rémunération totale des capitaux s’entend « au regard, d'une part, des recettes ainsi que d'éventuelles aides financières ou fiscales octroyées et, d'autre part, des coûts d'investissement et d'exploitation supportés par une installation performante représentative de sa situation, sur toute la durée de son contrat d'achat ». L’arrêté précise la méthode de calcul du nouveau tarif applicable (annexe I), étant précisé qu’un tarif minimal est garanti, dont la méthode de calcul est également définie par l’arrêté (annexe II). Le nouveau tarif s’applique de plein droit, sans que la conclusion d’un avenant soit nécessaire.

En pratique, les ministres chargés de l’énergie et du budget notifieront à chaque producteur le niveau de tarif qui lui est applicables (article 4 du décret). On relèvera que le projet de décret, dans sa version soumise à consultation cet été par le ministère de la transition écologique, prévoyait une étape liminaire permettant aux producteurs de vérifier (et, le cas échéant, corriger) les informations sur la base desquelles leur nouveau tarif serait calculé. Cette étape n’est, toutefois, pas reprise dans la version finale du décret. Par ailleurs, l’arrêté prend le soin de préciser que dans l’hypothèse où le nouveau tarif calculé serait supérieur au tarif d’achat dont bénéficiait l’installation en l’absence de révision, le tarif d’achat demeure inchangé (article 1). En d’autres termes, la révision des tarifs ne peut profiter qu’à l’acheteur obligé et non au producteur, ce qui n’est pas sans révéler une certaine incohérence avec l’objectif avancé de tarifs calibrés au mieux en fonction de la rémunération totale des capitaux ! 

Danger pour la viabilité économique du producteur ? Demandez un réexamen !

Le second alinéa de l’article 225 de la loi de finances pour 2021 prévoyait déjà la possibilité pour les producteurs estimant que l’application du nouveau tarif serait de nature à compromettre sa viabilité économique de formuler une demande motivée de réexamen pouvant aboutir à un niveau de tarif spécifique, une date d’application différente ou encore un allongement de la durée du contrat d’achat. La loi précisait que cet aménagement devait nécessairement se limiter à la stricte mesure nécessaire à la préservation de la viabilité du producteur et ne pouvait être mise en œuvre que dans l’hypothèse où le producteur aurait mis en œuvre les mesures de redressement à sa disposition.

L’article 7 du décret apporte quelques précisions à cette possibilité. Tout d’abord, la demande de réexamen doit être formulée dans les trois mois suivants la notification du nouveau tarif applicable et transmise à la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions et selon un format à définir par cette-dernière. Par ailleurs, il est également précisé qu’une seule demande de réexamen peut être adressée par contrat d’achat faisant l’objet d’une révision des tarifs.

Surtout, le décret prévoit qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel il est accusé réception de la demande de réexamen par la Commission de régulation de l’énergie, l’application du tarif « révisé » est suspendue, et ce pour une durée maximale de 16 mois (à l’issue de laquelle à défaut de réponse, la demande est réputée refusée). Il s’agit ainsi d’un mécanisme particulièrement protecteur pour le producteur qui continue, temporairement, à bénéficier du tarif antérieurement applicable. Une vigilance du producteur sera toutefois indispensable quant à la complétude de son dossier et, le cas échéant, aux demandes de complément formulées par la Commission de régulation de l’énergie, laquelle formule, in fine, sa proposition aux ministres chargés de l’énergie et du budget. 

On remarquera en revanche que la notion de viabilité économique du producteur n’est pas strictement définie par le décret. En effet, si plusieurs éléments sont listés au regard desquels la viabilité économique « s’apprécie notamment » (effets de la réduction tarifaire sur la poursuite de l’exploitation, capacité du producteur à honorer les paiements de ses cocontractants, aides et subventions éventuellement reçues, etc.) le texte offre une marge d’interprétation certaine.

Quoi qu’il en soit, les nombreux producteurs affectés par cette révision des tarifs et dont la viabilité est sérieusement menacée par cette modification des règles en cours d’exécution ont tout intérêt à solliciter un réexamen de leur situation.

La demande de résiliation : une porte de sortie ?

L’article 5 du décret ouvre une porte de sortie éventuelle pour les producteurs, qu’ils se soient saisis ou non de la demande de réexamen. Cet article prévoit en effet que le contrat d’achat peut être résilié sur demande du producteur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du nouveau tarif ou du rejet de la demande de réexamen. Le producteur devra alors rembourser, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'obligation d'achat depuis la date de cessation d’exploitation de l’installation jusqu'à sa résiliation.

Séduisante sur le papier, cette possibilité n’est toutefois, en pratique, pas nécessairement une réelle option pour les producteurs ayant encore des financements en place et des investissements non amortis.

Publiée le 22 août 2021, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets consacre un chapitre complet intitulé « Favoriser les énergies renouvelables », réaffirmant un objectif gouvernemental de 40% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité à horizon 2030. Dans le même temps, la révision des tarifs applicables à la filière solaire (dont la publication du décret et de l’arrêté permet la mise en œuvre) continue pourtant d’interroger sur la confiance en la signature de l’Etat et la stabilité juridique dont les investisseurs ont besoin pour s’engager massivement dans le développement des énergies renouvelables.

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