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4 décembre 2020

Pratiques restrictives de concurrence : la DGCCRF peut désormais assortir ses injonctions d’astreintes

  • Briefing

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (« DDADUE ») adoptée par le Parlement le 18 novembre 2020, vient d’être publiée au Journal Officiel du 4 décembre 2020.

Cette loi transpose 18 directives en droit français et met celui-ci en conformité avec pas moins de 14 règlements européens dans diverses matières économiques (droit d’auteur, protection du consommateur, supervision des activités financières, concurrence…).

Outre l’inclusion par le gouvernement d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence à l’article L.442-1, III du Code de commerce qui concerne les plateformes d’intermédiation sur internet, le Sénat a ajouté dans la loi des dispositions attribuant de nouveaux pouvoirs de coercition à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Les nouveaux pouvoirs accordés aux agents de la DGCCRF 

Par application du nouvel article L.470-1 du Code de commerce, les agents de la DGCCRF auront désormais la possibilité :

  • D’assortir leurs injonctions d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé par l’entreprise concernée au cours du dernier exercice clos, lorsqu’ils constatent des comportements qui, selon eux, relèvent des pratiques restrictives de concurrence passibles de l’amende civile prévue à l’article L.442-4 du Code de commerce (voir liste ci-après au point 2).

    Cette astreinte journalière, qui devra être proportionnée « à la gravité des manquements constatés » et tenir compte « notamment de l’importance du trouble causé », courra à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.

  • De liquider l’astreinte journalière (en cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive), étant précisé que le total des sommes demandées ne pourra être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé par l’entreprise concernée au cours du dernier exercice clos.

    Pour s’opposer à la mesure d’injonction sous astreinte et à la décision de liquider l’astreinte, un recours pourra être formé devant les juridictions administratives, lesquelles pourront, en référé, ordonner la suspension de l’exécution de cette décision si « l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », conformément à l’article L.521-1 du Code de la justice administrative.

  • De publier sa décision, notamment sur le site de la DGCCRF, en cas d’inexécution ou d’exécution tardive par l’entreprise concernée.

Les manquements concernés

Ces astreintes pourront être associées aux injonctions qui sont notifiées à raison d’un manquement aux obligations prévues par le titre IV du livre IV du Code de commerce, si ledit manquement est par ailleurs passible d’une amende civile.

Sont donc visées les pratiques commerciales déloyales entre entreprises dont la liste figure ci-après :

  • L’obtention ou tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie ou d’un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie (Article L.442-1, I, 1° du Code de commerce) ;

  • La soumission ou tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Article L.442-1, I, 2° du Code de commerce) ;

  • La rupture brutale, même partielle, des relations commerciales établies (Article L.442-1, II du Code de commerce) ;

  • Le non-respect des dispositions visant à renforcer l'équité et la transparence des pratiques commerciales des services d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 (Article L.442-1, III du Code de commerce) ;

  • La violation par un tiers de l’interdiction de revente hors réseau (Article L.442-2 du Code de commerce) ;

  • L’avantage rétroactif (Article L.442-3 a) du Code de commerce) ;

  • Le bénéfice automatique de conditions plus favorables consenties à des concurrents (clause dite du « client le plus favorisé » - Article L.442-3 b) du Code de commerce) ;

  • Le prix de cession abusivement bas dans le secteur agricole (Article L.442-7 du Code de commerce) ;

  • Les enchères inversées (Article L.442-8 du Code de commerce).

La DGCCRF va donc désormais disposer d’un puissant moyen de pression pour contraindre les entreprises à obtempérer à ses injonctions, alors qu’il lui fallait auparavant saisir le juge judiciaire en cas de résistance.

Les litiges liés à ces astreintes seront portés devant la juridiction administrative, ce que l’on peut regretter, sachant que, par ailleurs, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour ordonner les amendes civiles et prononcer les autres sanctions prévues par les textes.

Quoi qu’il en soit, ces nouvelles dispositions répressives invitent les entreprises à faire preuve de modération dans leurs comportements à l’égard de leurs partenaires commerciaux.

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