Auteur

Claudia Jonath

Associé

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7 décembre 2020

Une nouvelle définition du co-emploi : la Cour de Cassation rassure les groupes de sociétés en soulignant le caractère exceptionnel du concept

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Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de Cassation redéfinit les conditions de mise en cause, au titre du co-emploi, d’une société-mère aux côtés de sa filiale.

La notion de co-employeur permet de condamner in solidum deux sociétés du même groupe, généralement la mère et sa filiale au paiement / au remboursement de certaines sommes dues au titre des contrats de travail conclus par la filiale.

Dans une période où les licenciements collectifs pour motif économique vont souvent de pair avec la cessation d’activité, il est tentant de rechercher la responsabilité de la société mère (parfois étrangère et souvent in boni) pour obtenir le paiement des sommes dues par la filiale employeur.

Les actions en justice basées sur la notion du co-emploi avaient ainsi tendance à se multiplier.

Dans son arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de Cassation décide tout d’abord de maintenir le concept du co-emploi, alors qu’il était question de l’abandonner au profit du seul engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la société-mère.

La Cour suprême souligne néanmoins le caractère exceptionnel du co-emploi et en donne une nouvelle définition.

Pour qu’une situation de co-emploi puisse être retenue, il faut établir une immixtion permanente de la société dominante dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Il faut ainsi démontrer que la filiale ne disposait d’aucun pouvoir dans la conduite des affaires économiques et sociales. C’est uniquement dans ce cas que le principe d’indépendance juridique des personnes morales peut être momentanément neutralisé.

Une telle Immixtion anormale dépasse largement la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés d’un même groupe.

La Cour de Cassation admet ainsi l’existence d’un état de domination économique engendré par l’appartenance de sociétés au même groupe, sans que celui -ci soit pour autant conclusif dans l’établissement d’une situation de co-emploi.

En l’espèce, la gestion des ressources humaines par la société mère lors de la cessation d’activité de la société dominée, le financement de la procédure de licenciement économique, l’existence de conventions de trésorerie et d’assistance rémunérée, la prise de décisions commerciales et sociales dans l’exercice de la présidence de la société mère au sein de sa filiale et même la reprise d’actifs dans des conditions désavantageuses pour la filiale n’étaient pas de nature à établir une situation de co-emploi.

Les juges du fond devront donc rechercher de véritables indices en faveur d’une perte totale et permanente d’autonomie de la société dominée pour pouvoir retenir une situation de co-emploi.

Cette prise de position devra rassurer les groupes de sociétés qui apportent leur soutien financier aux filiales en difficulté sans priver pour autant ces dernières de toute autonomie économique et sociale.

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