20 janvier 2025
Arrêté du 29 octobre 2024
Le Journal Officiel du 1er novembre a publié un arrêté en date du 29 octobre établissant les seuils minimaux de garantie en responsabilité civile professionnelle pour les intermédiaires en assurance, réassurance et assurance à titre accessoire, en tenant compte de la révision de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 concernant la distribution d'assurances (DDA).
L’article A. 512-4 du code des assurances dispose désormais que :
« Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :
1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 564 610 euros par sinistre et 2 315 610 euros par année pour un même intermédiaire ;
2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes. »
Courrier du 13 novembre 2024
Le 24 mai 2023, la Commission européenne a adopté un ensemble de mesures concernant les investissements de détail, visant à favoriser une participation accrue des citoyens aux marchés de capitaux (Comm. UE, communiqué, 24 mai 2023, Stratégie d'investissement de détail - RIS). L'objectif principal de ces initiatives est d'aider les investisseurs de détail à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et moins risquées.
Cette proposition de directive adoptée par la Commission entraînera une révision profonde de plusieurs textes régissant la gouvernance et la création de produits d'investissement, ainsi que des obligations des acteurs des marchés de capitaux.
Dans un courrier du 13 novembre adressé aux institutions européennes, les Autorités européennes des assurances (EIOPA) et des marchés financiers (ESMA) demandent une révision de la proposition de directive sur la protection des investisseurs de détail. Elles soutiennent deux propositions : celle du Parlement européen, qui propose la création d'un outil de comparaison en ligne pour les produits d'investissement packagés de détail et basés sur l'assurance (PRIIPs), et celle de la Commission, visant à établir des indices de référence européens pour améliorer l'objectivité dans la tarification des produits.
Le courrier est accessible via le lien ci-après : 3407888a-1a58-40df-929e-1de57fcac8dd_en
Etude de la Médiation de l’Assurance du 28 novembre 2024 n°5
La Médiation de l’Assurance se penche sur un sujet technique fréquemment invoqué par les assureurs pour refuser leur garantie : la prescription biennale.
Ce délai de prescription, limité à deux ans pour les actions qui sont dérivées d’un contrat d’assurance, constitue un enjeu majeur pour les compagnies. Il impose aux professionnels de l’assurance de suivre rigoureusement certaines règles afin de pouvoir en faire usage comme moyen de défense.
L’étude de la Médiation de l’Assurance met notamment en exergue l’obligation de conseil du courtier envers son client. En cas de sinistre, le courtier est tenu d’informer son client du risque de prescription et de l’inciter à entreprendre toute démarche susceptible d’interrompre le délai. À défaut, il pourrait voir sa responsabilité civile professionnelle engagée et être contraint d’indemniser l’intégralité des préjudices résultant de cette omission. Toutefois, cette obligation de conseil est limitée par la compétence juridique du client ou son recours à un professionnel du droit.
Au-delà des aspects pratiques, cette étude suscite également une réflexion plus approfondie sur l’avenir de la prescription biennale en assurance. Bien qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 21-13.251 du 7 octobre 2021) ait confirmé la conformité de ce délai réduit avec la Constitution, les juges constitutionnels ont néanmoins exprimé une réserve. Ils ont souligné que ce délai pouvait s'avérer particulièrement défavorable pour l’assuré, souvent un consommateur peu expérimenté dans les litiges d’assurance et soumis à des contrats dont les conditions sont imposées sans possibilité de négociation.
L’étude est consultable via le lien ci-après : Cahier_LMA_005_2024.11_prescription-biennale
Conférence de presse du 19 décembre 2024
A l’occasion d'une conférence de presse conjointe le 19 décembre 2024, le Parquet de Paris, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont dressé un état des lieux des arnaques financières en France.
Il apparaît que :
Le résumé de la conférence de presse est accessible via le lien ci-après : Microsoft PowerPoint - Conférence presse arnaques_2024_DEF_pour diffusion.pptx
Recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance
La loi sur l’Industrie Verte, visant à réindustrialiser la France, tout en respectant l’environnement, introduit de nouvelles mesures importantes : un conseil dans la durée en assurance-vie et de nouvelles stratégies d’investissement, dont certaines incluent une part minimale d’unités de compte investies dans des fonds non cotés.
La recommandation étend le conseil continu en assurance-vie à la majorité des contrats pour garantir une plus grande équité.
Elle prône une vigilance accrue des distributeurs lors de la commercialisation de certains supports en unités de compte comportant des conditions de rachat, notamment lorsqu’elles prévoient des indemnités.
De plus, le devoir de conseil continu devra s’appliquer à l’ensemble des contrats d’assurance-vie d’ici 2028, en conformité avec la loi Industrie Verte. À ce titre, la recommandation exige que les distributeurs entament dès le 1er janvier 2026 la mise à jour de leurs processus pour en assurer la mise en œuvre.
Parmi les recommandations issues des contrôles menés par l’ACPR, on retrouve également la nécessité pour les distributeurs d’engager des échanges avec leurs clients pour éviter le risque de cumul d’assurances couvrant un même risque, l’application du devoir de conseil continu en assurance non-vie pour s’assurer que le produit d’assurance correspond toujours aux besoins de l’assuré, ainsi qu’une vigilance accrue lors du rachat d’un contrat d’assurance-vie suivi d’une nouvelle souscription.
Enfin, la mise à jour de la recommandation inclut l'intégration des préférences des clients en matière de durabilité dans le devoir de conseil en assurance-vie. Elle recommande de fournir aux clients des informations claires, exactes et non trompeuses, afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées en fonction de leurs critères extra-financiers.
Cette nouvelle recommandation entrera en application le 31 décembre 2025.
L’étude est consultable via le lien ci-après : 20241022_recommandation_2024-R-03_0 (1).pdf
Cour de cassation, 20 novembre 2024, n° 23-14.351
La Cour de cassation a de nouveau été amenée à se prononcer sur la responsabilité d’un conseil dans une opération de défiscalisation. Elle a, dans cette nouvelle décision, admis la responsabilité contractuelle du monteur d’une opération de défiscalisation sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, pour manquement à son obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.
La Cour de cassation a plus précisément retenu qu’il ressort des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du code général des impôts, interprétés à la lumière de l'instruction fiscale n° 5B-2-07 du 30 janvier 2007 relative à ces textes dans leur version applicable prévoyant déjà des réductions d'impôts à raison d'investissements productifs neufs et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 juin 2008, n° 299278, n° 299309, n° 304245, n° 304246), que la notion d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que, s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui, pour être effectivement exploités et productifs de revenus, doivent être raccordés au réseau de distribution d'électricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible en mai 2010.
Il s'ensuit qu'un monteur, qui fournit, à cette date, un investissement ne satisfaisant pas aux conditions prévues par le code général des impôts pour bénéficier de la déduction fiscale prévue par ce texte, manque à son obligation contractuelle de fournir un investissement permettant l'obtention d'un tel avantage fiscal.
La décision est consultable via le lien ci-après : Décision - Pourvoi n°23-14.351 | Cour de cassation
Cour de cassation, 19 décembre 2024, n° 22-15.765
La Cour de cassation ne cesse de réitérer sa jurisprudence : les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de précédents arrêts rendus par la Deuxième Chambre civile le 27 mai 2021 et le 24 septembre 2020, accessibles via les liens ci-après : Décision - Pourvoi n°19-24.275 | Cour de cassation et Décision - Pourvoi n°18-12.593 | Cour de cassation
Décision du 11 décembre 2024
Les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la DDPP ont infligé une amende administrative d'un montant de 124.899 € à la société GROUPEO, en raison de manquements à la réglementation relative au démarchage téléphonique, notamment en vertu de l'article L.223-1 du Code de la consommation. Cette sanction concerne plus spécifiquement 116 899 appels téléphoniques passés à des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL).
par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Marie Chereau