Actualité juridique en France
- Franchise : la préparation d’une activité concurrente future par un franchisé n’est pas une violation de sa clause de non-concurrence
- Franchise : droit à la preuve et secret des affaires, un équilibre à trouver
- Agent commercial : la reconversion rapide de l’agent n’a pas d’impact sur l’indemnité de fin de contrat
- Rupture brutale de relation commerciale établie : panorama de jurisprudence récente
- Déséquilibre significatif : une clause moins favorable que l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives n’est pas automatiquement déséquilibrée
Nouvelles du Monde
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Franchise : la préparation d’une activité concurrente future par un franchisé n’est pas une violation de sa clause de non-concurrence
Cass. com., 19 mars 2025, n°23-22.925 ; Cass com., 19 mars 2025, n° 24-13.066
Par deux arrêts en date du 19 mars 2025, la Cour de cassation a estimé qu’un franchisé avait le droit de préparer une future activité concurrente à celle du franchiseur pendant la période couverte par la clause de non-concurrence, à condition qu’il ne commence pas l’exploitation de cette nouvelle activité concurrente de manière effective, mais seulement après son expiration.
Dans ces deux arrêts, qui concernent en réalité les parties d’un même groupe, un franchisé avait conclu un contrat avec un franchiseur afin d’exploiter une activité d’aide à domicile pour les personnes handicapées et/ou âgées. Ce contrat comportait fort classiquement une obligation de non-concurrence à la charge du franchisé pendant toute la durée du contrat.
Or, pendant l’exécution du contrat, le franchisé avait initié un projet concurrent, entreprenant diverses démarches à cet effet.
La Cour de cassation a été interrogée sur le fait de savoir si cela constituait une violation de la clause de non-concurrence applicable au franchisé, ou plus généralement un manquement à l’obligation de loyauté du franchisé, et si cela pouvait alors justifier la résiliation du contrat de franchise.
La réponse de la Haute juridiction est claire et mérite d’être reproduite :
«
Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. »
Ainsi pour la Cour, peu importait que le franchisé ait déposé des marques, créé plusieurs sociétés, et même communiqué avec des clients par email et sur Facebook sur ce projet d’activité future : tant que l’activité concurrente n’était pas effectivement exercée, le franchisé pouvait librement préparer son projet.
En d’autres termes, les actes préparatoires à une activité concurrente ne constituent pas une faute : le franchisé est libre de préparer un projet concurrent, même s’il est encore lié par une clause de non-concurrence.
Cette position est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Cass. com. 14 nov. 2018, n°17-19.851) et, sur le principe, elle doit être approuvée.
On peut toutefois s’interroger sur un point de la décision, à savoir la tolérance témoignée par la Cour concernant la communication faite par le franchisé sur ce projet concurrent alors qu’il était encore membre du réseau. De notre point de vue, ce fait précis aurait dû amener le juge à considérer que ce comportement était contraire au principe de loyauté et donc fautif.
Franchise : droit à la preuve et secret des affaires, un équilibre à trouver
Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953
Par un arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation est venue réaffirmer le principe selon lequel le droit à la preuve peut, sous certaines conditions, justifier la production en justice de documents couverts par le secret des affaires.
Dans cette affaire, la société Speed Rabbit Pizza (SRP) et son franchisé ABC Food ont assigné la société Domino's Pizza France pour concurrence déloyale, alléguant que cette dernière aurait accordé à ses franchisés des conditions de paiement avantageuses susceptibles de violer le monopole bancaire.
Pour étayer leurs prétentions, SRP et ABC Food ont produit en justice un guide confidentiel destiné aux franchisés de Domino's Pizza.
Considérant que ce document était couvert par le secret des affaires, Domino's Pizza a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice en résultant.
Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a donné raison à Domino’s Pizza et condamné in solidum les demanderesses à lui verser 30.000 euros pour violation du secret des affaires, considérant que ce guide était couvert par le secret des affaires et que sa production en justice n’entrait pas dans les exceptions prévues aux articles L.151-7 et L.151-8 du Code de commerce.
Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation, laquelle a considéré que la Cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la production du document litigieux, qui était effectivement couvert par le secret des affaires (i) était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et (ii) si l'atteinte au secret des affaires était strictement proportionnée à l'objectif poursuivi.
Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence désormais constante visant à mettre en balance le droit à la preuve et les autres droits en présence (par exemple Ass. Plén 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et Cass. com., 5 janvier 2024, n°23-10.954).
Il en résulte qu’une preuve, même obtenue de manière illicite ou produite en méconnaissance du secret des affaires, peut être admise en justice si elle est indispensable à l’exercice de l’action et que l'atteinte au secret des affaires est proportionnée au but poursuivi.
Cette approche, bien que renforçant le droit à un procès équitable, soulève toutefois des interrogations quant à la sécurité juridique des entreprises dont des informations sensibles peuvent ainsi, sous certaines conditions, être divulguées en justice.
Agent commercial : la reconversion rapide de l’agent n’a pas d’impact sur l’indemnité de fin de contrat
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-21.527
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue confirmer que l’indemnité due à l’agent commercial lors de la cessation du contrat ne peut être réduite au motif que l’intéressé a rapidement retrouvé une activité similaire au bénéfice d’un concurrent.
Les faits étaient les suivants. Un agent commercial intervenant dans le secteur des transactions immobilières avait demandé à son mandant, à la fin du contrat, le versement de l’indemnité prévue par l’article L.134-12 du Code de commerce. La Cour d’appel, tout en admettant son droit à indemnité, lui avait accordé un montant inférieur à celui qu’il demandait, au motif que (i) le contrat d’agence ne contenait pas de clause de non-concurrence post-contractuelle, (ii) l’agent avait retrouvé presque immédiatement une mission auprès d’un autre professionnel actif dans le même secteur et (iii) l’agent n’avait produit aucun élément sur les commissions qu’il avait perçues depuis la rupture du contrat.
Ce raisonnement était contesté par l’agent en cassation.
La Cour de cassation lui a donné raison et a cassé l’arrêt d’appel. La Cour a clairement énoncé qu’il ne pouvait être tenu compte, pour apprécier le montant de l’indemnité due à l’agent commercial en fin de contrat, d’éléments postérieurs à la rupture.
La Haute juridiction considère en effet que le préjudice indemnisable est caractérisé par la privation des revenus futurs que l’agent aurait pu percevoir si la relation commerciale s’était poursuivie. Le fait que l’agent rebondisse rapidement après la fin du contrat ne réduit pas son préjudice.
La Cour de cassation avait déjà jugé que « l’indemnité prévue à l’article L.134-12 du code de commerce ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant » (Cass. Civ. 1e, 16 novembre 2022, n° 21-10.126).
Le raisonnement sous-jacent est que le mandant continue de bénéficier des efforts fournis par l’agent qui lui ont permis de construire sa réputation et de bâtir un réseau et une clientèle, sans que l’agent continue à percevoir de commissions de sa part.
Cette solution, favorable aux agents commerciaux, renforce leur sécurité juridique en leur assurant une indemnisation pleine et entière, indépendamment de leur situation professionnelle postérieure à la cessation du contrat.
Elle est toutefois très défavorable aux mandants qui peuvent, comme en l’espèce, se retrouver dans une situation doublement désavantageuse : devoir verser une indemnité de rupture importante à l’agent tout en supportant sa concurrence directe au service d’un concurrent.
L’insertion de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue par l’article L.134-14 du Code de commerce est donc nécessaire, étant rappelé qu’elle peut avoir une durée de deux ans et qu’elle ne requière le versement d’aucune indemnité supplémentaire pour être valide. Elle doit toutefois être circonscrite au secteur géographique et limitée à la clientèle et à l’activité pour lesquelles la représentation du mandant a été exercée.
Rupture brutale de relation commerciale établie : panorama de jurisprudence récente
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012
Cass. 1re civ. 12 mars 2025, n° 23-22.051
Cass. 1re civ. 2 avril 2025, n° 23-11.456
Dans une série d’arrêts rendus par la chambre commerciale et la première chambre civile, la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie et rouvre le débat relatif à la qualification délictuelle ou contractuelle de cette action.
1. Des précisions sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale de la relation commerciale établie
Dans un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale précise sa jurisprudence sur la rupture brutale de relation commerciale établie, confirmant des principes déjà bien établis en la matière s’agissant, d’une part, des conditions de notification de la rupture et du point de départ du préavis et d’autre part, de la caractérisation d’une situation de dépendance économique.
S’agissant de la notification de la rupture, la Cour de cassation approuve une cour d’appel qui a considéré que l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis octroyé à la victime de la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin.
Les juges du fond ont ainsi estimé que la simple notification du recours à un appel d’offres de nature à précariser la relation commerciale n’indiquant pas la date à partir de laquelle la relation commerciale prendrait effectivement fin ne vaut pas notification de la rupture avec préavis de rupture. Elle rappelle ainsi, que le délai de préavis ne commence à courir qu’à condition que le courrier de rupture indique la date à laquelle la relation prendra fin.
S’agissant de la caractérisation de l’état de dépendance économique, la chambre commerciale rappelle le principe selon lequel il appartient à celui qui se prévaut d’une situation de dépendance économique de la démontrer. Cette dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture.
2. La relance du débat relatif à la nature délictuelle ou contractuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie
Par deux arrêts rendus à un peu moins d’un mois d’intervalle, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la nature délictuelle ou contractuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie dans un cadre international.
Ce débat qui, à première vue, peut paraître théorique, a, en réalité, des répercussions pratiques importantes sur la détermination non seulement de la compétence juridictionnelle, mais également de la loi applicable et in fine de la possibilité d’invoquer les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce relatives à la rupture brutale de relation commerciale établie dans un litige international.
Dans un premier arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a repris la solution classique qui consiste à qualifier cette action de délictuelle dans l’ordre juridique international hors champ d’application du droit de l’Union européenne et précisé que la compétence internationale doit être définie par extension des règles de compétence territoriale interne.
Dans un second arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation a adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le point de savoir si une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties au sens de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
Ce faisant, la Cour semble inciter la CJUE à revenir sur son arrêt Granarolo (C-196/15) du 14 juillet 2016 qui avait qualifié l’action de contractuelle dès lors qu’une relation commerciale reposait sur un contrat, même tacite, entre les parties.
Adoptant une approche pédagogique, la Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, qu’il est constant qu’en droit interne comme en droit international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, l’action fondée sur la rupture brutale de relation commerciale établie, qui est une pratique restrictive de concurrence, est qualifiée de délictuelle et se réfère, sur ce point, à l’arrêt rendu le 12 mars 2025.
Dans un deuxième temps, la Haute juridiction s’attache à présenter la jurisprudence de la CJUE en particulier :
- L’arrêt Granarolo selon lequel, en présence d’une relation contractuelle tacite, l’action en responsabilité pour rupture brutale doit être qualifiée de contractuelle ;
- L’arrêt Wikingerhof (C-59/19) du 24 novembre 2020, rendue en Grand chambre, aux termes duquel lorsque le demandeur invoque les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le contenu du contrat pour apprécier le caractère licite ou non du comportement reproché, l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle (en l’occurrence la demandeur se prévalait d’une règle de droit de la concurrence).
Dans un troisième temps, la Cour de cassation relève que l’arrêt Wikingerhof ne citait pas le précédent Granarolo, ce qui permettait s’interroger sur l’abandon possible de la jurisprudence Granarolo par la CJUE, et de l’application de la jurisprudence Wikingerhof aux affaires relevant des pratiques restrictives de concurrence en droit français, dont la rupture brutale de relation commerciale établie.
La Cour de cassation pose donc la question préjudicielle suivante :
« La Cour se demande en conséquence si les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome et du règlement Rome II doivent être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée pour la rupture brutale des relations commerciales établies sans qu'ait été respecté un préavis d'une durée raisonnable exigé, non pas par le contrat, mais par des dispositions législatives relatives aux pratiques restrictives de concurrence, relève de la matière délictuelle, comme semble le suggérer la jurisprudence Wikingerhof, ou de la matière contractuelle, comme l'indiquait précédemment la jurisprudence Granarolo. »
La réponse qui sera apportée par la CJUE à cette question préjudicielle aura un impact majeur sur les litiges internationaux fondés sur l’article L.442-1, II du Code de commerce qui interdit la rupture brutale de relation commerciale établie.
Déséquilibre significatif : une clause moins favorable que l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives n’est pas automatiquement déséquilibrée
Cass. com. 26 février 2025, n° 23-20.225
Dans cet arrêt remarqué du 28 février 2025, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’appréciation du déséquilibre significatif relève d’une analyse in concreto de l’économie générale du contrat. Il en découle, selon la chambre commerciale, que le seul fait qu’une clause place une partie dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants, ne suffit pas à démontrer son caractère déséquilibré.
Les faits étaient les suivants : une société d’événementiel avait convenu de louer à une galerie un espace d’exposition à la foire « Art Paris » qui devait se tenir du 1er au 5 avril 2020. Cette mise à disposition devait se faire moyennant le versement d’un premier acompte s’élevant à 53.600,63 euros.
Les conditions générales du contrat stipulaient, en substance, qu’en cas de survenance d’un évènement présentant les caractéristiques de la force majeure empêchant la tenue de la foire, les exposants ne pourraient prétendre au remboursement des acomptes versés. Il était également stipulé que l’organisateur serait dégagé de toute responsabilité dans l’hypothèse d’une annulation de la manifestation pour un tel motif.
Or, l’organisateur a informé les exposants de l’annulation de la foire, à la suite de l’arrêté du 4 mars 2020, pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du covid-19 et interdisant, jusqu’au 31 mai 2020, tout rassemblement de plus de 5.000 personnes en milieu clos.
S’estimant en droit d’obtenir le remboursement de l’acompte versé, la galerie a alors assigné l’organisateur en nullité de la clause litigieuse sur le fondement de l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce au motif qu’elle générait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et a sollicité sa condamnation en restitution de l’acompte versé.
En appel, comme en cassation, la galerie faisait valoir qu’en dérogeant aux dispositions protectrices issues de l’article 1218 du code civil relatives à la résolution de plein droit du contrat en cas d’événement présentant les caractères de la force majeure et créant un empêchement définitif, qui lui aurait permis d’obtenir le remboursement de ses frais de participation à la foire, la clause exonératrice de la responsabilité de l’organisateur, lui faisait, en réalité peser l’entièreté des risques du contrat en cas d’annulation de l’évènement.
Elle reprochait à la cour d’appel de Paris d’avoir, malgré tout, estimé que le contrat était équilibré au terme d’une analyse du contrat, compte tenu :
- des sommes perçues par la galerie que le contrat la dispensait de rembourser à ses cocontractants,
- de son obligation d’anticiper les dépenses qu’elle devait exposer pour l’organisation de la manifestation,
- du risque de la perte de ces dépenses en cas d’annulation de la manifestation.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris de s’être livrée à une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour déterminer que ce dernier était équilibré (voir déjà : Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525).
Outre le rappel de ce principe constant, la Cour de cassation a écarté toute possibilité de déduire d’une clause moins favorable que des dispositions législatives ou réglementaires l’existence d’un déséquilibre significatif.
Ainsi, la stipulation d’une clause exonératoire de responsabilité en cas de force majeure est efficace dès lors qu’elle est insérée dans un contrat qui demeure, par ailleurs, équilibré dont l’analyse doit être réalisée de façon globale.
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