4 novembre 2024
Etude de l’ACPR du 14 octobre 2024
Les grands acteurs du numérique, ou « big techs », élargissent progressivement leur offre de services à des domaines jusqu’alors couverts par des entités faisant l’objet d’une supervision prudentielle.
L’ACPR souligne qu’un développement rapide des big techs dans le secteur financier pourrait mettre en péril la stabilité financière.
Une réponse rapide aux enjeux prioritaires de résilience et de concurrence a déjà été apportée avec les règlements Digital Operational Resilience Act (DORA) et Digital Market Act (DMA).
L’ACPR met en exergue deux grandes pistes de réflexions et d’évolution règlementaire, d’une part, le renforcement et l’harmonisation des règles sectorielles encadrant les activités dans lesquelles les big techs se développent, d’autre part, s’agissant des groupes d’activités mixtes, le regroupement de leurs activités financières et auxiliaires significatives au sein d’une structure dédiée.
L’étude est consultable ici : 20241014_article_big_techs_vf.pdf
Décision du 6 août 2024
En août dernier, une sanction administrative a été prononcée à l’encontre de la société de courtage CABINET PREVOYANCE FRANCE par la DGCCRF, qui relève que le cabinet avait passé « 18.025 appels téléphoniques en méconnaissance du dispositif Bloctel ».
Le courtier est ainsi condamné au paiement d’une amende de 36.050 euros.
Communiqué du 24 juillet 2024
L'AMF avait déjà mis en garde le public le 23 juin 2023 puis, conjointement avec le Parquet de Paris, le 17 novembre 2023, contre l’offre frauduleuse Immediate Connect.
Le régulateur continue cependant de recevoir des réclamations concernent cette offre de trading automatisé sur le Forex et les crypto-actifs, relayée par de nouveaux sites internet « clones » et des publicités utilisant l’identité de célébrités.
Certains de ces nouveaux sites internet frauduleux ont été ajoutés sur les listes noires de l’Autorité des marchés financiers;
Les listes noires sont accessibles via le lien ci-après : L'Autorité des marchés financiers appelle à nouveau les épargnants à la plus grande vigilance à l’égard de l'offre frauduleuse d'Immediate Connect | AMF
Décision du 16 juillet 2024
L’ACPR a accordé un agrément à une nouvelle entreprise de réassurance, Orange Réassurance, la captive du groupe de télécoms Orange. Par sa décision du 16 juillet 2024, elle autorise ainsi Orange Réassurance à pratiquer les opérations « non-vie » mentionnées à l’article R. 321-5-1 du code des assurances en France.
Arrêté du 12 juin 2024 publié au JO n°0140 du 16 juin 2024 – Version à venir de L.522-5, III du code des assurances applicable à compter du 24 octobre 2024
Le distributeur de produits d’investissement assurantiels doit désormais procéder à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent, dans les deux cas suivants :
Il est également prévu que les obligations du distributeur de produits d’investissement assurantiels s'appliquent à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l'adhérent.
Ces obligations sont consacrées dans la version à venir de L.522-5, III du code des assurances, qui sera applicable à compter du 24 octobre 2024.
Décisions du 19 septembre 2024 n°22-23.156 et du 20 juin 2024 n°22-22.716, n°22-23.444, n°22-22.719, n°22-22.718, n°22-23.447, n°22-23.446, n°22-23.454, n°22-23.443, n°22-22.714, n°22-23.455
Selon les arrêts de la Cour d’appel de Paris attaqués, afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », plusieurs investisseurs avaient souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP).
Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par l'investissement litigieux, une procédure de rectification a été engagée contre les investisseurs.
Les investisseurs, estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, ont assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières.
Les arrêts de Cour d’appel attaqués ont globalisé le sinistre et fait application d’un plafond de garantie unique à l’ensemble des sinistres constituant une succession d’événements trouvant leur origine dans la même cause.
Pour justifier la globalisation, la Cour d’appel de Paris a plus précisément retenu que le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune et que les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité du produit au dispositif Girardin.
La Deuxième Chambre civile casse et annule les arrêts, le 19 septembre 2024 et le20 juin 2024, en soulignant que :
« Vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances :
14. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ».
Ces décisions s’inscrivent dans la continuité de précédents arrêts rendu par la Deuxième Chambre civile le 27 mai 2021 et le 24 septembre 2020, accessible via les liens ci-après :
Décision - Pourvoi n°19-24.275 | Cour de cassation et Décision - Pourvoi n°18-12.593 | Cour de cassation
Décision de la Commission des sanctions du 12 septembre 2024
Par une décision du 12 septembre 2024, la Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société de gestion Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille, pour divers manquements réglementaires.
Sogenial gérait trois sociétés civiles de placement immobilier (ci-après, « SCPI »), sept organismes professionnels de placement collectif immobilier (ci-après, « OPPCI ») prenant la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, un fonds professionnel de capital investissement prenant la forme d’un fonds commun de placement à risques, une société de libre partenariat, six autres fonds d’investissements alternatifs constitués sous forme de sociétés par actions simplifiées et une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois.
L’AMF a procédé à un contrôle du respect par Sogenial de ses obligations professionnelles et a relevé plusieurs manquements.
La décision :
La Commission des sanctions relève à l’encontre du Sogenial et de son président les manquements suivants :
La sanction :
La Commission a prononcé à l’encontre de Sogenial une sanction pécuniaire de 150.000 euros, de son Président une sanction pécuniaire de 30.000 euros et a ordonné la publication de la décision.
par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan
par Philippe Glaser et Marie Chereau
par Philippe Glaser et Marie Chereau