15 juillet 2024
Recommandation de l’ACPR n°2024-R-02 du 2 juillet 2024
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à sa jour sa précédente recommandation du 9 mai 2022 sur le traitement des réclamations, laquelle a pour objet de permettre à l’ensemble des professionnels concernés de se doter d’une « organisation simple et efficace permettant d’apporter aux réclamants, une réponse qualitative et motivée le plus rapidement possible, en tout état de cause dans un délai n’excédant pas deux mois, sauf dispositions plus contraignantes ».
Dans cette nouvelle recommandation, l’ACPR reprend un certain nombre de dispositions de la précédente.
Son champ d’application est élargi aux gestionnaires de crédit et aux émetteurs de jetons, outre les intermédiaires d’assurance, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d’assurance, mutuelles, union de mutuelles, institutions de prévoyance, unions de prévoyance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire qu’elle concernait déjà.
Sur le fond, cette recommandation reprend un certain nombres de dispositions de la précédente et un accent particulier est mis sur l’information de la clientèle concernant le processus de réclamation et le recours à la médiation de la consommation.
La recommandation entre vigueur dès sa publication.
Elle est consultable ici :
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2024/07/02/20240702_recommandation_traitement_reclamations.pdf
Publication de l’AMF du 1er juillet 2024
L’AMF a publié sur son site internet un recueil de 656 pages rassemblant des jurisprudences rendues entre 2003 et 2022 par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ayant vocation à mettre en exergue les différents points de droit que ces juridictions ont eu à connaître dans leurs décisions afin d’informer les professionnels sur la portée de la réglementation financière.
Ce recueil est consultable ici :
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2024-07/recueil_jurisprudence_2022_amf.pdf
Communiqué commun de l’AMF et de l’ACPR du 12 juin 2024
Ce rapport est l’occasion de présenter le travail réalisé par le pôle commun de l’AMF et l’ACPR en 2023 ainsi que d’indiquer les grands thèmes de ses prochains travaux.
Nécessairement, la hausse des taux et l’inflation depuis deux ans ont été au cœur des préoccupations et notamment la protection des épargnants. Ainsi, les autorités ont participé à de nombreux travaux réglementaires européens et nationaux en ce sens.
Les autres thèmes également abordés sont :
Communiqué de l’AMF du 5 juin 2024
L’AMF complète et réorganise la liste des sites internet proposant illégalement en France des services sur actifs numériques et des levées de fonds par émission de jetons (ICO) dans une liste noire dédiée. Cette liste noire « crypto-actifs » reprend l’ensemble des sites non autorisés par l’AMF ainsi que les nouveaux sites identifiés.
La liste noire est consultable ici : https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Arrêté du 20 juin 2024
Un arrêté du 20 juin 2024 vient compléter l’article A.132-7 du Code des assurances, lequel établit la liste des informations devant être communiquées au souscripteur et au bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et d’opérations de capitalisation.
Selon cet arrêté, les informations suivantes devront être communiquées sur le site internet de l’entreprise d’assurance pour chacun des contrats d’assurance vie ou de capitalisation :
Les mêmes obligations sont prévues pour les acteurs relevant du Code de la mutualité.
L’arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Décret du 21 juin 2024
Un nouveau décret, publié dans le cadre de l’adoption de la loi industrie vert, vient encadrer le contenu de la convention de mandat d’arbitrage émises dans le cadre de contrats d’assurance vie et de capitalisation ainsi que les informations transmises au mandat au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage.
Ainsi, le mandat d’arbitrage devra contenir les éléments relatifs à l’identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation ou processus de médiation et l’éventuelle existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprise d’assurance impliqués dans la gestion du contrat.
Le mandat devra également contenir le noms des entités d’assurance ou prestataires de services d’investissement avec lesquels le mandataire est éventuellement soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusive.
Si le mandataire délègue à un tiers prestataires de service d’investissement l’exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l’identité de ce tiers devra être indiquée ainsi que les conditions de la délégation.
Enfin, lorsque le mandat concerne des opérations relatives à des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L.132-5-4, il doit faire figurer une information claire sur les risques liés à la sélection de ces unités de compte, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté en présence de tels supports d’investissement.
Le décret précise que les modalités de la convention de mandat devront, le cas échéant, figurer sur le mandat (sa durée, des modalités de reconduction et de résiliation ainsi que la rémunération du mandataire).
Ces dispositions entreront en vigueur le 24 octobre 2024.
Décision n°5 de la Commission des sanctions du 12 juin 2024
Les faits :
Une société à responsabilité limitée, enregistrée à l’ORIAS en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et adhérente de l’ANACOFI-CIF, disposant en outre des statuts de courtier en assurance et en réassurance, a, entre le 1er janvier 2019 et le 22 avril 2022, conseillé à ses clients des offres obligataires émises par 3 groupes de sociétés distincts destinées à financer des investissements dans des actifs immobiliers, des métaux précieux mais également dans des projets de promotion, de réhabilitation ou d’infrastructures durables. A ce titre, 52 clients du CIF ont souscrit à certaines de ces offres obligataires pour un montant total de 4,92 millions d’euros.
La décision :
La Commission des sanctions relève à l’encontre du CIF et de sa gérante les manquements suivants :
La sanction :
En tenant compte du nombre, de la durée et de la gravité des manquements, de l’absence de préjudice subi par les clients et des remédiations qui auraient été faites par les mis en causes après la procédure de contrôle lancée par l’AMF, la Commission a prononcé à l’encontre du CIF un blâme et une sanction pécuniaire de 10.000 euros et à l’encontre de sa gérante un blâme sans sanction pécuniaire additionnelle.
Cass. 2ème Civ., 30 mai 2024, n°22-16.275, 22-18.666, 22-18.888, Publié au Bulletin
Les faits :
Des particuliers, souhaitant diminuer leur imposition, ont souscrit en 2012 à un investissement soumis au dispositif Girardin Industriel prévu par l’article 199 undecies B du Code général des impôts.
Cet investissement consistait en la souscription de parts sociales de sociétés, véhicules de l’investissement, aux fins d’acquisition de matériels de production d’énergie éolienne, leur installation et leur location à des sociétés d’exploitation situées dans les DOM-TOM.
L’administration fiscale a par la suite remis en cause les réductions d’impôts dont les investisseurs ont bénéficié sur le fondement de ce que les conditions de l’article 199 undecies B du Code général des impôts n’étaient pas remplies.
Les investisseurs ont assigné en responsabilité les différentes sociétés intervenant dans le montage et le suivi de l’exécution de l’opération d’investissement, soutenant que celles-ci avaient manqué à leurs obligations leur causant un préjudice fiscal.
La Cour d’appel, saisie du litige, a débouté les investisseurs, retenant qu’ils ne pouvaient invoquer aucun préjudice fiscal ni résultant de la réduction d’impôts escomptée au titre de la perte de chance de bénéficier de la réduction d’impôts escomptée puisqu’ils ont finalement payé l’impôt qu’ils auraient dû acquitter en l’absence de la réduction attendue au titre de l’investissement contesté et que le paiement de l’impôt auquel est tenu tout contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Les investisseurs ont formé un pourvoi en cassation.
La décision :
Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation juge que :
« Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par les investisseurs composant le second groupe au titre du préjudice correspondant au montant des redressements fiscaux, augmenté des intérêts et majorations de retard, après avoir retenu que les sociétés Dom Com Invest, Axone Invest, France énergie finance et France énergie finance Guyane avaient, chacune, manqué aux obligations dont elles étaient débitrices au titre du montage et du suivi de l'opération de défiscalisation souscrite par ces investisseurs, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent invoquer aucun préjudice fiscal, puisqu'ils ont finalement payé l'impôt qu'ils auraient dû acquitter en l'absence de la réduction attendue au titre de l'investissement contesté et que le paiement de l'impôt auquel on est tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si, sans les fautes commises par les sociétés Dom Com Invest, Axone Invest, France énergie finance et France énergie finance Guyane dans le montage de l'opération de défiscalisation et le suivi de son exécution, les investisseurs composant le second groupe auraient, d'une part, bénéficié des réductions d'impôt escomptées et, d'autre part, échappé aux intérêts et majorations de retard mis à leur charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Le litige est renvoyé devant la Cour d’appel autrement composée.
La portée :
La jurisprudence constante a depuis longtemps établi pour principe que le paiement de l’impôt ne constitue par un préjudice indemnisable.
Cependant, ce principe souffre de limites lorsque le préjudice fiscal est subi par la faute d’un tiers.
Au fil de ses décisions, la Cour de cassation construit une jurisprudence confirmant sa volonté d’assouplir le refus d’indemnisation du préjudice fiscal.
L’arrêt cité ici en est un exemple.
A présent, la faute du monteur d’une opération de défiscalisation dans le montage et le suivi de l’exécution pourront fonder l’indemnisation du préjudice fiscal.
par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan
par Philippe Glaser et Yagmur Ozdilekcan