18 janvier 2021
Cour d’appel de Paris 13 novembre 2020
Les faits : Un particulier avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour diffamation sur la page d’un groupe Facebook.
L’administrateur de la page Facebook concernée, niant être l’auteur des propos dénoncés, précisait que tous les membres de son association, qui disposaient des codes d’accès, avaient la possibilité de publier sur ladite page Facebook et ajoutait avoir supprimé ladite publication.
Le Juge d’instruction saisi avait ordonné un non-lieu en se fondant sur l’article 93-3 modifié de la loi du 29 juillet 1982 qui prévoit une exonération de responsabilité du producteur de la publication concernant les messages adressés par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles.
La décision : La Cour, après avoir relevé que l’article concerné n’était pas un message adressé par un internaute sur la page Facebook litigieuse mais avait été publié depuis l’interface d’administration de la page, a jugé que la responsabilité pénale de l’administrateur de la page Facebook peut être engagée et infirmé l’ordonnance de non-lieu rendue.
A retenir : La Cour d’appel de Paris rappelle ainsi que l’administrateur d’une page Facebook, sur laquelle a été publié un propos diffamatoire, peut être poursuivi comme auteur principal.
Tribunal Judiciaire de Paris 24 novembre 2020
Les faits : Une association de défense des consommateurs avait assigné la société exploitant le site Internet labo.fnac.com, qui publie des informations et résultats de tests d’usage sur des produits de haute technologie.
L’association soutenait que l’activité de cette société, procédant selon elle d’un service de comparaison en ligne de produits et de services, était illicite au regard des dispositions du Code de la consommation applicables aux activités de comparateurs en ligne.
La décision : Pour débouter l’association de sa demande, le Tribunal a relevé que :
Il a ensuite retenu que la société exploitant le site internet labo.fnac.com ne saurait être qualifiée de comparateur en ligne, faute pour l’association de démontrer que le service de communication au public repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, exigé par l’article L 111-7 du Code de la consommation.
A retenir : Ainsi, le Tribunal Judiciaire de Paris a précisé les modalités de classement et de présentation de produits propres à qualifier un service de comparateur en ligne éligible à l’application des dispositions du Code de la consommation.
Cass. Soc. 12 novembre 2020, n°19-10.606
Les faits : Une agence de travail temporaire avait assigné en référé une société exploitant un site internet dédié aux professionnels de la restauration, aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite et prévenir le dommage imminent causés par son activité.
La Cour d’appel saisie, confirmant l’ordonnance rendue en première instance, a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté l’agence de sa demande.
Selon le pourvoi, la société serait à l’origine d’une fraude à la loi en utilisant une plateforme de mise en relation pour éluder la réglementation sur le travail temporaire, les travailleurs indépendants inscrits sur la plateforme litigieuse étant, selon elle, des salariés.
La décision : La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté l’absence d’indices suffisants permettant de renverser la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du Code du travail pour les travailleurs indépendants s’y inscrivant, a fait ressortir que n’était pas établi avec évidence l’exercice illicite d’une activité d’exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi toute fraude manifeste à la loi.
A retenir : Le site internet qui met en relation avec des travailleurs indépendants n’est pas régi par les règles applicables aux sociétés d’intérim, la qualité de « salariés » des « indépendants » n’étant pas manifeste.
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) 11 novembre 2020, aff. C-61/19
Les faits : Un opérateur de téléphonie mobile roumain avait été condamné par l’autorité de contrôle en Roumanie pour avoir conservé des copies de titres d’identité de clients annexées aux contrats de fourniture de services de télécommunication mobile, sans leur consentement, la case cochée par défaut avant la signature de chacun des contrats n’ayant pas été jugée suffisante.
Le Tribunal de première instance de Bucarest, saisi par l’opérateur, avait décidé de surseoir à statuer et demandé à la CJUE de préciser les conditions dans lesquelles une manifestation de volonté est spécifique et librement exprimée au regard du droit de l’Union relatif au traitement des données personnelles dans le secteur des communications électroniques.
La décision : La Cour, selon un raisonnement similaire à celui suivi dans sa décision relative au consentement aux cookies (CJUE 1er octobre 2019, aff. C-673/17), a relevé que :
A retenir : Le consentement à la conservation de données personnelles n’est pas valablement exprimé lorsque l’autorisation est donnée au moyen d’une case cochée par défaut.
Tribunal Judiciaire de Paris 15 octobre 2020
Les faits : Le Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété, après avoir constaté la présence, sur le moteur de recherche Google, d’annonces publicitaires de ventes de billets de spectacle à destination du public français, renvoyant vers des sites non autorisés par les producteurs à les vendre, l’avait assigné aux fins d’obtention de mesures propres à empêcher l’usage de la régie publicitaire « Google Ads » pour la promotion de l’activité de vente de billets.
Le Syndicat se fondait à cette fin sur les dispositions de l’article 313-6-2 du Code pénal qui interdit la vente de titres d’accès à un spectacle, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur de spectacle, et dont les dispositions avaient été validées par le Conseil constitutionnel selon lequel « l’incrimination en cause doit permettre de lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles ».
La décision : Le Tribunal a relevé que la société Google, en fournissant le service « Google Ads » à des professionnels non autorisés par le producteur ou l’organisateur à cette fin, a engagé sa responsabilité à l’égard de ces derniers, dont les lourds investissements sont protégés par la disposition précitée.
Il a enjoint la société Google de subordonner à l’autorisation écrite du producteur du spectacle concerné l’achat des mots-clés achat (ou vente), billets et spectacle, en vue de la publication sur « Google Ads » d’une annonce destinée au public situé sur le territoire national aux fins de vente de billets de spectacle.
A retenir : La société Google, en sa qualité d’exploitant du moteur de recherche Google mettant à la disposition de professionnels un service de régie publicitaire, doit vérifier que l’annonce publicitaire a été autorisée par le producteur concerné avant sa publication sur « Google Ads »,. A noter que Google, prenant acte de cette décision, a, dès le mois de décembre 2020, mis à jour ses règles relatives à la vente de spectacles et d'événements en France, réservant celle-ci aux vendeurs primaires qu’elle aura préalablement certifiés.
Conseil d’Etat 4 novembre 2020, n°432656
Les faits : L’association La Quadrature du Net avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation du décret n°2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d’un moyen d’identification électronique dénommé Authentification en ligne certifiée sur mobile (« Alicem »), qui permet aux titulaires d’un passeport biométrique ou d’un titre de séjour étranger biométriques de se créer une identité numérique à partir de leur titre.
La décision : Pour rejeter la demande d’annulation du décret, le Conseil d’Etat a relevé qu’il n’existait pas, à la date du décret attaqué, d'autres moyens d'authentifier l'identité de l'usager de manière entièrement dématérialisée en présentant le même niveau de garantie que le système de reconnaissance faciale pour la création d’identifiants électroniques.
En outre, il a précisé que les usagers qui ne consentiraient pas au traitement prévu dans le cadre de la création d’un compte « Alicem » peuvent accéder en ligne, grâce à un identifiant unique, à l’ensemble des téléservices proposés, de sorte qu’ils ne subissent pas de préjudice au sens du RGPD.
Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que le recueil des données était adéquat et proportionné à la finalité du traitement des données biométriques.
Tribunal Judiciaire de Meaux 2 novembre 2020
Les faits : Un particulier avait assigné la société Google aux fins de déréférencement de son moteur de recherche des versions européennes de liens hypertextes permettant l’accès à des écrits portant, selon lui, atteinte à son image.
En réplique, Google avait soulevé une exception d’incompétence territoriale, faisant valoir que le tribunal saisi n’était ni celui dans le ressort duquel le dommage a été subi ni celui du fait dommageable.
La décision : Pour rejeter l’exception d’incompétence, le Tribunal a jugé que les écrits dont le déréférencement était sollicité ont été publiés sur internet, diffusés sur l’ensemble du territoire national et mis à la disposition des utilisateurs éventuels du site, de sorte que le demandeur pouvait librement choisir la juridiction.
A retenir : Lorsque les faits se sont produits sur internet, le demandeur est libre de présenter sa demande de déréférencement devant le tribunal de son choix.
par Philippe Glaser
par Philippe Glaser
par Philippe Glaser