Tribunal Judiciaire de Paris, 5 juin 2020, RG n°19-005405
Les faits Un locataire avait sous-loué son logement à un particulier par l’intermédiaire de la plateforme en ligne exploitée par AIRBNB, en violation de l’interdiction qui lui en était faite sans l’accord écrit du bailleur.
Le bailleur, après avoir obtenu d’AIRBNB le relevé des transactions relatif aux sous-locations de son appartement effectuées par le locataire, a assigné ce dernier et AIRBNB devant le Tribunal d’instance de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à réparer son préjudice résultant notamment de l’appropriation par le locataire des sous-loyers perçus à titre de fruits civils.
La décision : Le Tribunal, se référant aux conditions générales du site, a relevé le caractère actif de la démarche d’AIRBNB dans la mise en relation voyageurs et des hôtes et son immixtion dans le contenu déposé par ces derniers sur sa plateforme.
Puis, suivant une lecture a contrario de l’article 6-I.2 alinéa 1er de la loi du 21 juin 2004 pour La Confiance Dans l’Economie Numérique, la Cour a jugé que cette société exerçait une activité d’éditeur et non pas de simple hébergeur à l’égard des hôtes qui ont recours à son site et qu’en cette qualité, elle avait commis une faute en s’abstenant de toute vérification.
A retenir : Le rôle actif d’une plateforme de mise en relation et son immixtion dans le contenu qui y est déposé lui confèrent la qualité d’éditeur et non de simple hébergeur, de sorte qu’elle engage sa responsabilité en cas d’exercice d’une activité illicite commise par son intermédiaire.