Auteur

Pierre-Olivier Leblanc

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30 octobre 2020

RC PRO : de l’impossibilité de globaliser les sinistres en cas de défaut de conseil

  • Briefing

« Les dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil » Cass. 2ème civ. 24 septembre 2020, n° 18-12.593 – n° 18-13.726.

 

L’article L. 124-1-1 du Code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ».

Il précise que : « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage », et ajoute qu’« un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».

Dit autrement, la cause technique est à l’origine du fait dommageable, lequel provoque le dommage, qui constitue le sinistre (J. Kullmann, sous Cass. 2ème civ 3 mars 2016, RGDA 2016 n° 1132, p. 243).

La cause technique est donc la pierre angulaire de la globalisation des sinistres. Elle permet en présence d’un sinistre sériel de considérer qu’un seul sinistre est caractérisé (et donc une seule franchise et un seul plein d’assurance – LCI).

En matière de responsabilité des produits, le caractère « technique » de la cause technique est avéré : elle est celle qui est à l’origine du défaut de fabrication ou de conception (J. Bigot, Problématique de la globalisation des sinistres, JCP G. 2013, n°27, doctr. 783). La Cour de cassation a récemment procédé à une analyse « technique » de la cause technique (alors même que l’article L 124-1-1 n’était pas applicable, mais que ses dispositions étaient connues) pour différencier, d’une part, un sinistre résultant d’une fatigue du matériel (prothèse de hanche) et, d’autre part, ceux qui trouvaient leur origine dans le gravage au laser des mêmes produits, afin de ne pas globaliser le premier avec les seconds (Cass 2ème civ. 2 juillet 2015 n°14.21-731).

En matière de responsabilité professionnelle, la Cour vient, pour la première fois au visa de l’article L 124-1-1, de rendre une décision qui fera date.

La Cour retient que lorsque la cause génératrice du dommage est un manquement à une obligation d’information ou de conseil du professionnel, le fait dommageable est nécessairement spécifique à chaque réclamation puisque le conseil est supposé être individualisé par nature.

La Cour en déduit qu’il n’est pas possible de globaliser les sinistres sériels résultant d’un manquement à l’obligation de conseil ou d’information de l’assuré : « les dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ».

Dans le cas d’espèce les assureurs faisaient état d’un « vice de conception de la présentation » du produit financier, il s’agissait donc bien d’un défaut de conseil au stade de la distribution du produit. Puisque cette distribution doit être accompagnée d’un conseil individualisé, et dès lors que le manquement à l’obligation d’information s’apprécie in concreto, la Cour retient que la globalisation est impossible.

La Cour fait ainsi sien l’argument que réfutait, par anticipation, une partie de la doctrine, qui soulignait que « l’argument selon lequel le conseil étant par essence individualisé, il ne peut y avoir de globalisation, n’est pas recevable dès lors que la cause technique commune, c’est précisément l’absence de tout conseil dans la distribution industrialisée du « produit » financier » (L. Mayaux, « La cause technique en assurance de responsabilité : entre réalité et fiction », Mélanges Zines, à paraitre). 

Reste à voir si la Cour en décidera autrement lorsque le manquement à l’obligation d’information résultera réellement d’un pur défaut de conception du produit financier, d’une erreur « technique » avérée, plutôt que d’un défaut de conseil au stade la distribution.

D’ici là, il est permis de porter un regard critique sur cette décision qui vient réduire le champ d’application des dispositions de l’article L 124-1-1 du Code des assurances au visa d’un attendu de portée générale, étant rappelé que la globalisation peut, selon les circonstances, tout autant avantager l’assureur que l’assuré.
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