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22 février 2019

Du point de départ du double délai de l’action en garantie des vices cachés

Le régime de l’action en garantie des vices cachés n’a pas gagné en simplicité au fil des réformes.

Si l’ordonnance du 17 février 2005 [1] a mis fin aux discussions relatives au « bref délai » dans lequel l’action doit être engagée, lui substituant un délai de deux ans à compter de la découverte du vice [2], la réforme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 [3] a ouvert une nouvelle controverse : l’action en garantie des vices cachés n’est-elle soumise qu’à ce délai de deux ans, ou est-elle également enfermée dans le délai de prescription de droit commun ?

Jusqu’à la réforme de 2008, la jurisprudence répondait par l’affirmative à cette question [4], et la Cour de cassation précisait que le point de départ de la prescription de droit commun se situait à la date de la vente [5].

Dorénavant, l’article 2224 du Code civil dispose que

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Si l’on s’en tient à l’analyse littérale de l’article 2224, le délai de droit commun de cinq ans devrait courir à compter de la découverte du vice, l’acheteur connaissant alors les faits permettant d’exercer l’action. Ce serait cependant priver de toute utilité le bref délai de deux ans de l’article 1648 : il y aurait cumul de délais différents ayant le même point de départ…

A l’inverse, si le délai de droit commun court à compter d’un point de départ fixe comme la vente du bien, l’acheteur pourrait se trouver prescrit avant même d’avoir découvert le vice et d’avoir pu exercer son action en garantie.

La jurisprudence pour l’instant n’a statué qu’au visa de l’article L110-4 du Code de commerce, qui ne précise pas le point de départ du délai de droit commun de cinq ans. Afin d’encadrer l’action en garantie des vices cachés par deux délais utiles, elle leur a fixé deux points de départs différents.

La première Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 6 juin 2018 publié au bulletin[6], affirmé clairement que la prescription de droit commun de cinq ans s’applique en parallèle du délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil et court à compter de la vente.

La Chambre commerciale vient à son tour de retenir cette solution dans un arrêt du 16 janvier 2019[7], alors que cela privait l’acheteur de toute possibilité d’action, le délai spécial n’ayant pas commencé à courir au moment où le délai de droit commun avait expiré…

Il pourrait au contraire être estimé, comme l’a fait la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 juin 2018, que l’article L110-4 du Code de commerce doit se lire à la lumière de l’article 2224 du Code civil : si l’action en garantie des vices cachés est «enfermée dans le délai de l’article L110-4 du Code de commerce », les dispositions de cet article L110-4 « ne précisent en rien le point de départ, lequel en application de l’article 2224 du Code civil est bien celui où le titulaire du droit a été en mesure de le connaître.»[8] Ce serait cependant priver d’effet l’article 1648 du Code civil.

Il sera intéressant de voir comment la Cour de cassation résoudra la difficulté en matière purement civile, lorsqu’il faudra se prononcer au visa exclusif de l’article 2224 du Code civil.

Pour l’heure, et selon la première Chambre civile et la Chambre commerciale, il faut considérer que l’action en garantie des vices cachés doit être initiée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice mais aussi dans le délai de cinq ans à compter de la vente.

[1] Ordonnance du 17 février 2005 n°2005-136

[2] Article 1648 du Code civil

[3] Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

[4] Par exemple Cass. Com. 27 novembre 2001 pourvoi n°99-13428 ; Cass. Civ. 3ème 16 novembre 2005 pourvoi n°04-10824 ; Cass. Civ. 3 ème 26 mai 2010 pourvoi n°09-67008

[5] Cass. Com. 8 juin 1999 pourvoi n°96-18840

[6] Cass. Civ. 1 ère 6 juin 2018 pourvoi n°17-17438

[7] Cass. Com. 16 janvier 2019 pourvoi n°17-21477

[8] Cour d'appel de Bordeaux 27 juin 2018 RG n°16/00427

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