26 May 2026
Retrouvez également les actualités des pays suivants avec le concours de nos correspondants internationaux, spécialistes de la franchise : Afrique du Sud, Argentine, Chine et Etats-Unis.
Franchise : attention à la rédaction de la clause d'exclusivité territoriale
CA Paris, 5-4, 11 février 2026, n° 23/15397
Bien que le franchiseur n'ait pas l'obligation de consentir une exclusivité territoriale à ses franchisés, cette clause est néanmoins très fréquente dans les contrats de franchise car elle rassure les franchisés et leur permet de se développer plus aisément dans leur zone de chalandise.
L'exclusivité consentie peut être de franchise (le franchiseur s'interdisant seulement d'accorder d'autres franchises dans le territoire), d'implantation (le franchiseur s'interdisant d'implanter un autre point de vente, y compris en succursale, dans le territoire) ou encore de distribution (le franchiseur s'interdisant de distribuer les produits ou services dans le territoire et interdisant aux autres membres du réseau de vendre activement dans le territoire).
La rédaction de la clause est clef, à la fois pour bien délimiter les droits et obligations respectifs des parties, mais également pour respecter les règles de concurrence.
L'affaire ici commentée en est l'illustration.
Un franchisé reprochait à son franchiseur d'avoir violé l'exclusivité territoriale prévue dans le contrat.
Celui-ci stipulait, de manière assez imprécise, que la zone d'exclusivité était "le territoire comprenant toutes les villes dans un rayon de 30 km autour du point de vente […]".
Le franchisé et le franchiseur n'avaient pas la même interprétation de la clause :
La Cour ne prend malheureusement pas position sur ces deux interprétations et botte en touche, ne se prononçant que sur le fait qu'à supposer la clause violée, cela n'autorisait pas le franchisé à suspendre complètement le paiement de ses redevances de franchise en se prévalant de l'exception d'inexécution, comme il l'avait fait. En effet, la redevance de franchise était due en raison de l'accès au concept du franchiseur et à son assistance et ses services dont il n'était pas allégué par le franchisé qu'ils n'étaient pas fournis.
Cette affaire invite, en tout cas les rédacteurs d'actes à être rédiger clairement les clauses d'exclusivité territoriale. Une bonne pratique est de joindre une carte du territoire exclusif en annexe du contrat ou, comme le font certains, de viser les codes postaux concernés, ce qui coupe court à tout débat.
Auteurs : Marie Stien et Grégoire Toulouse
Franchise : quelle responsabilité du franchiseur à l'égard des clients des franchisés défaillants ?
CA Montpellier, 26 février 2026, n°25/01019
Dans cette affaire, des clients avaient confié leur déménagement à une société franchisée, laquelle avait cessé son activité sans restituer leurs biens.
Ils ont alors tenté d’engager la responsabilité du franchiseur en invoquant, à titre principal, la théorie de l’apparence et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle.
Le tribunal judiciaire de Montpellier avait retenu la responsabilité du franchiseur sur le fondement du mandat apparent, au visa de l'article 1998 du Code civil (TJ Montpellier, 14 janvier 2025 n° 22/05023).
Mais la Cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision, rappelant, à juste titre, que le franchiseur ne pouvait être tenu responsable à l'égard des clients du franchisé que si une apparence légitime de mandat avait pu faire croire au client qu’il contractait avec le franchiseur.
Or, en l’espèce, les documents contractuels identifiaient clairement le franchisé comme seul cocontractant (mentions précises, numéro d’immatriculation distinct, coordonnées bancaires propres).
De plus, le comportement des clients eux-mêmes (mise en demeure et plainte dirigées contre le franchisé) confirmait l’absence d’ambiguïté sur l’identité du contractant.
La Cour en a déduit que la demande fondée sur la théorie de l’apparence ne pouvait prospérer.
De même, s'agissant du fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle du franchiseur à l'égard des clients, la Cour a remarqué que les demandeurs ne justifiaient d'aucun manquement contractuel du franchiseur dans ses obligations à l'égard du franchisé en lien avec leur préjudice. Cette demande a donc également été rejetée.
Cet arrêt est bienvenu car il rappelle que les franchisés sont des commerçants indépendants et qu'ils assument seuls la responsabilité de leur activité à l'égard des tiers.
Pour les franchiseurs, c'est un utile rappel qu'il faut veiller à ce que les franchisés respectent l'engagement contractuel, qu'ils prennent généralement, d'informer les tiers de leur qualité de commerçant indépendant et de franchisé, afin qu'il n'y ait jamais de doute sur l'absence de responsabilité du franchiseur.
Auteurs : Laury-Anne Naudillon et Grégoire Toulouse
Pratiques restrictives de concurrence : la Cour de cassation rappelle la nécessité d'examiner et de répondre aux moyens des parties
Cass. Com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208
Cette affaire opposait un éditeur de logiciels à l'un de ses distributeurs avec lequel il avait conclu un contrat de distribution.
Après plusieurs années de collaboration, l'éditeur de logiciels a mis fin, moyennant un préavis de dix-huit mois, à la relation.
S’estimant victime de pratiques déloyales, le revendeur a engagé sa responsabilité sur plusieurs fondements : manquement à l’obligation de loyauté, abus de dépendance économique, déséquilibre significatif et rupture brutale de la relation commerciale établie.
Saisie de ces différents griefs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/03201), les a tous rejetés par une motivation d’ensemble, fondée notamment sur l’absence d’exclusivité accordée au distributeur et le caractère concurrentiel du marché.
La Cour de cassation a censuré cette approche sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, qui impose aux juges de répondre aux moyens des parties et de motiver leur décision.
Elle reproche à la cour d’appel de n'avoir pas répondu aux arguments précis du demandeur, notamment relatifs à des pratiques de captation de clientèle et à des modifications unilatérales des conditions contractuelles.
Elle examine à ce titre trois moyens du pourvoi :
En statuant ainsi, sans répondre à ces éléments déterminants, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L'arrêt est donc cassé.
Au-delà de cette sanction procédurale, l’arrêt rappelle l’importance du contrôle des pratiques commerciales dans les relations de distribution, y compris indirectes, qui suppose un examen concret des mécanismes économiques et contractuels en jeu.
Auteurs : Laury-Anne Naudillon et Grégoire Toulouse
Rupture brutale de relation commerciale établie : opposabilité de la clause attributive de juridiction
CA Paris, 21 janvier 2026, n°25/09364
Par un arrêt du 21 janvier 2026 (n°25/09364), la cour d’appel de Paris a rappelé l'opposabilité de principe d’une clause attributive de juridiction dans un litige international, y compris lorsque le litige naît d’une rupture brutale de relation commerciale établie.
En l’espèce, un distributeur français se plaignait de la rupture d'un contrat de distribution par un fournisseur allemand, qu'il jugeait brutale.
Il avait saisi le tribunal de commerce de Rennes et sollicitait une indemnisation sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article L.442-1, II du Code de commerce.
Le fournisseur allemand contestait la compétence juridictionnelle des tribunaux français, compte tenu de la clause attributive de juridiction qui attribuait compétence exclusive aux tribunaux allemands.
Le tribunal de commerce puis la Cour d'appel de Paris, ont confirmé la position du fournisseur allemand et rejeté la demande du distributeur français.
La cour d’appel a d'abord rappelé que la compétence internationale se déterminait, en l'espèce, au regard du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012, le litige relevant de la matière civile et commerciale et mettant en cause un défendeur domicilié dans un autre État membre.
Elle s'est ensuite penchée sur la validité de la clause.
Le distributeur français prétendait que la clause était nulle car elle lui avait été imposée et constituait un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1, I, 2° du Code de commerce.
Mais la Cour a fort logiquement répondu que la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, devait s'apprécier, conformément à l’article 25 du règlement, au regard du droit du juge désigné par la clause, en l’espèce le droit allemand, peu important que les dispositions françaises invoquées sur le fond du litige ou pour critiquer la validité de la clause soient des lois de police (Cass. Civ., 1., 18 janvier 2017, n°15-26105 et Cass. Civ. 1, 2 avril 2025, n°23-12384).
Or, en droit allemand, la clause était valide.
Le distributeur français critiquait encore l'applicabilité de la clause au litige, pour deux motifs : son action était de nature délictuelle et donc la clause attributive de juridiction ne lui était pas opposable ; et par ailleurs, le périmètre de la clause était limitée aux litiges liés "aux clauses contractuelles ou à leur violation tenant à la validité du contrat" et n'incluait donc pas les litiges relatifs à la résiliation du contrat et à la rupture brutale de la relation commerciale établie.
En réponse, la Cour indique que l'article 25 du règlement relatif aux clauses attributives de compétence ne fait pas de distinguo selon que l'action est contractuelle ou délictuelle. L'application de la clause dépend de la seule portée que les parties ont voulu lui donner.
La Cour examine donc la rédaction de la clause, conformément à une jurisprudence constante.
Or, en l’espèce, la clause était ainsi rédigée : "In the event of controversy or claims arising out of or in relation to any provision of this Agreement or the breach thereof or in connection with the validity of this Agreement (…) the dispute shall be finally settled by the competent courts in [localité] Germany, which shall have exclusive jurisdiction".
Il est vrai que cette rédaction pouvait prêter à discussion dès lors que la demande ne portait pas sur la validité du contrat, ni sur la violation d'une clause du contrat.
Mais la cour note que cette rédaction est suffisamment large pour s'appliquer au litige, dès lors que le litige porte sur la rupture de la relation commerciale et que certains articles du contrat contiennent des stipulations sur la durée du contrat et sa résiliation.
La Cour confirme donc l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes.
Cet arrêt rappelle qu'il est très difficile d'échapper à une clause de juridiction dans un contrat international, les tribunaux privilégiant la volonté des parties exprimée dans leur contrat.
Auteurs : Laury-Anne Naudillon et Grégoire Toulouse
Déséquilibre significatif : la renonciation contractuelle au mécanisme de l’imprévision validée par la Cour d'appel de Paris
CA Paris, 14 janv. 2026, affaire LFP / beIN / Canal+, n° 23/17036
Après la résiliation du contrat liant Mediapro à la Ligue de Football Professionnel (LFP), les droits télévisuels de la Ligue 1 ont été réattribués à Amazon pour 250 millions d'euros par saison.
Canal+, titulaire d'une sous-licence concédée par beIN Sports — elle-même attributaire d'un lot depuis l'origine —, contestait devoir payer 332 millions d'euros pour 20% des matchs, alors que son concurrent payait 250 millions pour 80%.
C'est dans ce contexte que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée le 14 janvier 2026, sur plusieurs questions de droit des contrats et plus particulièrement sur la validité des clauses excluant le mécanisme de l’imprévision.
En l'espèce, l’appel à candidatures lancé par la LFP comportait une clause par laquelle les parties renonçaient expressément à se prévaloir de l’article 1195 du Code civil.
Pour mémoire, l'article 1195 du Code civil permet, en cas de changement imprévisible des circonstances rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse, de demander une renégociation et en cas d'échec ou de refus, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat.
Sur ce fondement, beIN Sports sollicitait la résiliation du contrat et contestait la validité de la clause de renonciation à l'imprévision, estimant qu’elle créait un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du Code civil.
La Cour d'appel de Paris a rejeté cette analyse, rappelant d’abord que l’article 1195 n’est pas d’ordre public, de sorte qu’une renonciation contractuelle est en principe valable.
Elle a ensuite retenu que la clause litigieuse ne créait pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle était réciproque et s’inscrivait dans une économie contractuelle globale cohérente. À cet égard, la Cour a notamment souligné que beIN Sports bénéficiait d’une exclusivité sur les droits concernés ainsi que de la faculté de sous-licencier, ce qu'elle avait d'ailleurs fait en contractant avec Canal +, lui permettant de transférer à un tiers une partie du risque économique.
L’analyse de la Cour d’appel de Paris, fondée ici sur l'article 1171 du Code civil, s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence relative au déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce selon laquelle (i) le déséquilibre significatif ne saurait résulter du seul caractère non-réciproque d’une clause mais (ii) la seule réciprocité ne suffit pas à rendre la clause automatiquement licite (Cass. Com., 28 février 2024, n° 22-10314).
En pratique, cette décision confirme que les clauses d’exclusion de l’imprévision sont admises, mais invite à une vigilance particulière. Leur validité ne dépend pas uniquement de leur rédaction, mais de leur équilibre au regard de l’ensemble du contrat. C’est donc bien l’économie générale de l’opération qui sera déterminante en cas de contentieux.
Auteurs : Fanny Levy et Grégoire Toulouse
ÉVOLUTIONS RECENTES : LES CONTRATS DE FRANCHISE EN AFRIQUE DU SUD
Le développement de la franchise en Afrique du Sud au cours des dernières décennies a mis en évidence la nécessité d’un encadrement réglementaire protecteur. Le Consumer Protection Act, n° 68 de 2008 (ci-après le "CPA", et en français la loi relative à la protection des consommateurs), ainsi que les règlements relatifs à la franchise adoptés en application de cette loi, sont entrés en vigueur le 1er avril 2011. Le CPA a instauré des normes réglementaires destinées à promouvoir la transparence, l’équité et une prise de décision éclairée dans les relations de franchise.
Le droit des contrats et le CPA
Les contrats de franchise sont soumis non seulement aux principes du droit commun des contrats, mais également au cadre réglementaire du CPA fondé sur des exigences d’équité. Le CPA inclut expressément le franchisé dans la définition du "consommateur". Il s’agit d’une intervention législative délibérée, distinguant la franchise des opérations commerciales ordinaires.
Dispositions spécifiques du CPA
Le CPA prévoit notamment que tout contrat de franchise doit :
Le franchiseur doit remettre un document d’information précontractuelle au moins quatorze jours calendaires avant la signature du contrat de franchise, afin de permettre au candidat franchisé d’évaluer l’opportunité commerciale proposée et de prendre une décision en connaissance de cause. Le document d’information précontractuelle doit contenir certaines informations prescrites, notamment le nombre et la zone d'implantation des points de vente franchisés existants, des prévisions financières ainsi que certaines informations financières relatives à l’activité du franchiseur.
Au-delà des dispositions spécifiques applicables à la franchise, les relations de franchise demeurent soumises aux protections générales prévues par le CPA. L’article 48 du CPA prohibe les stipulations contractuelles abusives, déraisonnables ou injustes, visant notamment les clauses excessivement déséquilibrées au profit d’une partie, celles imposant au consommateur une renonciation à ses droits, ou encore celles dont les effets sont à ce point défavorables qu’ils en deviennent inéquitables. Cet article revêt une importance particulière en matière de franchise, les contrats de franchise régissant fréquemment des questions telles que la résiliation du contrat, les restrictions post-contractuelles, la propriété des actifs et les droits de propriété intellectuelle.
Le fondement de tout réseau de franchise repose sur les droits de propriété intellectuelle du franchiseur, et plus particulièrement sur ses marques, ses œuvres protégées par le droit d’auteur, ses systèmes d’exploitation commerciale, ses informations confidentielles, son savoir-faire et autres éléments similaires.
Dans l’affaire dite Van den Berg Water (Pty) Ltd t/a Oasis Water Lynnwood and others v Oasis Water (Pty) Ltd and other related matters, [2025] 4 All SA 104 (SCA), la Cour suprême d’appel a confirmé le droit du franchiseur de protéger ses droits de propriété intellectuelle et d’interdire aux anciens franchisés l'usage de ces droits de propriété intellectuelle postérieurement à la cessation de leurs contrats de franchise. La juridiction a reconnu qu’un franchiseur dispose d’un intérêt patrimonial légitime sur ses marques et son système d’exploitation commerciale, et que les clauses contractuelles interdisant l’usage post-contractuel de ses droits de propriété intellectuelle étaient raisonnables et contraignantes.
Cette décision met en lumière un principe essentiel au regard du respect du CPA : toutes les clauses restrictives insérées dans un contrat de franchise ne présentent pas nécessairement un caractère abusif. Lorsqu’une clause est raisonnablement justifiée par la protection des droits de propriété intellectuelle et de la clientèle attachée au réseau de franchise, elle sera, en général, considérée comme raisonnable et exécutoire.
Dans la même affaire, la juridiction a examiné une stipulation contractuelle imposant aux franchisés, à l’expiration du contrat, de remettre certains équipements au franchiseur sans qu’aucune contrepartie financière ne soit prévue à leur profit. La cour a relevé que les équipements concernés ne présentaient aucun caractère spécifique ou innovant propre au franchiseur et qu’ils étaient généralement acquis auprès de fournisseurs tiers. La juridiction a rappelé que l’article 48(1) du CPA prévoit qu’un fournisseur (en l’espèce, le franchiseur) ne peut conclure un contrat de fourniture de biens ou de services comportant des stipulations abusives, déraisonnables ou injustes, ni imposer au consommateur (en l’espèce, le franchisé) des obligations reposant sur de telles conditions. La cour a considéré que la clause du contrat de franchise imposant aux franchisés de transférer leurs équipements au franchiseur à la cessation du contrat, sans indemnisation, contrevenait à l’article 48(1) du CPA, précisant notamment que : "Il s’agit manifestement d’une stipulation déraisonnable et injuste" ("This plainly, is a term that is unreasonable and unjust…"). Cette décision constitue une référence jurisprudentielle importante en ce qu’elle confirme que la protection de la marque et du réseau de franchise ne saurait justifier une dépossession d’actifs sans compensation.
L’encadrement juridique de la franchise en Afrique du Sud repose solidement sur une combinaison des principes du droit des contrats et du cadre de protection fondé sur l’équité instauré par le CPA. Le CPA ainsi que la réglementation qui en découle imposent aux franchiseurs des obligations claires destinées à garantir la transparence, le consentement éclairé et l’équité substantielle.
Les droits de propriété intellectuelle, ainsi que leur protection, revêtent une importance primordiale afin d’assurer la pérennité et le développement d’un réseau de franchise. La jurisprudence récente confirme que les franchiseurs sont effectivement fondés à protéger leurs droits de propriété intellectuelle et l’intégrité de leur marque ; toutefois, cette protection connaît des limites dès lors que certaines stipulations contractuelles présentent un caractère abusif, déraisonnable ou injuste.
Auteur: Esmari Jonker – Associée, Smit & Van Wyk Inc.
ARGENTINE
LES FRANCHISES NUMERIQUES EN ARGENTINE : UNE NOUVELLE CATEGORIE DE CONTRATS ?
En Argentine, le contrat de franchise est régi par les articles 1512 à 1524 du Code civil et commercial de la Nation (ci-après le "CCCN").
Le paradigme sur lequel le législateur argentin a construit le contrat de franchise commerciale repose essentiellement sur les éléments suivants : un franchiseur titulaire d’une marque et d’un savoir-faire éprouvé ; un franchisé exploitant un établissement physique sous ladite marque ; l’attribution d’un territoire géographique exclusif ; ainsi qu’un manuel opératoire régissant les modalités de fonctionnement de cet établissement.
La franchise, dans sa forme classique, constitue essentiellement un contrat dans lequel le lieu d’exécution revêt un caractère déterminant : la reproduction du modèle économique est ancrée dans un établissement physique et dans un territoire déterminé.
L’économie numérique a bouleversé ce paradigme. Il existe désormais en Argentine des modèles économiques se présentant comme des franchises, mais opérant exclusivement dans des environnements numériques, sans que le franchisé soit tenu de s'implanter dans des locaux physiques.
L’article 1512 du CCCN définit la franchise commerciale comme le contrat par lequel le franchiseur concède au franchisé le droit d'"… utiliser un système éprouvé, destiné à la commercialisation de certains biens ou services sous le nom commercial, l'enseigne ou la marque du franchiseur ; le franchiseur fournissant un ensemble de connaissances techniques ainsi qu’une assistance technique ou commerciale continue, en contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte versée par le franchisé".
Lorsque les franchises numériques sont confrontées à cette définition légale, les observations suivantes peuvent être formulées :
L’assistance technique continue exigée par cet article est, dans le cadre des franchises numériques, assurée au moyen de dispositifs à distance, tels que le support en ligne, l’accès à des plateformes SaaS, les visioconférences, les agents conversationnels et les mises à jour automatiques des systèmes. La présence physique — qui constituait le mode d’exécution usuel dans la franchise classique — ne constitue pas une exigence légale expresse ;
Dans les franchises numériques, l’exclusivité territoriale se transforme : au lieu d’une zone géographique physique, peuvent devenir pertinents les éléments suivants : un code postal, un segment de marché, une base de données de clientèle, etc.
L’article 1512 du CCCN est suffisamment large pour englober la franchise numérique : le "système éprouvé" peut être de nature digitale, l’assistance technique continue peut-être fournie à distance, et l’absence d'établissement physique n’affecte ni la validité du contrat, ni sa qualification en tant que contrat nommé.
Sous un autre angle, les franchises numériques pourraient être appréhendées comme une catégorie particulière de contrat de franchise (par analogie avec la distinction opérée par l’article 1513 du CCCN entre franchises de distribution en gros, franchises de développement et autres formes), dépourvue de typicité légale propre mais dotée d’une typicité contractuelle issue de la pratique commerciale.
Cette catégorie présenterait les éléments essentiels de la franchise (système éprouvé, marque, assistance continue, redevances), tout en étant assorti de règles spécifiques devant être convenues concernant certaines caractéristiques telles que la territorialité numérique, l’utilisation de plateformes électroniques et de logiciels ainsi que les responsabilités qui en découlent, et l’application essentielle du régime de protection des données à caractère personnel.
L’un des principaux défis des franchises numériques réside dans la délimitation et la protection de l’exclusivité. À cet égard, la réglementation contractuelle arrêtée par les parties est déterminante : celles-ci doivent définir avec précision ce qu'est, dans le cadre des franchises numériques, le "territoire", la "zone" ou l’"environnement" réservé au franchiseur au sein duquel l’exclusivité est accordée. Cette délimitation pourrait ainsi être conçue au moyen de différents critères tels que : (i) le code postal ou la zone géographique du domicile de la clientèle ; (ii) les mots-clés ou catégories de produits attribués sur les plateformes de commerce électronique ; (iii) des segments spécifiques d’une base de données. Il ne fait aucun doute que l’absence de réglementation légale expresse des franchises numériques est source d’incertitudes potentielles ; dès lors, les contrats doivent régir de manière exhaustive ces différentes hypothèses.
Une autre difficulté tient à la durée minimale du contrat. L’article 1516 du CCCN fixe une durée minimale de quatre ans, destinée à protéger le franchisé dans l’amortissement de son investissement, principalement lié aux locaux et aux installations. Dans le cadre des franchises numériques, l’investissement initial est sensiblement moindre. Dès lors, pourrait-il être convenu d’une durée plus courte, raisonnablement adaptée à l’amortissement de l’investissement réduit qu’exigent les franchises numériques ? Le CCCN ne fournit aucune réponse à cet égard, et aucune jurisprudence n’a, à ce jour, été recensée sur ce point.
Enfin, les parties devraient expressément prévoir dans leurs contrats le régime de responsabilité applicable aux défaillances des plateformes et systèmes numériques du franchiseur, ainsi qu’à leurs conséquences à l’égard des consommateurs finaux.
Les franchises numériques constituent en Argentine un phénomène économique en pleine expansion, auquel la réglementation du CCCN apporte une réponse insuffisante. Les définitions et stipulations contractuelles convenues par les parties dans le contrat de franchise numérique revêtent dès lors une importance essentielle afin de réduire, autant que possible, les incertitudes résultant de l’absence de réglementation légale spécifique.
Auteur: Mario E. Castro Sammartino – Associé, Castro Sammartino & Pierini
La Chine adopte le Règlement relatif à la supervision et à la gestion de la responsabilité des entreprises en matière de sécurité alimentaire dans l’exploitation des chaînes de restauration (ci-après "le Règlement")
Le Règlement impose aux "sièges sociaux des chaînes de magasins" (ce qui peut inclure les franchiseurs) qu'ils assurent le respect par les franchisés des exigences en matière de sécurité alimentaire et qu'ils soient responsables en cas de manquement à leur obligation de supervision. Les sièges sociaux des chaînes ne peuvent ni exclure ni limiter ces obligations et responsabilités par voie contractuelle.
Le Règlement contient les définitions suivantes, pertinentes tant pour les franchiseurs nationaux qu’étrangers :
"Chaîne de restauration" désigne une entreprise de services de restauration de taille significative exploitée sous une enseigne unique, et faisant l’objet d’une gestion centralisée et normalisée par un siège social de chaîne de magasins, comprenant dix points de vente ou plus (y compris les succursales exploitées en propre, les établissements franchisés, les coentreprises, etc.).
"Siège social de chaîne de magasins" désigne l’entité opérationnelle qui met en œuvre une gestion centralisée et normalisée à l’égard de l’ensemble des points de vente de la chaîne de restauration exploités sous une enseigne unique, conformément à l’autorisation conférée par ladite entité.
Les franchiseurs sont susceptibles d'être visés par cette définition. Toutefois, l’article 6 apporte une précision importante à cet égard :
Article 6 : Le siège social de chaîne de magasins doit disposer des capacités nécessaires pour assurer la gestion d’une chaîne de restauration, et avoir obtenu l’autorisation administrative requise pour exercer une activité de "gestion de services de chaîne de restauration" en matière alimentaire, et assumer la responsabilité de la gestion de la sécurité alimentaire des succursales, de la cuisine centrale et des points de vente.
À ce jour, aucune autorité administrative n’a publié de lignes directrices interprétatives sur cette question ; les franchiseurs doivent donc tenir compte de l’impact potentiel de l’article 32. En conséquence, lorsqu’un franchiseur ou un master franchisé dispose d’une équipe locale en Chine chargée d’assister ses franchisés ou sous-franchisés, il convient d’examiner si cette entité est susceptible d’être soumise aux obligations et responsabilités incombant à un "siège social de chaîne de magasins" au titre du Règlement.
Dès lors qu’un franchiseur ou un master franchisé est qualifié de "siège social de chaîne de magasins", le Règlement lui impose diverses obligations en matière de mise en œuvre de systèmes de gestion, de tenue de registres, d’audits réguliers et de reporting (articles 7 à 23).
Lorsqu’un franchiseur dispose d’une présence locale en Chine, il est recommandé de procéder à une analyse approfondie afin de déterminer si cette implantation est susceptible d’exposer le franchiseur ou ses entités affiliées aux obligations et responsabilités prévues par le Règlement.
Auteur : Dominic Hui, Associé – Ribeiro Hui
LA VIRGINIE INTERDIT LES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE POST-CONTRACTUELLES DANS LES CONTRATS DE FRANCHISE
À compter du 1er juillet 2026, la Virginie interdira les clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les contrats de franchise et imposera l’application du droit de Virginie comme loi applicable aux contrats de franchise ainsi qu’à tout accord connexe.
Quel est l’impact ?
Le 13 avril 2026, l'Etat de Virginie a adopté d’importantes modifications à la loi de Virginie sur la franchise de détail (le "Virginia's Retail Franchising Act", ci-après la "Loi") (Code de Virginie §§ 13.1-557 et s.). Les projets de loi n°69 de la Chambre des représentants (House Bill 69) et n°240 du Sénat (Senate Bill 240), qui entreront en vigueur le 1er juillet 2026, apportent deux changements majeurs susceptibles d’affecter pratiquement tous les réseaux de franchise exerçant des activités dans cet Etat : (1) l’interdiction des clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les contrats de franchise, et (2) l’imposition du droit de Virginie comme loi applicable aux contrats de franchise. La présente note résume les principales évolutions, met en lumière certaines nuances importantes et présente les mesures pratiques que les franchiseurs devraient adopter dès maintenant.
Comprendre le droit de la franchise en Virginie
La Loi régit l’offre et la vente de franchises dans l'Etat de Virginie depuis 1972. Elle s’applique à toute franchise qui prévoit ou exige que le franchisé établisse ou maintienne un établissement en Virginie. Entre autres, la Loi impose l’enregistrement des franchises auprès de la State Corporation Commission, Division of Securities and Retail Franchising (la "Virginia Franchise Division", soit la Division des Franchises de Virginie en français), interdit les pratiques frauduleuses ou trompeuses dans la vente des franchises et prévoit des recours civils pour les franchisés lésés par des manquements.
Jusqu’à présent, la Loi ne traitait pas expressément de l’opposabilité des clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les contrats de franchise, ni n’imposait que le droit de Virginie régisse ces contrats. La nouvelle législation modifie ces deux aspects.
Premier changement majeur : interdiction des clauses de non-concurrence post-contractuelles
La modification la plus importante ajoute une nouvelle section à l’article 13.1-563, relatif aux "offres illicites" de la Loi. En vertu de cette nouvelle section, il est désormais interdit à toute personne, dans le cadre de la vente ou de l’offre de vente d’une franchise en Virginie, de "proposer ou de conclure un contrat de franchise qui restreint le droit d’un franchisé d’exercer une activité consistant à offrir, vendre ou distribuer des biens ou des services au détail après la résiliation ou l’expiration du contrat de franchise" (voir section 13.1-563(A)(4)).
Concrètement, cela signifie qu’à compter du 1er juillet 2026, les contrats de franchise proposés à des franchisés exerçant ou ayant l’intention d’exercer en Virginie ne pourront plus contenir de clauses de non-concurrence post-contractuelles empêchant un franchisé sortant d’exploiter une activité concurrente après la fin de la relation de franchise. Cette interdiction s’applique de manière large : elle couvre les restrictions déclenchées tant par la résiliation que par l’expiration du contrat de franchise.
Exception limitée : les clauses de non-concurrence en cas de cession de franchise
La nouvelle réglementation prévoit une exception importante. Lorsqu’un franchisé cède la franchise à un prix convenu d’un commun accord — que ce soit à un tiers ou au franchiseur — l'opération de cession peut inclure une clause de non-concurrence interdisant au franchisé cédant d’exercer une activité de vente au détail concurrente pendant une durée n’excédant pas deux ans à compter de ladite cession (voir section 13.1-563(B)).
Toutefois, cette exception est d'interprétation stricte. Elle ne s’applique qu'en cas de cession volontaire à un prix librement négocié ; elle ne semble pas couvrir les situations de résiliation à l’initiative du franchiseur, de non-renouvellement ou d’expiration du contrat en l’absence de cession. Les franchiseurs doivent être attentifs au plafond de deux ans, qui peut être inférieur à la durée prévue dans certains contrats de franchise existants. Les franchisés acquéreurs doivent également en tenir compte, cette durée étant souvent inférieure à celle généralement souhaitée dans le cadre d’une cession classique de fonds de commerce.
Une certaine protection des informations confidentielles demeure
Bien que cette évolution limite les outils dont disposent les franchiseurs pour protéger leur "recette secrète" — c’est-à-dire les outils, méthodes et informations confidentielles qui font la spécificité d’une franchise — certains mécanismes demeurent disponibles. Par exemple, cette nouvelle réglementation ne semble pas affecter les clauses de non-sollicitation prévues dans les contrats de franchise. En outre, les obligations de confidentialité et de non-divulgation, la protection des secrets d’affaires et d’autres mécanismes de protection de la propriété intellectuelle demeurent à la disposition des franchiseurs.
Il appartient donc à chaque franchiseur d’identifier les éléments de son système pouvant encore être protégés par ces outils, et de veiller à ce que sa documentation et ses processus internes soient conçus de manière à maximiser cette protection.
Deuxième changement majeur : application obligatoire du droit de Virginie
Les modifications apportées à la Loi ajoutent également un nouveau paragraphe D à l'article 13.1‑559, qui prévoit que : "Tout contrat ou accord de franchise proposé ou conclu conformément aux dispositions du présent chapitre est régi par les lois de l'Etat".
Cette évolution est importante pour les réseaux de franchise qui, jusqu'à présent, désignaient souvent le droit d’un autre État - généralement celui de l’État du siège du franchiseur - comme loi applicable de leurs contrats de franchise. Désormais, pour toute franchise relevant du champ d’application de la Loi (c’est-à‑dire conclue le 1er juillet 2026 ou après, et prévoyant que le franchisé exploite un établissement en Virginie), c’est désormais le droit de Virginie qui s’appliquera au contrat de franchise.
Maintien des contrats de franchise existants
La Loi prévoit expressément que "rien dans la présente loi ne doit être interprété comme modifiant, altérant ou portant atteinte à tout contrat conclu, prolongé ou modifié avant le 1er juillet 2026". Cette disposition protège les contrats de franchise déjà en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, l’emploi des termes "prolongé" et "modifié" suggère que toute prolongation ou modification d’un contrat de franchise existant à compter du 1er juillet 2026 pourrait faire entrer l’ensemble du contrat dans le champ d’application de la nouvelle loi. Les franchiseurs doivent donc être particulièrement attentifs à cette formulation lorsqu’ils envisagent des renouvellements, modifications ou prolongations de contrats de franchise existants après cette date.
Recours et mesures d’exécution
Dès lors que l’interdiction de non-concurrence post-contractuelle et l’obligation relative à la loi applicable s’inscrivent dans le cadre existant de mise en œuvre de la Loi, leur violation emporte les mêmes conséquences que toute autre infraction à ladite Loi. La Division de Franchise de Virginie est habilitée à révoquer ou à refuser le renouvellement de l’enregistrement d’une franchise, à infliger des sanctions civiles pouvant atteindre 25 000 dollars par infraction, ainsi qu’à solliciter des mesures d’injonction. Les violations intentionnelles commises dans un but frauduleux peuvent être qualifiées d’infraction pénale de classe 4. Les violations commises en connaissance de cause peuvent, quant à elles, être poursuivies en tant que délits, passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Les franchisés disposent également de voies de recours civiles de droit privé, incluant notamment une action en réparation des préjudices subis ainsi que le remboursement des frais d’avocat raisonnablement exposés.
QUE DOIVENT FAIRE LES FRANCHISEURS DES A PRESENT ?
À l'approche du 1er juillet 2026, les franchiseurs ayant des franchisés situés Virginie — ou envisageant d'y développer leur réseau — devraient envisager les mesures suivantes :
Réviser et adapter les contrats de franchise
Les contrats de franchise proposés ou conclus à compter du 1er juillet 2026 pour des établissements situés en Virginie ne devront plus contenir de clauses de non‑concurrence post‑contractuelles (sauf dans le cadre de l’exception limitée liée à la cession décrite ci-dessus) et devront être régis par le droit de Virginie. Les franchiseurs devront collaborer avec leurs conseils juridiques pour réviser et mettre à jour, en amont de la date d’entrée en vigueur, leurs avenants spécifiques à la Virginie ou leurs modèles de contrats.
Évaluer l’impact sur le document d’information précontractuelle ("Franchise Disclosure Document")
Dans la mesure où l’enregistrement des franchises est obligatoire en Virginie, les franchiseurs doivent déterminer dans quelle mesure et à quel moment mettre à jour leur document d’information précontractuelle afin de tenir compte de la nouvelle exigence relative à la loi applicable ainsi que la suppression des clauses de non-concurrence post-contractuelles pour les franchisés situés en Virginie. Pour les franchiseurs ayant déjà déposé leur document d'information précontractuelle pour 2026 ainsi que les documents de demande connexes en Virginie, et qui envisagent de commercialiser dans cet État à compter du 1er juillet 2026, il est recommandé de modifier ce document (ainsi que le contrat de franchise) et de soumettre une demande de modification auprès des examinateurs de Virginie. Pour les franchiseurs n’ayant pas encore procédé au dépôt, il convient de noter que la Division des franchises de Virginie exigera très probablement ces modifications comme condition d’enregistrement.
Analyser attentivement la clause de maintien des contrats existants
Bien que les contrats conclus avant le 1er juillet 2026 bénéficient d’une clause de maintien, toute prolongation, modification ou renouvellement intervenant à compter de cette date peut déclencher l’application des nouvelles exigences. Les franchiseurs doivent donc établir un calendrier précis des échéances de renouvellement et de modification concernant leurs franchisés en Virginie, et planifier en conséquence leur stratégie juridique et contractuelle.
Réexaminer les protections des secrets d’affaires et de la confidentialité
Compte tenu de la mise à l’écart, dans une large mesure, des clauses de non-concurrence post-contractuelles, les franchiseurs doivent veiller à ce que leurs contrats comportent des stipulations solides en matière de confidentialité, de non-divulgation, de non-sollicitation et de protection des secrets d’affaires, lesquelles continueront de produire effet après la résiliation ou l’expiration du contrat — protections qui ne sont pas affectées par la nouvelle législation. Comme nous l’avons précédemment recommandé dans le contexte d’une éventuelle interdiction fédérale des clauses de non-concurrence, les franchiseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils juridiques afin de procéder à un audit de leurs pratiques générales relatives aux secrets d’affaires et aux informations confidentielles, de manière à s’assurer que leurs pratiques et leurs documents juridiques offrent le niveau de protection maximal autorisé par le droit de l’État applicable, y compris en l’absence de clauses de non-concurrence juridiquement opposables.
Surveiller les évolutions connexes
L’International Franchise Association (ci-après l'"IFA", l'Association Internationale des Franchises en français) organisera, le 29 avril 2026, une réunion d’information à destination de ses membres concernant la nouvelle loi et ses conséquences pratiques. Les franchiseurs et leurs conseils devraient suivre attentivement les orientations émises par l’IFA, par la Division des Franchises de Virginie, ainsi que les évolutions juridiques, à mesure que le secteur s’adapte à ce nouveau cadre réglementaire.
Recommandations juridiques pour les réseaux de franchise
Les nouvelles modifications apportées par la Virginie à la Loi constituent une évolution significative de la réglementation applicable aux franchises. En interdisant les clauses de non‑concurrence post‑contractuelles et en imposant l’application du droit de Virginie, l’État s’inscrit dans une tendance croissante de renforcement des protections accordées aux franchisés. Les franchiseurs doivent agir dès maintenant — bien avant l’entrée en vigueur du 1er juillet 2026 — afin de comprendre ces changements et de s’assurer de leur conformité.
Auteurs : Keri A McWilliams, Associée ; Kendal H. Tyre, Associé ; Samantha E. Lopes, Attorney, Nixon Peabody
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