Auteur

Pierre-Olivier Leblanc

Associé

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18 mars 2022

Procédures de « Discovery » : l’avis du SISSE est dorénavant requis

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Les sociétés françaises sont de plus en plus souvent exposées aux procédures diligentées par des juridictions étrangères aux fins d’obtention de documents dans le cadre de contentieux ou de pré-contentieux.

Qu’il s’agisse de procédures initiées aux USA, au Royaume-Uni, au Canada ou en Israël ces procédures de « discovery » sont susceptibles de conduire à la transmission de documents stratégiques pour l’entreprise lesquels peuvent, en outre, porter atteinte à la sécurité ou aux intérêts essentiels de la France.

Le décret 2022-207 du 18 février 2022 va considérablement modifier la gestion de ces demandes de transmission de preuve.

A compter du 1er avril les demandes de communication de documents d'ordre « économique, commercial, industriel, financier ou technique» « tendant à la constitution de preuve en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères », tout comme celles émises par une autorité publique étrangère tendant à la communication de « documents, renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique …susceptibles de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public » devront faire l'objet d'un avis du Service de l'Information Stratégique et de la Sécurité économique (SISSE) qui instruira le dossier en lien avec les ministères de la justice et des affaires étrangères.

L’avis du SISSE sera rendu dans un délai d’un mois.

Il portera sur l’applicabilité des articles 1et 1bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (communément appelée « loi de blocage ») à la demande de l’autorité étrangère. Il pourra le cas échéant appuyer un refus de communication de l’entreprise concernée par le demande de l’autorité étrangère, étant rappelé que la loi de 1968 puni de 6 mois d’emprisonnement et / ou d’une amende de 18.000 euros toute infraction à ses dispositions.

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