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15 février 2022

Extension de la dévolution automatique de certains droits de propriété intellectuelle dans le secteur de la recherche

  • Briefing

Par principe, les droits d’auteur reviennent aux créateurs et les droits sur le brevet à l’inventeur conformément aux articles L. 111-1 et L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. Par exception, le législateur a édicté une dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle portant sur les logiciels et certaines inventions de salariés ou fonctionnaires au bénéfice de la personne morale ou publique. Cette dévolution légale n’était à ce jour pas applicable aux stagiaires, doctorants et professeurs.

L’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 vient y remédier en ajoutant notamment au régime préexistant un article L. 113-9-1 et un article L. 611-7-1 au code de la propriété intellectuelle.

Qui est concerné ?

Sont concernés :

  • les personnes physiques qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ou du statut d’agent public, à savoir les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites (Précision apportée par le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche) qui ont conclu une « convention » avec une structure d’accueil.
  • les structures d’accueil peuvent être des personnes morales de droit privé ou de droit public « réalisant de la recherche », notion non définie au sein des textes et qui pourrait, selon nous, être interprétée de manière large (recherche académique, scientifique ou technique).

 

A quelles conditions ?

Pour les logiciels, la dévolution est conditionnée par :

  • l’existence d’une contrepartie, qui peut être financière ou matérielle (Précision apportée par le rapport précité).
  • le fait que l’auteur du logiciel doit être placé sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil.
  • le fait que le logiciel doit avoir été créé dans l’exercice des missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil. Ce sont les dispositions de l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle qui sont ici reprises.


Pour les inventions, si la nouvelle disposition ne conditionne pas l’application de la dévolution automatique à l’existence d’une contrepartie et au placement de l’individu sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil, le rapport au Président fait bien référence à cette exigence.

L’article L. 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit les mêmes catégories d’inventions d’ores et déjà consacrées par ledit code, à savoir les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission non attribuables.

La dévolution des droits sur les inventions des non-salariés ou des individus ne bénéficiant pas du statut d’agent public est ainsi automatique lorsque i) l’inventeur est accueilli dans le cadre d’une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives ou ii) l’inventeur intervient à l’occasion d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Dans une telle hypothèse, l’inventeur a le droit à une « compensation financière » dont la notion reste à définir par décret.

La structure d’accueil pourra aussi se voir attribuer la propriété des inventions réalisées par l’individu concerné i) dans l’exécution de ses missions et activités ii) dans le domaine des activités de la structure d’accueil ou iii) par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou des moyens spécifiques de la structure d’accueil ou de données spécifiques que cette dernière a procuré à l’inventeur. Un « juste prix » sera alors dû à l’inventeur.

A l’instar des textes préexistants, les inventeurs ont l’obligation d’informer la structure d’accueil aux fins de classement de l’invention et les inventeurs pourront saisir la commission paritaire de conciliation ou le tribunal judiciaire en cas de litige. Pour les logiciels, compétence est attribuée au tribunal judiciaire uniquement.

L’alignement du régime des non-salariés et des non-fonctionnaires à celui des salariés créateurs de logiciels et inventeurs est favorable aux acteurs du secteur de la recherche. Toutefois, il conviendra de faire preuve de vigilance lors de la rédaction des conventions entre la structure d’accueil et les individus concernés, la notion de « recherche » restant incertaine et les règles applicables aux créations ne relevant pas des logiciels, restant inchangées.

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