Auteurs

Philippe Glaser

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Leonardo Pinto

Counsel

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15 juillet 2020

La Lettre du CGP N°13 - 2nd Trimestre 2020

En bref

Publication par l’AMF d’une liste de sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires

L’AMF met en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y être autorisés.

Cette liste est disponible sur le site internet de l’AMF (« Listes noires des sites internet et entités non autorisées »).

L’AMF précise que cette liste est mise à jour régulièrement mais qu’elle n’a pas vocation à être complète dans la mesure où de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.

A noter : il est rappelé, afin d’éviter de figurer sur ces « listes noires », qu’il convient de veiller à respecter les dispositions des articles L.550-1 et R550-1 du Code monétaire et financier relatifs aux placements en biens divers, dont l’interprétation est de plus en plus stricte. La commercialisation doit de la sorte donner à des vérifications particulièrement scrupuleuses puisque c’est au stade de la distribution des produits que les sanctions sont les plus courantes.


Nouveauté réglementaire

Examen de contrôle des connaissances minimales pour les CIF

Depuis le 1er janvier 2020, pour pouvoir exercer leurs activités, les CIF doivent justifier de la maîtrise des connaissances minimales de leur environnement financier, législatif et règlementaire, ainsi que des notions et acquis de base dans la gestion des clients et dans le traitement de leurs demandes.

L’AMF modifie donc sa position 2009-29 sur le dispositif de vérification des connaissances minimales en vigueur depuis 2010 et applicable jusqu’à présent pour les PSI et les sociétés de gestion de portefeuille, pour l’étendre aux CIF.

Cet examen peut être passé auprès de l’un des centres agréés de l’AMF ou bien au sein même de l’entreprise où le CIF exerce, dans le cadre d’une vérification interne, qui n’aura de valeur qu’à l’intérieur du groupe de sociétés où exerce le salarié.

La réussite à l’examen de l’AMF permet au CIF d’exercer pleinement ses activités.

Les salariés de CIF disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle ils commencent leur activité pour passer l’examen AMF. Jusqu’à vérification de leurs connaissances, ils sont alors supervisés par le CIF qui les emploie, si celui-ci a lui-même satisfait à l’obligation de vérification des connaissances minimales.

On rappellera que les CIF qui pendant la période transitoire du 1er janvier 2017 et 31 décembre 2019 ont régularisé leur situation au travers des moyens mis en place par les associations agrées auxquelles ils ont adhéré sont réputés avoir satisfait à l’obligation de vérification des connaissances minimales.

Quant au contenu et aux modalités de l’examen, on rappellera qu’il consiste dans 115 questions regroupées en deux catégories, « culture générale » (connaissance du cadre institutionnel et règlementaire, connaissance des instruments financiers, bases comptables et financières) et « connaissances indispensables » (parmi lesquels on notera la connaissance des principes de bonne conduite, de la gestion des conflits d’intérêts, du devoir d’alerte, du traitement des réclamations des clients).

L’obtention de 80% de bonnes réponses aux deux catégories de question emporte la réussite à l’examen.

L’examen est acquis pour une durée indéterminée.


Jurisprudence

Trois transactions conclues avec des CIF portant sur des manquements aux obligations d’information loyale et sincère dans la documentation remise aux clients

Trois CIF ont accepté de conclure avec l’AMF un accord de composition administrative mettant ainsi un terme à la procédure de contrôle et de sanction engagée à leur encontre, à la suite d’une enquête de l’AMF portant sur la distribution et commercialisation de produits montés par la société Clearinvest.

Dans le cadre des trois accords conclus les 16 et 19 mars 2020, l’AMF analyse différents produits d’investissement, dont des offres proposant des placements au sein d’un groupe hôtelier, et une offre proposant des investissements dans une société levant des fonds pour financer la mise en scène et la production d’une comédie musicale.

L’AMF relève ainsi les manquements aux obligations inhérentes au statut de CIF.

Concernant les offres portant sur l’investissements dans le secteur de l’hôtellerie, l’AMF relève que les brochures commerciales relatives auxdits produits n’étaient pas conformes à l’obligation de donner une information non trompeuse :

  • Elles mettaient en avant une perspective de rendement annuel de 5% ou de 8%, sans préciser aucun risque, notamment de risque de perte de capital pour l’investisseur, de baisse ou de disparition du rendement ou de défaut de la société mère du groupe hôtelier.
  • Lorsque l’investissement était garanti par une promesse d’achat, la brochure omettait d’indiquer qu’elle s’appliquait à partir de la 6ème année d’investissement.
  • Les perspectives de restitution du capital investi et de liquidité n’indiquaient pas que telles hypothèses dépendaient de la volonté et de la capacité financière du groupe hôtelier.
  • Elles laissaient croire que les investisseurs auraient été propriétaires des hôtels visés dans l‘offre, alors qu’ils n’acquéraient que les titres de sociétés qui n’avaient pas pour objet spécifique d’exploiter un hôtel.

Concernant le produit lié au projet de comédie musicale, l’AMF considère que la brochure remise aux investisseurs était trompeuse dans la mesure où elle présentait des objectifs de performance particulièrement optimistes, non justifiés et non assortis de réserves concernant le taux moyen de remplissage des salles ainsi que les sources de revenus, telles que la commercialisation de l’album ou des produits dérivés. En outre, aucune information sur les risques liés à l’investissement, notamment les risques de perte en capital ou de baisse de rendement ou de liquidité n’était donnée dans ladite brochure ou même dans les courriels adressés aux investisseurs.

La commercialisation de ce produit s’apparentait en outre, selon l’AMF, à la fourniture d’un service de placement non garanti, activité qui ne peut être exercée par un CIF.

Il était en outre reproché aux CIF de ne pas avoir donné aux investisseurs toutes les informations sur leurs modalités de rémunération, notamment sur les commissions perçues.

En outre, aucun rapport écrit n’était remis aux investisseurs, l’AMF relevant à ce sujet que les courriels et courriers adressés aux clients ne pouvant se substituer au rapport écrit tel que prévu par les textes.

Point d’importance, l’AMF relève que les dispositions du Règlement Général de l’AMF au sujet de l’obligation de délivrer une information non trompeuse s’appliquent également lorsque les intermédiaires n’agissent pas en qualité de CIF, mais en qualité de conseil en gestion de patrimoine.

Dans ces conditions, les trois CIF ont accepté de transiger avec l’AMF et de mettre un terme, à l’avenir, aux manquements constatés lors des enquêtes moyennant un versement d’un peu plus de 100.000€.

Notre avis : la transaction présente l’avantage pour l’entité contrôlée d’éviter des sanctions plus lourdes, notamment l’interdiction d’exercer. L’acte étant cependant public, il constitue pour l’AMF une occasion de rappeler son interprétation des obligations qui s’imposent aux acteurs soumis à son contrôle. En l’occurrence, l’AMF laisse entendre clairement que les CIF doivent redoubler de vigilance quant aux éventuels manquements à leurs obligations d’information et de conseil. L’ensemble des risques auxquels l’investissement est soumis doit donc être explicitement indiqué dans le document d’information. Le CIF ne peut en outre semble-t-il plus se retrancher derrière la qualité de simple CGP pour être exonéré des règles applicables du RGAMF.

Décision de la commission des sanctions du 3 juillet 2020 n°19-07

Le professionnel a fait l’objet d’un contrôle de l’AMF destiné à vérifier le respect de ses obligations professionnelles en qualité de CIF dans le cadre de la commercialisation d’un produit d’investissement dans des organismes de placements collectifs et des Euros Medium Term Notes, ainsi qu’au sein d’une société de droit anglais.

En premier lieu, l’AMF retient sa compétence pour statuer sur les griefs à l’encontre du CIF malgré le fait que la société agisse comme « General Partner » de l’entité anglaise soumise au droit anglais.

L’AFM reprochait au CIF de ne pas avoir remis de document de prise de connaissance du profil du client, de document d’entrée en relation, de lettre de mission et de rapport écrit. Elle relève ainsi un manquement à ces obligations, en relevant que l’obligation de remise d’un document de prise de connaissance du client s’impose également pour les anciens clients.

L’AMF relève également que lorsque le client indique dans le formulaire être prêt à accepter un « risque moyen permettant des opportunités de rendement plus élevés » et une gestion « équilibrée », il ne peut lui être conseillé de souscrire à des EMTN, produits financiers qui présentent un risque de perte partielle voire totale du capital investi.

Concernant le document d’entrée en relation, l’AMF relève que l’obligation étant entrée en vigueur en 2003 avec la réforme introduisant le statut de CIF, celui-ci doit être remis aux anciens clients du CIF à compter du premier conseil donné après cette date. L’AMF rappelle également que le document d’entrée en relation doit être remis « lors de l’entrée en relation » et non pas postérieurement aux premiers conseils fournis par le CIF. Les mêmes considérations s’imposent pour le rapport écrit ainsi que pour la lettre de mission.

L’AMF stigmatise également l’absence d’information donnée aux clients quant à la rémunération du CIF. Elle précise que la simple mention dans la lettre de mission selon laquelle le CIF percevrait une rétrocession pouvant aller jusqu’à certain pourcentage du capital investi n’est pas suffisante pour assurer le respect de l’obligation d’information sur la rémunération du CIF.

L’AMF constate également un manquement à l’interdiction pour le CIF d’encaisser des fonds autres que ceux destinés à sa rémunération. Il est à noter que les arguments soulevés par le CIF sur ce point, selon lesquels le CIF pouvait opérer lui-même une compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la société d’investissement au titre de la rémunération et celles au titre des souscriptions des investisseurs, et ce afin de limiter les frais de transfert, sont insuffisantes à écarter le grief, qui demeure caractérisé en l’espèce.

La remise par le CIF aux contrôleurs de l’AMF de documents antidatés au cours du contrôle caractérise en outre un manquement à l’obligation de loyauté.

Le CIF et son dirigeant sont donc condamnés à une sanction d’interdiction d’exercer la profession de CIF pour une durée de cinq ans et à une amende pécuniaire de 50.000 euros chacun.

Notre avis : cette décision invite à redoubler de prudence dans le respect des obligations de remise au client de la documentation contractuelle, qui doit être un véritable automatisme pour les CIF et qui n’est plus pardonné par l’AMF. L’AMF indique également que des anciens clients doivent recevoir un document de prise de connaissance lors d’un nouveau conseil donné.

Décision de la commission des sanctions du 26 juin 2020 n°19-12

A l’issue d’un contrôle réalisé à l’encontre d’une société exerçant l’activité de CIF et de son dirigeant, dans le cadre de la commercialisation de trois produits d’investissements en Outre-Mer en SAS fondés sur le dispositif « Girardin Industriel », l’AMF a pu constater plusieurs manquements obligations professionnelles du statut de CIF.

En particulier, l’AMF constate un manquement du CIF à l’obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse, pour avoir remis aux investisseurs une brève plaquette portant des mentions à l’intitulé « investissez dans l’immobilier durable (…) et recevez un taux d’intérêt annuel de 8 à 10% ». L’AMF constate également que le document remis à l’investisseur ne mentionne aucun risque qui serait associé à l’investissement. L’AMF rappelle alors que la portée des documents commerciaux doit être comprise immédiatement, sans recoupement. Elle relève ainsi que le suivi personnalisé réalisé par le CIF à l’égard de deux clients au sujet d’un risque de perte en capital et un risque de liquidité ne saurait pallier le caractère trompeur des documents remis aux investisseurs. Dans le cadre d’un des investissements litigieux, l’AMF relève que le manquement est caractérisé dans la mesure où la plaquette d’investissement ne présentait aucune information « sur le risque potentiel de défaillance de la société qui collectait et gérait les fonds et recevait tous les pouvoirs des investisseurs à cette fin ».

L’AMF constate également un manquement du CIF à l’obligation de réaliser sa mission dans les limites de son statut, en relevant que le CIF avait réalisé une activité de placement non garanti (activité exclue du périmètre du CIF). Cette activité était formalisée par deux conventions conclues entre lui et les le CIF monteurs de l’opération (l’une dénommée « convention de présentation » et l’autre « mandat de commercialisation ») pour présenter et commercialiser l’opération d’investissement.

Elle condamne donc le CIF et son dirigeant à une interdiction d’exercer la profession de CIF pour une durée de 5 ans et à une sanction pécuniaire de 20.000 euros pour la première et de 80.000 euros pour le second.

Il convient de relever que l’AMF rappelle pourtant qu’aucun client n’a été lésé des manquements du CIF.

Notre avis : il s’agit là de la confirmation du durcissement de la jurisprudence de l’AMF à l’égard des CIF en matière de promotion d’investissement en loi Girardin Industriel. L’AMF cherche en effet à encadrer au possible ces activités en mettant un terme à des pratiques qui sont pourtant assez répandues, notamment lorsque le CIF travaille sur la base d’une convention de promotion commerciale conclue avec le monteur de l’opération. Désormais, la sagesse commande de proscrire de tels montages, le CIF se devant d’assumer un véritable rôle de conseiller tiers et indépendant au bénéfice de l’investisseur.

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