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22 mai 2020

COVID-19: Report exceptionnel des délais en matière de propriété intellectuelle en France

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Le 23 mars 2020 , le gouvernement français a déclaré l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 mai 2020 et a publié l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en vue de reporter tous les délais expirant durant cette crise sanitaire. Cette ordonnance s’applique aussi bien aux procédures administratives qu’aux procédures judiciaires et inclut :

  • tous les délais prescrits par la loi, à savoir les délais d’actions en justice, d’opposition et de renouvellement
  • tous les délais fixés par l’INPI, à savoir les délais liés aux notifications d’irrégularités
  • tous les délais fixés par les tribunaux, à savoir les délais liés aux audiences civiles et délibérations.

Selon cette ordonnance, tous les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 étaient reportés, délais devant être recalculés à compter de la fin de période d’état d’urgence suivie d’un délai d’un mois, et ne pouvant excéder un délai de deux mois. Ainsi, tout délai ne pouvait aller au-delà du 24 août 2020.

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 est venue prolonger l’état d’urgence sanitaire sur lequel était basé les délais reportés. La fin de l’état d’urgence sanitaire est désormais fixée au 10 juillet 2020.

Néanmoins, l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire est venue décorréler la prorogation des délais échus de la période d’état d’urgence sanitaire. Ainsi, la période protégée est désormais définie de manière fixe entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (soit le 23 juin 2020 à minuit).

En effet, selon le rapport au Président , du fait de la reprise d’activité à partir du 11 mai 2020, il n’était plus nécessaire de prolonger la prorogation des délais davantage et de les faire échoir en septembre ou en octobre 2020.

Dès lors, et à titre d’exemples:

  • si un délai d’un mois expirait le 21 avril 2020, celui-ci sera reporté au 23 juillet 2020
  • si un délai de deux mois expirait le 21 avril 2020, celui-ci sera reporté au 23 août 2020
  • si un délai de trois mois expire le 10 juin, celui-ci sera reporté au 23 août 2020.

L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 pose également plusieurs exceptions.

L’ordonnance modifie par exemple l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 afin de ne pas faire échoir certaines mesures administratives ou juridictionnelles au mois d’août et permettre « aux intéressés d’accomplir les formalités nécessaires dans le courant du mois de septembre » . Cela concerne notamment les « mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation » qui sont ainsi « prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période », soit jusqu’au 23 septembre 2020.

En dépit de la prolongation des délais précités, nous sommes invités à procéder aux démarches possibles dès à présent afin d’éviter l’engorgement de l’INPI et des juridictions à l’issue de cette crise.

Ces mesures devraient également s’appliquer aux délais fixés dans le cadre des procédures en nullité et en déchéance, entrées en vigueur le 1er avril 2020. En outre, elles devraient également avoir des conséquences sur les vacances judiciaires. Cependant, ces sujets n’ont pas été abordés à ce jour et nous attendons de futures communications pour vous tenir informés.

Si l’activité des tribunaux a été pendant un temps limitée aux affaires urgentes et essentielles qui ne concernaient pas la propriété intellectuelle, elle reprend peu à peu à compter du 11 mai 2020. C’est notamment le cas pour les procédures de référé en matière de propriété intellectuelle. A cet égard, le tribunal judiciaire de Paris a indiqué qu’il entendait privilégier la procédure sans audience, conformément à l’ordonnance prise par son Président le 27 avril 2020 (ordonnance n°59/2020). Il est à noter que cette décision n’est pas susceptible d’opposition en vertu de l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020). La transmission des conclusions et pièces se fera par voie dématérialisée, via la plateforme ATLAS.

En outre, si le service des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon reprend son activité à compter du 11 mai 2020, il sera impossible de soutenir les requêtes et ce, « jusqu’à l’été ».

Pour l’heure, le premier Président de la cour d’appel de Paris, par son ordonnance du n°124/2020 du 23 avril 2020 a seulement mis en œuvre la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 précitée. Nous attendons de plus amples informations, notamment concernant les procédures d’urgence.

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