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10 avril 2020

Adaptations temporaires prises en matière de droit des sociétés

  • IN-DEPTH ANALYSIS

Trois nouvelles ordonnances portant adaptation temporaire des règles en matière de droit des sociétés :

Des adaptations temporaires ont été apportées par trois ordonnances prises sur le fondement de l’habilitation législative conférée par l’article 11 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19 et publiées au Journal Officiel le 26 mars 2020 :

  •  Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 41 ;
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID -19 JORF n°0074 du 26 mars
    2020 texte n°47 ;
  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n°8.

Un guide pratique « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19» a également été publié par le ministère de l’économie le 26 mars 2020 [1] afin d’accompagner les entreprises dans l’application de ces mesures.

Ces trois ordonnances apportent des dérogations temporaires et exceptionnelles de nature à sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement dans le contexte de la crise du COVID-19, notamment en matière de droit des sociétés.

Les mesures d’adaptations sont les suivantes :

Thèmes Mesures 
Comptes Sociaux/ Approbation des comptes dans les sociétés anonymes de forme duale (à directoire et conseil de surveillance)
Prorogation de trois mois du délai de trois mois (à compter de la clôture de l’exercice) imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les comptes et le rapport de gestion.
Ces dispositions sont applicables aux seules sociétés anonymes de forme duale (ie, à directoire et conseil de surveillance) clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 précitée.
 
Cependant, cette prorogation ne s'applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
 
En conséquence, dans une société anonyme de forme duale clôturant ses comptes au 31 décembre 2019, le directoire, qui doit en principe présenter les comptes au conseil de surveillance dans les trois mois de la clôture, pourra se tenir jusqu’au 30 juin 2020.
Comptes Sociaux/ Approbation des comptes dans toutes les personnes morales ou entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
Prorogation de trois mois des délais légaux, règlementaires et statutaires d'approbation des comptes (et documents joints) et de convocation de l’assemblée générale annuelle.

Ces dispositions sont applicables aux seules personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 précitée.
Cependant, cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Les délais statutaires d’approbation des comptes (ex : imposés dans les statuts d’une SAS) sont également concernés par cette prorogation.

En conséquence, s’agissant des sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre 2019 tenues d’approuver leurs comptes dans les 6 mois de la clôture, elles ont jusqu’au 30 septembre 2020 pour ce faire.
Etablissement des documents de gestion prévisionnels dans les sociétés commerciales soumises aux dispositions de l’article L.232-2 du Code de commerce
Prorogation de deux mois du délai de quatre mois imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants, dans les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, compte 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 18 millions d'euros, pour établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible et un compte de résultat prévision-nel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 précitée.

En conséquence, les sociétés commerciales clôturant au 31 décembre 2019 et soumises aux dispositions de l’article L.232-2 du code de commerce pourront arrêter leurs documents de gestion prévisionnels jusqu’au 30 juin 2020.
Formalités de dépôt des comptes (et docu-ments y relatifs) applicables aux sociétés commerciales et requises par les articles L.232-21 et s. du Code de commerce
La troisième ordonnance en date du 25 mars 2020 n°2020-306 susvisée a étendu les délais d’acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication si ces actes sont prescrits de manière impérative et doivent être accomplis entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclarée dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (soit entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 sauf prorogation de l’ état d’urgence sanitaire) (la « Période d’Application »).

Les actions visées ci-dessus sont prorogées à compter de la fin de la Période d’Application, pour la durée qui était légalement impartie, dans la limite de deux mois.

Ainsi l’acte ou la formalité, dont le terme arrive à échéance pendant la Période d’Application ne sera pas considéré comme tardif, s’il est réalisé dans le délai légal imparti à compter de la fin de la Période d’Application (soit à compter du 24 juin 2020 sauf prorogation), dans la limite de deux mois.

En conséquence, les délais de formalités de dépôt des comptes au greffe bénéficient d’un délai supplémentaire d’un mois à compter de la fin de la Période d’Application (ou de deux mois si ce dépôt est effectué par voie électronique), à condition d’expirer au cours de la Période d’Application.

Il est toutefois toujours possible pendant la période d’urgence sanitaire d’effectuer les formalités en ligne sur www.infogreffe.fr.
Adaptation des règles de participation aux assemblées générales
Si l’assemblée générale est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à la date de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que l’assemblée générale se tiendra sans que leurs membres ou les personnes ayant le droit d’y assister (telles que le commissaire aux comptes ou les représentants des instances représentatives du personnel) ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance (exemple : l’envoi d’un pouvoir, le vote à distance, le vote à distance, la visio-conférence ou les moyens de télécommunications). Les décisions sont alors régulièrement prises.

Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.

Ce type de mesure est sans incidence sur le droit de vote des associés, leur droit l’information le droit de poser des questions écrites ou de demander l’inscription à l’ordre du jour de questions le cas échéant.

Ces mesures sont temporaires et s’appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
Adaptation des règles de participation aux assemblées générales
Si l’assemblée générale est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à la date de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que l’assemblée générale se tiendra sans que leurs membres ou les personnes ayant le droit d’y assister (telles que le commissaire aux comptes ou les représentants des instances représentatives du personnel) ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance (exemple : l’envoi d’un pouvoir, le vote à distance, le vote à distance, la visio-conférence ou les moyens de télécommunications). Les décisions sont alors régulièrement prises.

Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.

Ce type de mesure est sans incidence sur le droit de vote des associés, leur droit l’information le droit de poser des questions écrites ou de demander l’inscription à l’ordre du jour de questions le cas échéant.

Ces mesures sont temporaires et s’appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
Recours à la visio-conférence est facilité pour permettre la participation des membres aux assemblées, indépendamment des clauses statutaires qui pourraient en limiter l’emploi
Sans qu'une clause statutaire (ou du contrat d’émission pour les assemblées d’obligataires) ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
Etant précisé que les moyens techniques mis en oeuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à une simple conférence téléphonique devrait remplir ces conditions.

Par exception à l'alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de l'article L. 225-107 du Code du commerce (assemblée des sociétés anonymes) ou de l'article L. 228-61 du même code (assemblées des obligataires), la nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de l'alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu auxdits articles (article R225-61 et suivants du Code de commerce).

Ces dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer, en ce compris les assemblées relatives à l’approbation des comptes ou les assemblée extraordinaires). Ces mesures sont temporaires et s’appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
Assouplissement du recours à la consultation écrite pour les prises de décisions en assemblée
Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider de recourir à cette faculté sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission (pour les assemblées d’obligataires) ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
Ces dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer, en ce compris les assemblées relatives à l’approbation des comptes ou les assemblée extraordinaires).
Ces mesures sont temporaires et s’appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
Règles applicables aux organes collégiaux, d’administration, de surveillance ou de direction

Sans qu'une clause statutaire ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Etant précisé que ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à une simple conférence téléphonique devrait remplir ces conditions.

Par ailleurs, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération, et ce sans qu'une clause statutaire ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.

Ces dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.

Ces mesures sont temporaires et s’appliquent aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire susceptible d’avoir un impact sur le déroulement d’un certain nombre d’opération en droit des sociétés

En vertu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque » et qui auraient dû être accompli entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclarée dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (soit entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire) (la « Période d’Application ») sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la Période d’Application, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Les délais sont donc prorogés à compter de la fin de la Période d’Application, pour la durée qui était légalement impartie, dans la limite de deux mois.

Ainsi l’acte ou la formalité, dont le terme arrive à échéance pendant la Période d’Application ne sera pas considéré comme tardif, s’il est réalisé dans le délai supplémentaire du délai légal imparti à compter de la fin de la Période d’Application, dans la limite de deux mois.

En pratique, sont concernées les délais d’oppositions pouvant être formés par les créanciers auprès du Tribunal de commerce dans le cadre d’opérations de restructuration de sociétés décidées avant le 12 mars 2020 ou pendant la période d’urgence sanitaire, comme par exemple une réduction de capital non motivée par des pertes, une fusion, une dissolution sans liquidation (TUP) conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil etc.

Cette suspension des délais d’opposition retarde ainsi la possibilité pour les associés ou les dirigeants de constater la réalisation définitive des opérations de restructuration (impliquant un délai d’opposition des créanciers sociaux) décidées avant le 12 mars 2020 ou pendant la période d’urgence sanitaire.

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