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Marc Schuler

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Inès Tribouillet

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20 avril 2020

La location de véhicules équipés de postes de radio permettant la diffusion d’œuvres protégées ne constitue pas un acte de communication au public

Dans une décision du 2 avril 2020[1], la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a considéré que la location de véhicules équipés d'autoradios permettant de diffuser des œuvres protégées ne constitue pas un acte de communication au public soumis à autorisation.

Il était ici question de l’interprétation du considérant 27 de la directive 2001/29 qui prévoit que « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive» et de l’article 8, paragraphe 2 de la directive 2006/115 qui prévoit que « les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération ».

En l’espèce, le litige opposait deux sociétés suédoises de location de véhicules automobiles de courte durée, aux sociétés de gestion collective STIM (équivalent de la SACEM) et SAMI (équivalent de l’ADAMI). Les sociétés de location de véhicules auraient mis à la disposition de leurs clients, sans disposer d’une autorisation, des espaces que STIM et SAMI qualifient de « publics », à savoir les habitacles des véhicules de location, dans lesquels il est possible de jouir d’œuvres protégées au moyen des postes de radio dont ces véhicules sont équipés.

La CJUE rappelle que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public », avant d’indiquer qu’aux fins de déterminer si la location de véhicules équipés de postes de radio constitue un acte de communication, au sens des directives 2001/29 et 2006/115, il convient d’effectuer une appréciation individualisée, au regard de plusieurs critères complémentaires.

Parmi ces critères, la Cour a réitéré le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention.

Or selon elle, la fourniture d’un poste de radio intégré à un véhicule automobile de location, qui permet de capter, sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location, la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve, se différencie des actes de communication par lesquels des prestataires de services transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant un signal au moyen de récepteurs qu’ils ont installés dans leur établissement.

La fourniture d’un poste de radio intégré à un véhicule, tout comme la fourniture des postes de radio eux-mêmes, ne constitue pas un acte de communication et le critère privé ou public de l’endroit où a lieu la communication est sans incidence.

Ainsi, la CJUE a considéré qu’en mettant à la disposition du public des véhicules équipés de postes de radio, les sociétés de location de véhicules ne réalisaient pas un « acte de communication » au public d’œuvres protégées.

Cette décision qui suit les conclusions de l’avocat général, s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la CJUE en matière de communication au public et ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle permet d’éviter des dérives liées à un élargissement de la notion d’acte de communication au public.

[1] CJUE, 2 avril 2020, affaire C‑753/18, Stim et Sami c/ Fleetmanager Sweden AB et Nordisk Biluthyrning AB

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