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12 août 2019

Directive droit d’auteur : un premier cap de transposition franchi par la France

Les textes en vigueur méritaient des ajustements au regard des évolutions numériques : la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique adoptée le 17 avril dernier visait donc à réformer un droit d’auteur devenu inadapté.

Les deux changements majeurs de cette directive sont d’une part, la création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse afin de leur permettre de percevoir une rémunération lors de la reproduction et de la représentation de leurs publications par un tiers sur internet (article 15) et d’autre part la responsabilisation des « grandes » plateformes quant à la mise en ligne non autorisée de contenus protégés afin de favoriser la conclusion d’accords de licence avec les titulaires de droit (article 17).

Les Etats membres ont jusqu’au 7 juin 2021 pour transposer la directive.

La France a très rapidement pris les devants avec une proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, définitivement adoptée le 23 juillet 2019 via une procédure d’examen simplifiée.

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 créé ainsi un chapitre VIII au sein du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») dans le but de consacrer les nouveaux « droits des éditeurs de presse et des agences de presse ».

L’article 14 de cette loi précise qu’elle entrera en vigueur trois mois après sa promulgation, soit le 24 octobre 2019. Elle ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019, date d'entrée en vigueur de la directive.

Conformément à l’article 15 (1) de la directive, l’article 4 de cette loi créé un nouvel article L. 218-2 du CPI relatif à l’obligation d’obtenir une autorisation auprès des éditeurs de services de presse en ligne ou des agences de presse avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.

L’article L. 218-3 du CPI consacrera la possible cession ou concession de licence des droits des éditeurs de presse et des agences de presse. La gestion de ces droits pourra être organisée auprès d’un ou plusieurs organismes de gestion collective.

Conformément à l’article 15 (4) de la directive, l’article L. 211-4 disposera que la durée de ces droits est de deux ans, durée calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.

Ainsi, toute plateforme numérique (Google ou Facebook par exemple) utilisant tout ou partie d’un article de presse, devra verser une rémunération aux éditeurs de presse.

Le nouvel article L. 218-4 du CPI indique que cette rémunération est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes de l’entreprise qui reproduit ou montre des publications de presse sous une forme numérique ou, à défaut, évaluée forfaitairement. L’article va plus loin que la directive en précisant que cette rémunération prend en compte des éléments quantitatifs et qualitatifs tels que «

les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse » ainsi que « la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ». Quid donc des contenus qui ne seraient pas d’information politique et générale ? Rentrent-ils dans le périmètre de ce nouveau droit voisin ?

Enfin, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a dûment repris les exceptions de la directive en consacrant les exceptions relatives i) aux liens hypertextes, ii) à l’utilisation de mots isolés et iii) à l’utilisation de « très courts extraits » d’une publication de presse. De nombreuses critiques ont d’ores et déjà été émises quant à l’absence de définition de la notion de « très courts extraits ». L’article L. 211-3-1 du CPI précisera néanmoins que l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits ne peut affecter l'efficacité du nouveau droit voisin consacré par l’article L. 218-3 du CPI et que cette efficacité est « notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer ».

Pourquoi avoir rajouté l’adverbe « notamment » ?

Il nous semble en effet que le critère clé de l’application de l’exception des « très courts extraits » réside dans la nécessité pour l’internaute de consulter la publication de presse. Autrement dit, la question est de savoir si les « très courts extraits » viennent satisfaire ou non le besoin d’information du public.

C’est d’ailleurs la position adoptée par le rapporteur Patrick Mignola dans le cadre du dépôt d’un amendement lorsque celui-ci indiquait : « l’efficacité de ces droits est affectée quand le court extrait, par le nombre de mots qu’il comporte ou par son contenu, est susceptible de satisfaire le besoin d’information du public. Une utilisation massive de courts extraits est susceptible d’affecter l’exercice de ces droits »[1].

En France, la prochaine étape et non des moindres, est donc la transposition de l’article 17.

Celle-ci devrait avoir intervenir dans le cadre du projet de loi sur l’audiovisuel public qui sera présenté d’ici à la fin du mois d’octobre.

[1] www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1616/CION-CEDU/AC37.pdf

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