Auteur

Benjamin Znaty

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8 avril 2022

Election présidentielle et « trêve électorale » : quelles interdictions en matière de communication en ligne ?

  • Briefing

Ce dimanche 10 avril 2022, les citoyens français inscrits sur les listes électorales sont appelés à voter pour le premier tour de l’élection présidentielle.

Comme pour toute élection en France, une période dite de « trêve électorale » sera applicable à partir du vendredi soir 8 avril à minuit jusqu’ à la fermeture du dernier bureau de votre le dimanche 10 avril. En cas de second tour, une nouvelle trêve électorale sera donc en vigueur pendant le week-end du 22 au 24 avril.

Pendant cette trêve, certaines actions susceptibles d’avoir un impact sur le scrutin sont proscrites comme par exemple la distribution de tracts ou la tenue de réunions électorales. En matière de communication en ligne, il est notamment interdit de :

  • Diffuser en ligne tout message ayant le caractère de « propagande électorale », sous peine d’une amende maximale de 3 750 euros.
  • Publier, diffuser ou même commenter tout sondage de nature électorale, sous peine d’une amende maximale de 75 000 euros.
  • Annoncer les résultats des élections, de manière partielle ou définitive, sous peine d’une amende maximale de 75 000 euros.

Il convient de noter que ces interdictions s’appliquent à tout citoyen français et non uniquement aux médias et partis politiques.

 

Qu’est-ce que la « propagande électorale » ?

  • Aucune définition de la « propagande électorale » n’est donnée par le code électoral. De manière générale, tout message ou initiative présentant un candidat/parti sous un angle favorable ou bien dénigrant un candidat/parti est constitutif de propagande électorale. Par opposition, les messages purement informatifs, objectifs et neutres ne relèvent pas de la propagande électorale.
  • Selon le Conseil Constitutionnel, qui est le gardien de la régularité de l’élection du Président de la République en vertu de la Constitution, l’interdiction de propagande électorale pendant la veille et le jour du scrutin a pour objet de « garantir la sincérité du scrutin et éviter toute forme de pressions intempestives sur les électeurs ».
  •  Au regard de la jurisprudence, les juges ont développé une conception assez large de la notion de propagande électorale, notamment en ligne. Celle-ci peut résulter de la publication en ligne de contenus de nature polémique telle que par exemple la communication de messages évoquant la mise en examen d’un candidat, la publication de messages appelant à voter pour un candidat, la diffusion de sondages de nature à décourager les électeurs, ou encore la publication de commentaires accusateurs sur la page d’un réseau social en ligne appartenant à un parti politique
  • Il convient enfin de rappeler que cette interdiction ne s’applique que dans un cadre public, en ce compris naturellement les réseaux sociaux. En revanche, tout message de propagande électorale adressé dans un cadre strictement privé n’est pas concerné par l’interdiction.

 

La publication de sondages pendant la période de trêve électorale 

  • En application de la loi, aucun sondage de nature électorale ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou même d'un commentaire pendant la période de trêve électorale.
  • La loi permet toutefois la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la période de trêve électorale, à condition toutefois que soit indiqué la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés.
  • La publication d’anciens sondages doit toutefois être maniée avec beaucoup de précaution et rester objective car elle pourrait, selon le contexte, être qualifiée de propagande électorale.

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