Auteurs

Grégoire Toulouse

Associé

Read More

Axel Ferly

Counsel

Read More

Myriam Berger

Collaborateur

Read More
Auteurs

Grégoire Toulouse

Associé

Read More

Axel Ferly

Counsel

Read More

Myriam Berger

Collaborateur

Read More

21 juillet 2021

Franchise and Distribution - July 2021 – 7 de 6 Publications

France - Franchise and Distribution newsletter #26

  • In-depth analysis

Franchise : la Cour de cassation rappelle que les informations chiffrées transmises aux candidats-franchisés doivent être sérieuses et sincères

Cass. Com., 12 mai 2021, n°19-17701

On le sait, le franchiseur a l’obligation de communiquer des informations sincères aux candidats-franchisés dans son document d’information précontractuelle. Et lorsqu’il décide d’établir ou de valider des comptes prévisionnels, les chiffres validés doivent être sérieux, compte tenu à la fois des chiffres constatés dans le réseau existant et du projet envisagé (Cass. Com., 13 septembre 2017, n° 15-19740).

S’il résulte d’une jurisprudence constante que le simple fait de ne pas atteindre les objectifs prévisionnels ne peut suffire à caractériser l’absence de caractère sérieux des comptes prévisionnels, la jurisprudence admettant une marge d’erreur compte tenu de l’aléa inhérent à la nature prévisionnelle des données, ces prévisions doivent être basées sur des études revêtant un caractère sérieux et non sur des éléments trompeurs. C’est ce qu’illustre l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021 qui fait l’objet du présent commentaire.

Dans cette affaire, le franchisé avait réalisé des résultats inférieurs aux prévisionnels et ce, dans une proportion très importante mais la Cour d’appel de Paris avait refusé de déduire du seul écart, même significatif, entre les résultats prévisionnels et les résultats réalisés, la preuve de l’insincérité ou de l’irréalisme des chiffres prévisionnels en soulignant que les chiffres communiqués par le franchiseur, qui avaient servi de base à la préparation des prévisionnels, étaient bien ceux constatés dans le réseau.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation relève d’abord, comme la Cour d’appel avant elle, que les résultats du franchisé étaient « inférieurs dans une proportion très importante aux résultats prévisionnels annoncés », ce qui est une condition indispensable pour entrer en voie de condamnation.
Mais au contraire de la Cour d’appel, elle souligne que les résultats d’exploitation constatés dans la quasi-totalité du réseau étaient en réalité « faiblement positifs, négatifs, voire lourdement négatifs, malgré des chiffres d’affaires parfois largement supérieurs ». Il n’était donc pas possible de raisonnablement anticiper des résultats prévisionnels aussi positifs que ceux présentés par le franchiseur pour les deux premières années d’exploitation du nouveau franchisé.

La Cour de cassation en déduit que les comptes prévisionnels remis manquaient de sérieux et étaient donc de nature à induire le franchisé en erreur sur la rentabilité du futur magasin franchisé. L’arrêt est donc cassé.

Cet arrêt, qui se situe dans la lignée d’une jurisprudence bien établie, rappelle utilement aux franchiseurs qui ne faut jamais tenter de rendre la mariée beaucoup plus belle qu’elle ne l’est vraiment, au risque d’avoir à en payer le prix.

La Cour d’appel de Paris hésite sur la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce

CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 11 mars 2021, n°18/03112

Cette affaire soulève la question de la qualification de loi de police de l’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce (nouvel article L.442-1, II), qui demeure débattue par les juridictions françaises.

Les faits étaient les suivants : en 2001, une société familiale française de production et de distribution de vin avait mandaté une société québécoise pour promouvoir la vente de certains de ses produits au Canada. Les deux sociétés ont entretenu une relation pendant plusieurs années, sans que celle-ci ne soit jamais formalisée par la signature d’un contrat.

Par courrier, et après en avoir informé oralement la société québécoise, la société française a rompu la relation avec effet au 1er juillet 2015, pour faute inexcusable. A titre de dédommagement, la société française réclamait une somme équivalente à 20% des commissions sur les commandes des six mois suivants.

La société québécoise a alors assigné la société française devant le Tribunal de commerce de Marseille, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.

En première instance, considérant que la loi québécoise était applicable au litige, le Tribunal de commerce a débouté la société québécoise de l’ensemble de ses demandes.

La société québécoise a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris, sollicitant l’application de l’article L.442-6, I, 5 précité et soutenant que cet article constituait une loi de police d’application impérative au sens de l’article 9 du Règlement Rome I.

Elle a également fait valoir que, dans le cas où la Cour refuserait la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I du Code de commerce, le litige relèverait tout de même de la loi française, en application de l’article 4 du Règlement Rome II applicable en matière délictuelle, puisque le dommage était survenu en France et que le litige entretenait des liens plus étroits avec la France.

La société française, elle, faisait valoir que l’action fondée sur l’article L.442-6, I, 5° avait été qualifiée par la jurisprudence française et européenne de contractuelle. En conséquence, elle affirmait qu’en application de l’article 4 b) du Règlement Rome I, applicable en matière contractuelle, la loi applicable était la loi québécoise, en tant que loi du pays de résidence du prestataire de services.

La Cour d’appel de Paris était donc appelée à se prononcer sur le caractère délictuel ou contractuel de l’action fondée sur l’article précité et sur son éventuelle qualification de loi de police.

Dans un premier temps, la Cour d’appel confirme la nature contractuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies, considérant que « la CJUE a dit pour droit que l’action en réparation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales établies de longue date révélant une relation contractuelle tacite relève de la matière contractuelle, et ce indépendamment de sa qualification en droit national (arrêt Granarolo, C-196/15 du 14 juillet 2016) ».

Or, conformément au Règlement Rome I, à défaut de choix de loi par les parties, les contrats de prestation de services sont régis par la loi du pays de résidence (ici la loi québecoise).

Dans un second temps, la Cour d’appel rappelle les termes du premier paragraphe de l’article 9 du règlement Rome I, qui définit la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial pour un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement ».

Or, la Cour d’appel de Paris considère que quand bien même les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce auraient un caractère impératif et contribueraient à un intérêt public de moralisation de la vie des affaires, elles visent davantage à la sauvegarde des intérêts privés de la victime d’une rupture brutale, en lui laissant un délai suffisant pour se reconvertir.

La Cour considère ainsi que les dispositions de l’ancien article L.442-6, I, 5° ancien du Code de commerce, ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat.

Elle écarte donc la qualification de loi de police.

La Cour d’appel confirme ainsi la solution adoptée par le Tribunal en considérant que la loi québécoise est applicable et écartant l’application de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

Ce faisant, la 5e chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris confirme une position qu’elle avait déjà adoptée en 2019 (CA Paris, 28 février 2019, n° 17/16475).

Il convient toutefois de nuancer la portée de cet arrêt car la question n’est en réalité pas tout à fait tranchée. En effet, cette position diverge de celle de la 4e chambre du Pôle 5 de la même Cour qui a jugé à plusieurs reprises que ces dispositions constituaient une loi de police au sens de l’article 9 du Règlement Rome I (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 18/09522) allant jusqu’à les appliquer au profit de sociétés étrangères (CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/05579).

Si la Cour de cassation a été invitée à se prononcer sur cette question à plusieurs reprises, elle n’a toujours pas, à ce jour, pris position sur la qualification de loi de police de ces dispositions (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11975 ; Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15340).

Elle s’est cependant déjà prononcée, l’été dernier, en faveur de la qualification de loi de police des dispositions qui prohibent la soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif (Cass. Com., 8 juillet 2020, n°17-31536). Ces dispositions étant contenues dans le même article du Code de commerce (article L.442-1, ex-article L.442-6) et faisant l’objet des mêmes sanctions (notamment une amende civile prononcée à la demande du Ministre de l’économie), il ferait sens qu’elles se voient appliquer la même qualification.

Il faut espérer que la Cour de cassation tranchera désormais rapidement cette question afin de mettre un terme à l’insécurité juridique engendrée par les hésitations de la Cour d’appel de Paris.

Rupture brutale d’une relation commerciale établie et application de la loi dans le temps

CA Paris, 7 avril 2021, RG n°19/08633

L’ordonnance n°2019/359 du 24 avril 2019 a modifié les règles applicables en matière de rupture brutale de relations commerciales établies en disposant notamment que :

« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois. »

Cette disposition codifiée à l’article L.442-1, II du Code de commerce, n’est toutefois pas d’application rétroactive.

Dans les litiges franco-français, dans lesquels l’action en rupture brutale de relation commerciale établie est classiquement analysée comme une action délictuelle, seront donc concernées les ruptures de relations commerciales qui sont intervenues après l’entrée en vigueur de cette ordonnance (le 26 avril 2019). Celles intervenues avant cette date demeurent soumises aux anciens critères d’appréciation du préavis suffisant, tels que dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

Dans un cadre international, dans lequel s’applique le règlement Rome I, l’action étant contractuelle (CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, aff. C-196/15), le nouveau texte s’appliquera en principe uniquement aux contrats conclus après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019/359 du 24 avril 2019.
L’arrêt ici commenté, rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 avril 2021, rappelle qu’en présence d’une relation commerciale entamée et rompue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le plafond de 18 mois n’est pas nécessairement pris en compte. En l’espèce, la relation était établie depuis plus de 12 années, les parties intervenaient sur un marché de niche rendant la reconversion moins aisée, et la victime avait engagé des investissements conséquents. La Cour a considéré qu’un préavis de 24 mois aurait dû être consenti par l’auteur de la rupture de la relation commerciale.

Le juge des référés peut ordonner la reprise de relations contractuelles brutalement rompues

CA Paris, 28 avril 2021, RG n°20/12496

Le référé constitue une voie de recours à la disposition des victimes d’une rupture brutale de leur relation commerciale établie afin d’obtenir la reprise temporaire de la relation brutalement rompue (pour un exemple récent : Cass. Com., 24 juin 2020, n°19-12261).

L’affaire ici commentée, qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 avril 2021, en donne un exemple, dans un contexte international.
Deux sociétés étaient en relation d’affaires depuis 6 ans pour la fourniture de pièce détachées. Le fournisseur était la filiale française d’un groupe américain et le client, la filiale espagnole d’un autre groupe américain. Les deux groupes étaient liés par un contrat-cadre d’approvisionnement.
La société espagnole a cru pouvoir résilier le contrat unilatéralement et sans préavis en s’appuyant sur les dispositions des conditions générales du contrat-cadre qui étaient soumises au droit du Michigan et permettaient une telle résiliation.

Le fournisseur français a alors assigné son client en référé d’heure à heure aux fins de voir ordonner la reprise des livraisons.

Le Président du Tribunal de commerce de Lyon, puis la Cour d’appel de Paris (qui a compétence exclusive en matière de pratiques restrictives), ont tour à tour fait droit à cette demande sur le fondement de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, qui dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En l’espèce, la Cour a relevé que le droit français, et non le droit du Michigan, était applicable au litige conformément aux stipulations contractuelles.
La recherche de la loi applicable à la relation est déterminante puisque la même Cour semble hésiter sur le caractère de loi de police des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce (devenu article L.442-1, I, 2° du Code de commerce) qui prohibe la rupture brutale de relation commerciale établie (cf. arrêt CA Paris, 11 mars 2021, n°18/03112 commenté ci-dessus).

Puis la Cour a noté que la résiliation était intervenue sans aucun préavis, ce dont il résultait que le caractère brutal de la rupture était manifeste. Associé aux graves conséquences qu’avait provoquées cette rupture pour le fournisseur français (privation de 80% de son chiffre d’affaires et placement immédiat de son personnel en activité partielle), l’existence d’un trouble manifestement illicite était suffisamment caractérisée, selon la Cour d’appel, pour que soit ordonnée la reprise de la relation rompue.

Cette reprise ne saurait cependant être ordonnée pour une durée indéterminée.

Elle est en principe ordonnée jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la rupture brutale et la durée du préavis raisonnable.

Toutefois, la Cour de cassation permet au juge des référés de fixer la durée du préavis raisonnable et d’ordonner la poursuite de la relation pour cette durée (Cass. Com., 23 juin 2015, n°14-14687).

Dans la présente affaire, la Cour d’appel valide le raisonnement du Président du Tribunal de commerce de Lyon qui qui avait ordonné la reprise des relations contractuelles en la limitant à une durée de 9 mois.

Le changement de contractant ne constitue pas, à lui seul, une modification substantielle de la relation commerciale établie de nature à causer la rupture brutale partielle de cette relation

Cass. Com., 31 mars 2021, n°19-14547

Dans un arrêt en date du 31 mars 2021, la Cour de cassation est venue apporter un intéressant éclairage sur la notion de modification substantielle d’une relation commerciale établie pouvant constituer une rupture brutale prohibée au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce.
Dans l’espèce en cause, une société d’emballage spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre destinées plus particulièrement au secteur viticole, avait confié la distribution de ses produits à trois sociétés coopératives agricoles distinctes.

Ces sociétés coopératives agricoles ont par la suite décidé de regrouper leurs achats au sein d’une seule et même société, projet auquel la société d’emballage a fait connaître son opposition. Peu de temps après ce regroupement, les sociétés coopératives agricoles ont informé la société d’emballage de la cessation de la distribution de ses produits.

Après une mise en demeure restée infructueuse, cette dernière a assigné les sociétés coopératives en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie.

La Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la société d’emballage en jugeant la rupture de la relation d’affaires imputable aux trois sociétés coopératives, lesquelles avait imposé à la société d’emballage un nouveau contractant, ce qui constituait, selon la Cour d’appel, une modification unilatérale et substantielle de leur relation commerciale établie.

La Cour de cassation censure la décision en considérant qu’en retenant que le seul changement de contractant était constitutif d’une modification substantielle des conditions contractuelles, la Cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à caractériser le caractère substantiel de la modification de la relation commerciale ».

Pour mémoire, afin d’être considérée comme substantielle, la modification des conditions d’une relation commerciale établie doit répondre à certaines conditions.

Cette modification doit ainsi :

  • porter sur des conditions substantielles de la relation commerciale, telle que l’exclusivité consentie à l’une des parties (Cass. Com., 3 février 2015, n°13-24592), ou encore les conditions financières de la relation (Cass. Com., 23 octobre 2012, n°11-24775) ;
  • être d’une importance significative pour pouvoir être considérée comme constitutive d’une rupture, même partielle, de la relation commerciale (Cass. Com., 31 mars 2015, n°14-11329) ;
  • revêtir, enfin, un caractère unilatéral en étant imposée à la partie victime de la rupture brutale partielle de la relation. La simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut ainsi être qualifiée de rupture brutale si cette proposition est négociable (Cass. Com., 20 novembre 2019, n°18-11966).

Ces conditions de caractérisation de la modification substantielle de la relation commerciale doivent être mises en perspective avec l’interprétation extensive de la notion de relation commerciale établie par la jurisprudence.

Il est ainsi admis qu’une relation commerciale établie peut se poursuivre malgré le changement de l’un des contractants (par exemple en cas de cession de son fonds de commerce), dès lors que la relation se poursuit dans des conditions identiques ou similaires à celles précédemment entretenues avec le partenaire commercial du contractant initial (Cass. Com., 2 novembre 2011, n°10-25323). La poursuite de la relation initiale peut ainsi être caractérisée dès lors qu’elle est corroborée par des éléments démontrant la commune intention des parties de poursuivre la même relation commerciale (Cass. Com., 10 février 2021, n°19-15369).

La jurisprudence s’attache en conséquence, en cas de changement de contractant, à vérifier si les conditions d’exécution, ainsi que les conditions financières de la relation commerciale, se sont maintenues pour considérer que la relation s’est poursuivie malgré la disparition du contractant initial.
La solution retenue par la Cour de cassation dans le présent arrêt s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence. S’il est en effet admis qu’une relation commerciale établie puisse se poursuivre en dépit de la modification de l’un de ses contractants, les juges du fond ne pouvaient s’appuyer sur la seule circonstance du changement de contractant pour caractériser la rupture brutale de la relation commerciale établie entre la société d’emballage et les trois sociétés coopératives.

La Cour confirme ce faisant la conception extensive de la notion de relation commerciale établie développée dans le cadre du contentieux de la rupture brutale, notion qui ne s’attache pas tant à l’identité des parties à la relation qu’à ses conditions contractuelles et commerciales.

Distribution sélective : appréciation de l’état de dépendance économique en cas de résiliation du contrat de distribution et licéité du refus d’agrément

Cass. Com., 12 mai 2021, n°19-17580

La mise en place d’un réseau de distribution sélective implique une sélection des distributeurs agréés selon des critères qui peuvent être qualitatifs (par exemple quant aux propriétés des locaux du distributeur ou aux conseils dispensés à la clientèle) ou quantitatifs (par exemple la limitation du nombre de distributeurs dans une même zone géographique), ou les deux.

La résiliation des contrats de distribution sélective ainsi que les refus et non-renouvellements d’agrément d’un distributeur par une tête de réseau donnent lieu à un contentieux fourni, fondé notamment sur le droit de la responsabilité lié à la rupture des relations commerciales établies et sur le droit des ententes anticoncurrentielles.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a eu à connaître d’un tel contentieux.

Dans cette affaire, la société SIAC (ci-après « SIAC ») exploitait depuis 1964 une concession automobile de marque Renault. Au fil des années, la relation contractuelle entre les sociétés SIAC et Renault (ci-après « Renault ») a évolué. En 2003, les parties se sont accordées sur un contrat englobant deux accords de distribution sélective, l’un portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées et l’autre sur la vente de véhicules neufs de marque Renault.

En décembre 2007, Renaut a résilié le contrat en place avec un préavis de deux ans, au motif que les performances commerciales de SIAC n’étaient pas satisfaisantes. SIAC a formulé une nouvelle demande d’agrément, qui a été refusée par Renault en juin 2009.

SIAC s’est opposée à cette résiliation et au refus d’agrément. Devant les juridictions, elle a formulé des demandes indemnitaires à l’encontre de Renault en se fondant (i) sur une insuffisance de la durée du préavis accordé par Renault, particulièrement du fait de la durée de la relation commerciale et d’une dépendance économique de SIAC à l’égard de Renault, et (ii) sur le caractère discriminatoire et injustifié de son éviction du réseau de distribution.
En premier lieu, s’agissant de la demande fondée sur la rupture de la relation commerciale établie, la Cour d’appel de Paris a relevé que Renault avait proposé à SIAC de conserver l’activité de réparation de véhicules, qui générait la majeure partie de ses revenus, mais que cette proposition avait été refusée par SIAC. Elle a également relevé que SIAC avait continué à distribuer les véhicules d’une autre marque du groupe Renault et que rien ne faisait obstacle à ce que SIAC commercialise des véhicules d’autres marques, neufs ou d’occasion.

La Cour d’appel de Paris a donc écarté l’état de dépendance économique allégué par SIAC (cet état s’appréciant en fonction des possibilités de reconversion dans une activité similaire) et déterminé que la durée du préavis était suffisante.

La Cour de cassation approuve cette analyse.

On retiendra ici surtout que l’état de dépendance économique, qui est une circonstance susceptible d’allonger la durée du préavis nécessaire avant la rupture, peut être écarté si la rupture n’affecte que très partiellement l’activité du distributeur et/ou que ce dernier dispose de possibilités de reconversion. Une telle décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel déjà bien établi (par exemple, Cass. Com. 6 décembre 2016, n°15-12320).
En second lieu, s’agissant de la demande fondée sur la discrimination et l’éviction injustifiée du réseau de distribution, la Cour d’appel de Paris a relevé que l’ex-règlement n°1400/2002 (applicable aux accords de distribution automobile jusqu’en 2010) était applicable au refus d’agrément opposé à SIAC. Après avoir rappelé que l’accord de distribution sélective quantitative en cause bénéficiait d’une exemption si la part de marché du fournisseur était inférieure à 40% (article 3, 1, alinéa 2 de l’ex-règlement n°1400/2002) et constaté que la part de marché de Renault sur le marché concerné était très inférieure à 40%, la Cour d’appel en a déduit que le refus d’agrément opposé à SIAC était exempté de plein droit et licite au regard des règles de concurrence.

Ici encore, la Cour de cassation approuve la décision.

De manière plus générale, on retiendra que le bénéfice de l’exemption prévue dans le règlement (UE) n°330/2010, applicable aux accords verticaux entre entreprises (y compris, aujourd’hui, aux relations entre fournisseurs et distributeurs de véhicules automobiles neufs) est subordonné à la double condition que (i) la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % sur le marché sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % sur le marché sur lequel il achète ces mêmes biens ou services (article 3, 1 du règlement n°330/2010) et (ii) que l’accord ne comporte pas de restriction caractérisée (article 4 du même règlement). Si ces conditions sont remplies, un refus d’agrément ou un non-renouvellement d’agrément opposé par un fournisseur à un distributeur devrait donc être exempté de plein droit et considéré comme licite au regard des règles de concurrence. Cette position est régulièrement rappelée par la Cour d’appel de Paris (par exemple, CA Paris, 30 septembre 2015, n°13/07915 ; CA Paris, 24 juin 2020, n°18/23867), qui dispose, au stade de l’appel, d’une compétence exclusive en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Distribution sélective : condition de mise en jeu de la responsabilité du revendeur hors réseau

Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 22 mars 2021, n°17/02203

Dans cette affaire, une société de droit allemand commercialisait des produits électroménagers haut de gamme par l’intermédiaire de vendeurs à domicile indépendants dans le cadre d’un réseau de distribution sélective.

Après avoir obtenu une première condamnation en contrefaçon et concurrence déloyale d’un couple de particuliers ayant revendu sans autorisation ses produits sur leur site internet ainsi que sur Ebay, la société allemande a constaté que l’interdiction qui leur avait été faite de ne plus revendre ces produits n’était pas respectée, de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte d’introduire une nouvelle procédure pour obtenir l’exécution du premier jugement et la réparation de ses nouveaux préjudices.

Afin d’engager la responsabilité d’un tiers non agréé, il convient de démontrer trois éléments :

  • l’existence du réseau de distribution sélective ;
  • la licéité du réseau de distribution sélective ;
  • la faute du tiers non agréé.

S’agissant de l’existence du réseau de distribution sélective, la Cour note que le premier jugement (du Tribunal de grande instance de Paris) qui avait condamné le revendeur hors réseau avait retenu l’existence d’un réseau de distribution sélective et que ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée. La Cour reconnaît donc l’existence du réseau de distribution sélective.

S’agissant de la licéité du réseau de distribution sélective, la Cour considère que la technicité des produits justifiait la mise en place d’un réseau de distribution sélective. En effet, selon la Cour, ces produits nécessitent que des démonstrations soient réalisées par le vendeur à domicile indépendant qui se déplace au domicile des personnes intéressées et qui est ainsi mieux à même de les conseiller dans le choix du produit et dans l’utilisation qui peut en être faite. A cela, la Cour ajoute que tous les revendeurs, sans distinction, sont choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative et proportionnés : ils doivent notamment avoir participé à une formation sur la démonstration à domicile à l’aide du matériel qui leur est fourni et la vente des produits et consommables.

La Cour conclut donc à la licéité du réseau de distribution sélective.

Concernant, enfin, la faute du tiers revendeur, celle-ci est caractérisée si ledit revendeur a acquis les produits concernés illégalement, en pleine connaissance de cause. A cet égard, la Cour rappelle que « le fait pour un distributeur hors réseau de commercialiser des produits relevant d’un système de distribution sélective est condamnable s’il s’accompagne d’une faute. La Cour de cassation considère que la violation délibérée de l'étanchéité du réseau de distribution sélective constitue une faute. »

Relevant qu’en l’espèce le revendeur non agréé avait déjà fait l’objet d’une condamnation, la Cour a considéré qu’il ne pouvait ignorer l’existence du réseau de distribution sélective et de sa participation à la violation de son étanchéité.

La Cour a donc considéré que la société allemande était bien fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de marque et à la désorganisation du réseau.

Précisons que si la condamnation prononcée par la Cour est fondée sur l’article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle), elle aurait également pu être fondée sur l’article L. 442-2 du Code de commerce, qui dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. »

Panorama de jurisprudence récente relative au parasitisme

Cass. Com., 27 janvier 2021, n° 18-20702 ; Cass. Com., 3 mars 2021, n° 18-22804 ; Cass. Com., 17 mars 2021, n° 19-10414

Le parasitisme se définit comme le comportement d’un opérateur économique consistant à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis par elle (Cass. Com., 21 mars 2018, n° 16-17660). L’auteur d’un tel comportement engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la victime sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Dans son arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a rappelé que « le succès de l'action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n'est pas subordonné à l'existence d'un risque de confusion » (Cass. Com., 27 janvier 2021, n° 18-20702). Cette jurisprudence est constante (Cass. Com., 30 janvier 2001, n° 99-10654 ; Cass. Com., 8 juillet 2003, n° 01-13293 et 01-13327 ; Cass. Com., 11 mars 2014, n° 13-13704 ; Cass. Com., 20 mai 2014, n° 13-16943 ; Cass. Com., 22 juin 2017, n° 16-16799).

Dans son arrêt du 3 mars 2021, la Haute juridiction a également rappelé que la désorganisation du réseau de distribution de la victime n’est pas davantage une condition de l’action fondée sur le parasitisme : « la présentation, lors d’un salon international, de marchandises et la distribution d’un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l’absence de commercialisation ou d’offre de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires. » (Cass. Com., 3 mars 2021, n° 18-22804).

Enfin, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 17 mars 2021, qu’en matière de parasitisme, comme en matière de concurrence déloyale, le préjudice de la victime était présumé : « le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps » (Cass. Com., 17 mars 2021, n° 19-10414 ; voir également Cass. Com., 12 février 2020, n° 17-31614). Il convient cependant de rappeler que la présomption de l'existence du préjudice ne dispense pas le demandeur d'établir l'étendue de celui-ci pour en obtenir la réparation pleine et entière. Selon la Cour de cassation, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass. Com., 12 février 2020, n° 17-31614).

Newsletter Franchise & Distribution n° 26
Retrouvez également les actualités des pays suivants, avec le concours de nos correspondants internationaux, spécialistes de la franchise : Afrique du Sud, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Etats-Unis, Inde et Russie.

Dans cette série

Droit de la consommation

Netherlands - Franchise and Distribution newsletter #26

Our latest franchise and distribution insights across Europe

28 July 2021

par plusieurs auteurs

Droit de la consommation

Germany - Franchise and Distribution newsletter #26

Our latest franchise and distribution insights across Europe

28 July 2021

par Dr. Benedikt Rohrßen, Grégoire Toulouse

Droit de la consommation

Austria - Franchise and Distribution newsletter #26

Our latest franchise and distribution insights across Europe

28 July 2021

par Grégoire Toulouse, Stefan Turic

Droit de la consommation

Poland - Franchise and Distribution newsletter #26

Our latest franchise and distribution insights across Europe

28 July 2021

par Grégoire Toulouse, Ewelina Stobiecka, Ph.D.

Droit de la consommation

European Union - Franchise and Distribution newsletter #26

Our latest franchise and distribution insights across Europe

28 July 2021

par Grégoire Toulouse

Droit de la consommation

United Kingdom - Franchise and Distribution newsletter #26

Our latest franchise and distribution insights across Europe

28 July 2021

par Grégoire Toulouse, Mark Owen

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit commercial et de la concurrence

European Franchise Newsletter n°36

4 mars 2024
In-depth analysis

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus
Contrats commerciaux et Consommation

Newsletter Franchise & Distribution – No 33

9 mai 2023
Briefing

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus
Contrats commerciaux et Consommation

Newsletter Franchise & Distribution – No 32

31 janvier 2023
In-depth analysis

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus