Auteur

Claudia Jonath

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3 mars 2021

Annulation d’une validation de PSE : La nullité des licenciements obéit à des conditions strictes

  • Briefing

Une erreur de droit commise par l’administration lors de la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’emporte pas nécessairement nullité des licenciements donnant lieu à la réintégration des salariés licenciés.

C’est la position affirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 janvier 2021.

Pour la première fois, la Cour de Cassation se prononce sur les conséquences juridiques d’une annulation d’une décision de la Direccte qui a validé un PSE en ignorant le caractère non majoritaire de l’accord conclu avec les organisations syndicales, portant sur le contenu du PSE.

Dans cette espèce, l’absence ou l’insuffisance du PSE lui-même n’était pas le sujet. Il existait au contraire, un accord collectif portant sur les mesures du PSE.

La question à trancher par la Cour de Cassation était par conséquent la suivante : un accord collectif non majoritaire (donc non valable) contenant le PSE met-il en cause l’existence même du PSE ?

C’était l’avis de la Cour d’Appel de Versailles qui a estimé qu’il s’agissait d’une condition légale de la formation même du PSE.

Motif inopérant et erroné, estime la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 janvier 2021 : si la décision de validation de l’accord collectif non majoritaire doit être annulée, l’annulation de la décision administrative n’entraine pas la nullité des licenciements, car seule la mise en cause de l’existence ou du contenu du PSE est susceptible d’entrainer la nullité de la procédure de licenciement collectif.

L’enjeu était de taille, car la nullité du PSE et, par conséquent de la procédure de licenciement entraine de droit la réintégration des salariés licenciés, sauf impossibilité démontrée.

Dans tout autre cas d’annulation d’une décision de la Direccte d’une validation de PSE, la réintégration n’est pas « de droit ». Elle est subordonnée à l’accord des parties et en l’absence d’accord, une indemnité égale à 6 mois de salaire doit être allouée au salarié licencié.

A contrario, eu égard à l’argumentation déployée par la Cour de Cassation, la réintégration aurait pu être prononcée si le juge administratif, dans sa décision d’annulation, avait mis en cause « l’existence ou le contenu du PSE ». Une action salariale visant la réintégration automatique ne pourrait aboutir que dans ce cas de figure.

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