Auteur

Claudia Jonath

Associé

Read More
Auteur

Claudia Jonath

Associé

Read More

8 avril 2020

Liquidation judiciaire : jusqu’où va le contrôle de l’administration sur le PSE ?

  • QUICK READ

En cas de liquidation judiciaire, le document unilatéral établi par le liquidateur renfermant les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être homologué par l’administration française du travail (Direccte).

Quelle est alors l’étendue du contrôle exercé par l’administration sur le contenu du PSE ?

La Cour administrative d’Appel de Versailles n’a pas hésité à donner une interprétation extensive des dispositions du Code du travail. Ce dernier prévoit dans son article L. 1233-58 ll que l’autorité administrative homologue le PSE après s’être assurée du respect par celui- ci des moyens dont dispose « l’entreprise ». Mais aux termes du même article, le liquidateur qui établit le PSE doit rechercher les moyens du « groupe » auquel appartient l’employeur.

La Cour administrative d’Appel de Versailles en a tiré les conséquences suivantes : l’administration doit contrôler si le liquidateur a recherché les moyens du « groupe » auquel l’employeur appartient pour l’établissement du PSE. Concrètement, le Direccte doit vérifier si le liquidateur a contacté les sociétés du « groupe » pour leur demander d’abonder le PSE ou pour proposer des postes de reclassement aux salariés licenciés. 

A défaut d‘une telle recherche par le liquidateur, l’homologation du PSE peut être refusé.

Que faut-il penser d’une telle étendue de contrôle ? De façon du moins indirecte, les moyens du « groupe » entrent en ligne de compte en cas de liquidation judiciaire d’une filiale française. Et un PSE qui serait établi sur la base des seuls moyens économiques et financiers, par hypothèse limités, de la filiale en difficulté risque de ne pas être homologué. Est-ce un moyen détourné pour veiller à ce que les groupes internationaux ne se désengagent de leur filiale déficitaire sans explorer véritablement les moyens du « groupe » ?

En tout état de cause, si cette prise de position est confirmée, la notion du « groupe international », écartée dans l’analyse du motif économique justifiant des licenciements collectifs, refait son entrée par la petite porte...

CAA Versailles 4 décembre 2019 req. n° 19VE03162

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit Social, pensions et mobilité

La Clause de mobilité est inopérante si sa mise en œuvre porte atteinte sans nécessité à la vie personnelle et familiale du salarié

27 juillet 2023
Briefing

par Claudia Jonath

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

Vers une sécurisation juridique des clauses dites de « golden hello » ?

25 mai 2023
Briefing

par Claudia Jonath

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

Pour contourner le « barème Macron », les litiges fondés sur la nullité du licenciement se multiplient

16 février 2023
Briefing

par Claudia Jonath

Cliquer ici pour en savoir plus