Auteur

Claudia Jonath

Associé

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10 décembre 2018

Les travailleurs des plateformes peuvent être requalifiés en salariés

Pour la première fois, la Cour de Cassation a statué le 28 novembre 2018 sur la qualification du contrat liant un opérateur ayant le statut « d’indépendant » à une plateforme numérique.

Dans l’affaire Take Eat Easy, cette société avait recours à une plateforme web et une application pour mettre en relation des restaurateurs, des clients commandant des repas via la plateforme et des livreurs à vélo.

Un coursier a introduit une demande en requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes.

La Cour de Cassation lui a donné raison. Elle a examiné un faisceau d’indices pour décider si, en dépit de la qualification juridique donnée par les parties au contrat, l’opérateur exerce son activité sous un lien de subordination.

En effet, est salarié celui qui accomplit un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, peu importe pour la Cour de Cassation l’enregistrement des travailleurs comme autoentrepreneurs ou l’existence d’un contrat de prestation de service.

Même l’absence d’un lien d’exclusivité ou d’une obligation de non concurrence entre le livreur et la plateforme n’a pas fait échec à la requalification et ceci malgré la liberté du coursier de choisir ses heures de travail.

La Cour de Cassation a ainsi renversé la présomption de non salariat pour les autoentrepreneurs instituée par la Loi du 8 août 2016 et a estimé qu’un lien de subordination était bel et bien caractérisé en l’espèce, car

  • l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel pour la société de la position du coursier et de la comptabilisation du nombre total des kilomètres parcourus par celui-ci ;

    Il apparaissait en effet que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à la « mise en relation » des restaurateurs, des clients et du coursier.
  • La société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

Le pouvoir de sanction était en l’espèce caractérisé par l’existence d’un système de « bonus » (attribué en fonction du temps d’attente au restaurant et d’un dépassement éventuel de la moyenne kilométrique des coursiers) et de « pénalités » distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles (désinscription tardive à un « shift » de travail inférieur à 48 heures, absence de réponse au téléphone, incapacité de réparer une crevaison, refus de faire une livraison, circulation sans casque…..).

Quelles conséquences doivent tirer les plateformes de cette jurisprudence ?

Il faut partir du principe que la présomption de non salariat instauré par l’article 8221-6 du Code du travail peut être renversé dès lors qu’un lien de subordination est établi par le biais d’une analyse concrète de l’ensemble des conditions de travail de l’opérateur en question.

Il est alors à craindre que la plateforme n’échappe également pas aux sanctions attachées au travail dissimulé.

Comment mettre en perspective ce constat avec les promesses du législateur de sécuriser la plateformes ?

Il est vrai que le projet de loi mobilités présenté en Conseil de Ministre le 26 novembre 2018 vise à protéger les plateformes contre le risque de requalification en relation salariée. Le législateur incite les plateformes à établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de leur responsabilité sociale et définissant les droits et obligations tant des plateformes que des travailleurs avec lesquelles elles sont en relation.

La charte devra concrètement notamment prévoir le caractère non exclusif de la relation, un revenu d’activité décent, les droits à la formation des travailleurs, la prévention des risques professionnels….

En contrepartie, le projet de loi prévoit que l’établissement de la charte qui serait publiée sur les sites web de la plateforme « ne peut caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. »

En attendant , pour minimiser les risques de voir leur business model mis en cause, les plateformes devront examiner les moindres détails de leur mode de fonctionnement. Il convient tout particulièrement d’analyser les systèmes de directives et de sanctions afin que l’indépendance de leurs travailleurs ne puisse pas être mise en cause.

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